Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
TITRE 1er Des mesures en vue de préserver les entreprises
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1.
Pour l’application du présent titre, on entend par :
« Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés » : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8 ;
« classes de créanciers » : l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part ;
« créances sursitaires » : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ;
« créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
« créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;
« créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
« créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
« créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
« ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ;
« plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 41 ;
« sursis » : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice ;
« tribunal » : le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale.
Art. 2.
Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants :
- les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce,
- les sociétés commerciales visées à l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les artisans et
- les sociétés civiles.
Art. 3.
Le présent titre n’est pas applicable****:
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
aux autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ;
aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
aux contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
aux dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du [
règlement (UE) n° 909/2014 ](/eli/reg_ue/2014/909/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ;
ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Art. 4.
Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution.
Chapitre 2 Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite
Section 1re La détection des entreprises en difficulté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes
Art. 5.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont pour mission, dans la limite de leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque celles-ci risquent de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur.
Lorsque le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de réorganisation à sa disposition.
Art. 6.
(1)
Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont accès aux informations suivantes :
- aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- aux jugements visés à l’article 7 ;
- au tableau des protêts dressé par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ;
- aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article L. 511-17 du Code du travail ;
- à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre.
(2)
Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent.
Art. 7.
Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est transmise par le greffe du tribunal compétent au ministre ayant l’Économie dans ses attributions et au ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes.
II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce.
Section 2 Détection des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite
Art. 8.
Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions comme suit :
un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale,
un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et
un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions.
Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale.
L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’État.
Section 3 Mesures conservatoires
Art. 9.
Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités.
La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise.
La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme.
Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur.
Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le ministre.
La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et 56.
Art. 10.
Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l’un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d’État ou tout intéressé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.
Chapitre 3 La réorganisation par accord amiable
Art. 11.
Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable.
En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire.
Cette décision n’est soumise ni à publication ni à notification. Elle n’est pas susceptible d’appel.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord qu’avec l’assentiment exprès du débiteur.
La responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut pas être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise.
Chapitre 4 La réorganisation judiciaire
Section 1re Dispositions générales
Art. 12.
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire vise :
- soit à obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les conditions de l’article 11 ;
- soit à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 ;
- soit à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 55 à 64.
La demande en vue de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité.
Art. 13.
(1)
Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)
Il joint à sa requête :
un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ;
les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ;
une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. Les sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;
un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable ;
une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ;
un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ;
un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ;
une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ;
la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un associé a une responsabilité illimitée et la preuve que l’associé a été informé.
(3)
Si le débiteur n’est pas en mesure de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l’audience visée à l’article 20.
Si malgré ce délai le débiteur n’est pas en mesure d’apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n’a pu y pourvoir.
Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.
Si la requête tend à obtenir le transfert de l’entreprise dans les circonstances visées à la section 3, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l’exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être complétée à tout moment d’initiative par le débiteur ou à la suite d’une décision du juge délégué.
(4)
La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe 2. Le greffier en délivre un accusé de réception.
Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’État, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 14.
Dans tous les cas, le magistrat présidant la chambre du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
Art. 15.
Le juge délégué veille au respect des dispositions du titre 1er et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 13, 21, paragraphe 2, 39 et 40, paragraphe 6.
Sauf application de l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.
Art. 16.
Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.
Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.
Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception des données à caractère personnel pouvant éventuellement y exister.
Sur requête motivée du débiteur ou d’un créancier, le juge délégué peut, après avoir entendu le créancier, le débiteur concerné et le procureur d’État, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa 3.
Un recours contre cette ordonnance peut être porté devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale par le débiteur ou le créancier concerné. Le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
Le juge délégué peut décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance par voie électronique.
Art. 17.
Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le débiteur ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure de réorganisation judiciaire ou par application de l’article 55, paragraphe 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé ou même d’office, que ce document ou une copie de celui-ci soit joint au dossier de la réorganisation.
Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 285 à 288 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 18.
(1)
Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
- le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation ;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution.
(2)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant.
(3)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
- un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
- l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ;
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)
En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5)
Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Art. 19.
La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure de réorganisation judiciaire antérieure.
Art. 20.
(1)
Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au greffe.
Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier au plus tard trois jours avant l’audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande.
(2)
Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande.
(3)
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation.
Art. 21.
(1)
Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
(2)
Le débiteur communique individuellement aux créanciers le jugement dans les quatorze jours de son prononcé.
Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire soit par lettre recommandée soit par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article 16.
(3)
Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe.
Art. 22.
(1)
Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure de réorganisation judiciaire, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.
(2)
Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
(3)
Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
(4)
Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire.
À chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.
Art. 23.
En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’État et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n’est disponible.
Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
À tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application de l’alinéa 1er, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifiées conformément à l’article 21, paragraphe 3.
Art. 24.
Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition.
Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe.
L’action est introduite comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’État.
Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif.
L’arrêt réformant le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Art. 25.
Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation.
Art. 26.
(1)
Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.
Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite par requête.
(2)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en suspension est introduite par requête.
(3)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête de réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
- un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
- l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire.
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)
En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1er à 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier.
(5)
Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Art. 27.
Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise.
L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire du débiteur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 55, paragraphe 2.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.
Art. 28.
(1)
Le sursis profite au conjoint, à l’ex-conjoint, au partenaire ou à l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, aux dettes contractuelles du débiteur liées à l’activité économique de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu’ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l’activité économique du débiteur.
Cette protection ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 13, paragraphe 1er.
(2)
Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.
(3)
À partir du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal afin que celui-ci dise pour droit que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi du sursis, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.
À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête :
- son identité, sa profession et son domicile ;
- l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ;
- la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ;
- le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine ;
- les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance ;
- toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge.
La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultées au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution.
(4)
Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie du sursis et le cas échéant des effets de l’accord amiable, de l’accord collectif et de l’effacement des dettes visé à l’article 536-3 du Code de commerce.
(5)
Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la réorganisation et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Art. 29.
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, la compensation entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis n’est permise que si ces créances sont connexes.
Art. 30.
(1)
Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.
Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement en s’exécutant dans un délai de quinze jours après qu’il a été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire, après l’octroi du sursis.
(2)
Dès l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, le débiteur peut cependant décider unilatéralement de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis en notifiant cette décision au cocontractant conformément à l’article 21, paragraphe 2, lorsque la réorganisation de l’entreprise le requiert impérativement.
La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis.
Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations contractuelles ne s’applique pas aux contrats de travail.
En cas d’exercice de ce droit par le débiteur, le cocontractant peut suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspension unilatérale de son exécution par le débiteur.
(3)
Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non–respect de l’engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l’engagement principal.
Art. 31.
Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts contractuellement exigibles, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 32.
Les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation ou dans la répartition visée à l’article 63 en cas de transfert par décision de justice, pour autant qu’il y ait un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective.
Un tel lien étroit existe notamment si la procédure collective est ouverte endéans les douze mois suivant la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
Les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.
Art. 33.
(1)
Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure de transfert par décision de justice visée à l’article 55, et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20, paragraphe 2, pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être déposée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l’expiration du sursis octroyé.
(2)
Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, peut cependant être prorogée de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis puisse excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegardé.
(3)
Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
(4)
Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié au débiteur par voie de greffe.
Art. 34.
À tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, sans préjudice de l’article 12.
Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67, et notifié au débiteur par voie de greffe et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 35.
Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande de réorganisation judiciaire.
Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure de réorganisation judiciaire en tout ou en partie.
Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu’il aurait conclu avec les créanciers concernés par la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le jugement est notifié au débiteur par voie de greffe, publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 36.
(1)
Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
(2)
Le tribunal statue d’office ou sur requête du débiteur, du procureur d’État ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le procureur d’État entendu en son avis.
Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, la liquidation judiciaire lorsque les conditions en sont réunies.
(3)
Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu’il communique au tribunal et au procureur d’État. Le rapport est envoyé au débiteur conjointement avec une convocation devant le tribunal par courrier recommandé dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le courrier recommandé mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et qu’il peut être mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire. À l’audience, le débiteur est entendu et le procureur d’État est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire.
(4)
Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié par courrier recommandé au débiteur et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 37.
Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire et qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions.
Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 33 ou 56 ou sans que la procédure de réorganisation judiciaire n’ait été clôturée par application des articles 35 et 36.
Section 2 La réorganisation judiciaire par accord collectif
Art. 38.
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe 3.
Art. 39.
Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient.
Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3.
Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 40.
(1)
Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur,y compris la classe de créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire à laquelle il appartient selon le débiteur, et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire.
Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l'audience visée à l'article 48 et sur rapport du juge délégué, décider, par voie d'ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixés par le débiteur, y compris la classe à laquelle il appartient. Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise.
Si le créancier ou le tiers intéressé n’a pas porté sa contestation devant le tribunal un mois avant l’audience visée à l’article 48, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l’article 45.
(2)
Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, telle que modifiée, le cas échéant, par application du paragraphe 3, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L’action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur.
(3)
Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité.
(4)
Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d’absolue nécessité et sur requête du débiteur ou d’un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux.
(5)
Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.
(6)
Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l’audience prévue à l’article 49. Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16.
Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier a fait la communication visée à l’article 54 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée. Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l’article 26.
Art. 41.
(1)
Au cours du sursis, le débiteur élabore un plan composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16.
Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l’article 22 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan.
(2)
La partie descriptive du plan mentionne :
l’identité du débiteur ;
le cas échéant l’identité du conciliateur d’entreprises ou du mandataire de justice ;
l’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan, y compris la valeur des actifs ;
la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, une description des causes et de l’ampleur des difficultés du débiteur et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier ;
les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe ;
le cas échéant, les catégories de créanciers qui ne sont pas affectées par le plan, ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
le cas échéant, les conséquences générales sur l’emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
les modalités d’information et de consultation des représentants des salariés ;
les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;
un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.
La partie descriptive comporte en outre un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.
(3)
La partie prescriptive du plan contient :
les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13, paragraphe 2, point 6°, et 40 ;
le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée.
Art. 42.
Le plan de réorganisation décrit avec précision les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires et la modification de leurs droits du fait du vote et de l’homologation du plan de réorganisation.
Art. 43.
Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions ou parts sociales et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.
En cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance.
Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n’était pas homologué.
Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.
Il peut prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d’une convention antérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le plan peut encore contenir une liste de créanciers dont les créances sont d’un montant nominalement minime et dont l’inclusion dans le plan en tant que créanciers concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable. Le plan indique les raisons pour lesquelles il est du meilleur intérêt de l’ensemble des créanciers affectés que ces créances soient traitées hors plan et liquidées immédiatement.
Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.
Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut, la délégation du personnel, seront entendus.
Les articles L.513-1 à L.513-3 du Code du travail sont applicables.
Art. 44.
Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement.
Le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le plan ne peut prévoir de réduction ni des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes pénales.
Art. 45.
Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois à dater du jugement d’homologation visé à l’article 50.
Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l’entreprise le mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu’à défaut d’apporter cette preuve, le tribunal ordonne la fin de ce sursis.
Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l’article 11, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits des créanciers sursitaires extraordinaires.
Art. 46.
La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation.
Art. 47.
Le délai d’exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.
Art. 48.
Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13, paragraphe 2, point 6°, et 40, reçoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant :
- que ce plan est à l’examen et qu’ils peuvent le consulter au greffe du tribunal ;
- les lieu, jour et heure où aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cette communication ;
- qu’ils pourront faire valoir à l’audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé ;
- que seuls les créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
Le juge délégué peut décider que les codébiteurs et les personnes ayant constitué des sûretés personnelles recevront également cette communication et qu’ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
Le débiteur informe les représentants des salariés visés à l’article 43, alinéa 8, du contenu de ce plan.
Art. 49.
Au jour indiqué aux créanciers conformément à l’article 48, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.
Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.
Le créancier peut prendre part au vote en personne, par procuration écrite ou par l’intermédiaire de son avocat qui peut agir sans procuration spéciale.
La procuration écrite doit être déposée au greffe, au moins deux jours ouvrables, avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 48.
Pour le calcul des majorités, sont pris en compte les créanciers et les montants dus repris sur la liste de créanciers déposée par le débiteur conformément à l’article 48, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application de l’article 40.
Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
Les créanciers votant contre l’adoption du plan peuvent contester de façon motivée que le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers.
Art. 50.
Dans les quinze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fixée par application des articles 20, paragraphe 2, et 33, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation.
Il vérifie que tout nouveau financement prévu est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers et, en cas de contestation par les créanciers visés à l’article 49, alinéa 7, si le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si le plan n’a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes :
Il est conforme aux dispositions de l’alinéa 2 ;
dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires ;
aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées, que les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan adapté selon les formalités de l’article 48. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fixé à l’article 33 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. Les décisions rendues en vertu du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement final sur l’homologation.
L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants :
- en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi,
- au cas où les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées,
- si le plan n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise, ou
- pour violation de l’ordre public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit.
Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire.
Il est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers.
Art. 51.
Le jugement statuant sur la demande d’homologation n’est pas susceptible d’opposition.
Il peut être formé appel par le débiteur, en cas de rejet de l’homologation, et par les parties intervenues durant la procédure de réorganisation judiciaire en cas d’homologation. L’appel formé par un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues dans la procédure de réorganisation judiciaire ainsi que contre le débiteur.
Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de quinze jours à partir de sa notification.
L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’État.
Le juge d’appel peut user de la faculté prévue à l’article 50.
Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif.
Art. 52.
Le tribunal statue sur la demande en homologation nonobstant toute poursuite pénale dirigée contre le débiteur ou ses dirigeants.
Art. 53.
L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.
Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, modifiée, le cas échéant, par application de l’article 41, paragraphe 3, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n’a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.
À moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
Sans préjudice des effets d’un accord spécifique visé à l’article 45 le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. La position d’un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s’est porté garant.
La personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l’article 28, a été accueillie profite des effets de l’accord collectif.
Art. 54.
Tout créancier peut, par assignation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure de l’exécuter et que le créancier en subit un préjudice.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est notifié au créancier ayant demandé la révocation et au débiteur et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67. Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l’ensemble de ses créanciers.
La déclaration de faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation du plan de réorganisation.
La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.
La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.
Le tribunal peut, d’office, à partir du premier anniversaire de la décision d’homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu’il fasse rapport sur l’exécution de l’accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d’être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.
Sur demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de ce que le plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l’exécution du plan de réorganisation aux conditions ou avec l’accord des créanciers concernés.
Section 3 Réorganisation judiciaire par transfert par décision de justice
Art. 55.
(1)
Le transfert par décision de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure de réorganisation judiciaire.
Si le débiteur consent au transfert par décision de justice au cours de la procédure de réorganisation judiciaire, les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut la délégation compétente du personnel, seront entendus.
(2)
Le même transfert peut être ordonné sur requête du procureur d’État ou assignation d’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise :
lorsque le débiteur remplit les conditions de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ;
lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par application de l’article 19, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 36 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 54 ;
lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation judicaire en application de l’article 49 ;
lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article 50.
La demande de transfert peut être faite dans la requête ou assignation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.
Le tribunal désigne dès le dépôt de la requête ou de la signification de l’assignation un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
L’article 14, alinéa 2, est applicable.
(3)
Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.
Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal pour faire rapport sur l’exécution du transfert.
(4)
Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Art. 56.
Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice.
Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 25 à 32.
Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Art. 57.
(1)
Les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 127-5 du Code du travail.
(2)
Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux salariés concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces salariés auraient intentées contre l’employeur.
Dans le même temps, il notifie aux salariés individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire.
Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le salarié a le droit de demander rectification des données incorrectes ou incomplètes et de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.
Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du procureur d’État, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds pour l’Emploi qui garantit les créances du salarié en cas de procédure d’insolvabilité de l’employeur dans les limites de l’article L. 126-1 du Code du travail.
(3)
Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice doit demander, par requête au tribunal du travail du lieu du siège social ou de l’établissement principal du cédant, l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des salariés à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.
Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des salariés et le requérant. Les salariés qui contestent la notification visée au paragraphe 2 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience.
Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée.
Art. 58.
(1)
Le mandataire de justice organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise ou sous la forme d’une fusion conformément au titre X, chapitre II, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d’offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d’entreprise qui doivent être communiqués. Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.
(2)
Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l’entreprise et exercent en même temps directement ou indirectement, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.
(3)
Le candidat offrant peut indiquer un ou plusieurs contrats en cours qui ne sont pas ceux conclus intuitu personae entre le débiteur et un ou plusieurs cocontractants qu’il souhaite reprendre intégralement, dettes du passé incluses, si son offre est acceptée. Dans ce cas, si la vente s’effectue conformément à l’article 59 l’offrant concerné sera subrogé de plein droit dans les droits du débiteur dans le ou les contrats qu’il a indiqués, sans que le cocontractant doive donner son consentement. Les créances du passé découlant des contrats ainsi indiqués, pris en charge par l’acquéreur, ne sont pas considérées comme éléments du prix visé à l’alinéa 3 du paragraphe 1er.
(4)
Le mandataire de justice élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte.
Il communique ses projets au juge délégué et, par requête notifiée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.
(5)
Aucune offre ou modification d’offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.
Art. 59.
(1)
Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le projet de vente prévoit une vente publique, celle-ci a lieu, conformément aux articles 832 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, par le ministère du notaire désigné par le tribunal.
(2)
Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, il soumet au tribunal un projet d’acte établi par un notaire qu’il désigne et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose. Il y joint un rapport d’expertise ainsi qu’un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, doivent être appelés à la procédure d’autorisation par courrier recommandé notifié au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d’un prix de vente minimum.
Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu conformément au projet autorisé par le tribunal et par le ministère du notaire qui l’a rédigé ou de son successeur.
(3)
Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d’autres personnes, le tribunal peut, sur demande du mandataire de justice, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur et les autres copropriétaires doivent être appelés à l’audience d’autorisation par lettre recommandée au moins huit jours avant l’audience. La vente se fait dans ce cas à la requête du mandataire de justice seul.
En cas d’accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l’immeuble indivis, le tribunal peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience.
(4)
Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d’autorisation par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.
(5)
Dans tous les cas, le jugement mentionne l’identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à l’audience.
Art. 60.
Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée par application de l’article 58, paragraphe 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social.
Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut de la délégation compétente du personnel.
Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal choisit l’offre la plus conforme à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2.
Art. 61.
Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et des associations conformément à l’article 67 et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire ou de l’huissier de justice désignés par le tribunal.
Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe.
L’action est introduite comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai.
Le juge délégué est entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé au plus tard deux jours avant l’audience devant la Cour.
Si l’acquéreur souhaite procéder à l’exécution de la vente nonobstant l’appel, le mandataire de justice y accorde son entière collaboration sans encourir aucune responsabilité de ce fait.
Art. 62.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte autorisé par le tribunal.
Lorsque la vente porte sur des meubles et que le projet prévoit leur vente publique, le jugement désigne l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. Ce dernier est perçu par le mandataire de justice et ensuite réparti entre les créanciers dans le respect de leurs droits respectifs.
Le mandataire de justice invite tous les créanciers mentionnés sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, à faire une déclaration auprès du greffe.
Art. 63.
Par l’effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.
Art. 64.
Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.
Art. 65.
Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n’ait rempli pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur base du rapport du juge délégué, de le charger de terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit du transfert au curateur ou au liquidateur pour répartition.
Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur la partie des honoraires du curateur et du liquidateur afférente au produit du transfert effectué par le mandataire de justice.
Art. 66.
La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l’acte de transfert.
Art. 67.
(1)
La décision judiciaire est publiée par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la diligence du greffier dans les cinq jours de sa date.
(2)
L’extrait mentionne :
s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance du débiteur ainsi que la dénomination sous laquelle son activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme, ainsi que la dénomination sous laquelle son activité est exercée, le siège social ainsi que le lieu de l’établissement principal et son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ;
la date de la décision judiciaire et la juridiction qui l’a rendue ;
l’objet de la décision, et le cas échéant l’objectif ou les objectifs de la procédure de réorganisation judiciaire, l’échéance du sursis et les lieux, jour et heure fixés pour statuer au sujet d’une prorogation de celui-ci ;
le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation.
(3)
Les décisions visées aux articles 21, 22 et 23 comprennent en outre les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 22 et 23, avec leur adresse professionnelle.
(4)
Les décisions visées à l’article 24, dernier alinéa, mentionnent en outre les points visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, dans la mesure où ils ont été modifiés ainsi que la date de la décision judiciaire réformée et la juridiction qui l’a rendue.
(5)
L’extrait de la décision judiciaire est publié à la diligence du greffier dans les cinq jours de sa date.
Chapitre 5 Dispositions diverses
Art. 68.
(1)
Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en application des articles 455 et 456 du Code de Commerce.
(2)
À la demande de tout intéressé, sur requête du mandataire de justice ou d’office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s’avère nécessaire, procéder au remplacement d’un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.
Toute demande de tiers est dirigée, selon les formes du référé, contre le ou les mandataires et contre le débiteur.
Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en audience publique.
Chapitre 6 Dispositions pénales
Art. 69.
Le débiteur est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement :
si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé ce passif ;
s’il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées ;
s’il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers ;
s’il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Art. 70.
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 125 000 euros, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l’article 49 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l’actif du débiteur.
TITRE 2 Dispositions diverses
Art. 71.
(1)
Toute personne physique exerçant une activité professionnelle, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à titre indépendant peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu du siège social ou de l’établissement principal l’ouverture d’une procédure de faillite suivant les dispositions de l’article 437 et suivants du Code de commerce.
(2)
Dans le jugement d’ouverture de faillite, le tribunal statue sur les dispositions légales applicables relatives à la liquidation de la faillite, sous réserve des éventuelles modalités dérogatoires prévues par la législation régissant la profession du demandeur.
En cas de doute quant à la compatibilité d’une disposition avec une obligation découlant du statut légal du débiteur titulaire d’une profession libérale réglementée, le tribunal peut demander, à la demande du juge-commissaire, l’avis de l’Ordre dont dépend le titulaire de la profession libérale.
(3)
Par dérogation à l’article 455 du Code de commerce, le tribunal nomme au moins un curateur qui fait partie du même Ordre que le débiteur. Le tribunal notifie à son Ordre une copie de la décision d’ouverture et de clôture de faillite.
Art. 72.
Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au concordat préventif de la faillite s’entend comme référence à une procédure de réorganisation judiciaire, telles que prévues par la présente loi.
Art. 73.
Les fonctionnaires des administrations fiscales sont déchargés de leur obligation relative au secret fiscal portant sur les informations échangées dans le cadre de la présente loi.
Art. 74.
Les réductions des valeurs ou des provisions en rapport avec les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la présente loi sont acceptées pour les besoins de l’établissement de l’impôt sur le revenu.
TITRE 3 Dispositions modificatives
Art. 75.
Le Code de commerce est modifié comme suit :
L’intitulé du livre III est modifié comme suit :
LIVRE III.
Des faillites et de la réhabilitation
L’article 438 est modifié comme suit :
Art. 438.
La faillite est qualifiée banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse punies correctionnellement, si le commerçant failli ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en faillite se trouve dans l’un des cas et suivant les distinctions prévues par la section première du chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal.
L’article 439 est abrogé.
À l’article 440 un nouvel alinéa est inséré à la suite du 1er alinéa dont la teneur est la suivante :
L’obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
L’article 442 est modifié comme suit :
Art. 442.
La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit sur requête du procureur d’État, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d’office qu’après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.
Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
Sauf l’exception portée à l’article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.
À défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d’un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la première vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d’opposition ouverte aux intéressés par l’article 473.
L’article 444-1, paragraphe 1, est modifié comme suit :
(1)
S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.
L’article 445 est modifié comme suit :
Art. 445.
Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :
Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ; Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ; Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
L’article 455 est modifié comme suit :
Art. 455.
Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
En outre, lorsque la nature et l’importance d’une procédure de liquidation le commandent, des curateurs ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1er, pourront être nommés parmi les personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s’ils avaient été choisis en application de l’alinéa précédent.
L’article 456 est abrogé.
L’article 457 est abrogé.
L’article 458 est modifié comme suit :
Art. 458.
Les curateurs sont dans l’exécution de leurs missions soumis à la surveillance du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
L’article 459 est abrogé.
L’article 461 est modifié comme suit :
Art. 461.
Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l’importance de la faillite, d’après les bases qui sont fixées par règlement grand-ducal.
Il est inséré un article 461-1 nouveau à la suite de l’article 461 :
Art. 461-1.
Les actions contre les curateurs se prescrivent par cinq ans à partir du jugement de clôture de la faillite.
L’article 465 est modifié comme suit :
Art. 465.
Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai pour en interjeter appel est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel relevé des jugements rendus en matière de faillite est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
Ne seront susceptibles d’opposition, ni d’appel, ni de requête civile :
les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs ; les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ; les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l’article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d’objets saisis ; les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.
L’article 466 est modifié comme suit :
*Art. 466.*
Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472.
Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de la faillite.
Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à l’alinéa 1er lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la faillite, il est procédé uniquement à la première vérification de créances fixée dans le jugement de faillite ainsi que, le cas échéant, à la vérification des créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première vérification.
L’article 470 est modifié comme suit :
Art. 470.
Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif ; ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées ; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s’il y a lieu, ils requerront sur le champ l’apposition des scellés. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d’une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l’apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.
L’article 472 est modifié comme suit :
Art. 472.
Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, insérés par extraits dans des journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Le tribunal peut également ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
L’article 474 est abrogé.
L’article 475 est modifié comme suit :
Art. 475.
Si l’intérêt des créanciers l’exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.
L’article 477 est modifié comme suit :
Art. 477.
Les curateurs pourront, sur autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.
Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu’en vertu de l’autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.
L’article 479 est modifié comme suit :
Art. 479.
Les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés sur un compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice à l’application des articles 458 et 462.
En cas d’actif suffisant, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder une avance sur les frais de procédure de la faillite par prélèvement sur l’actif recueilli.
Les curateurs sont tenus de transmettre au juge-commissaire un extrait du compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite au début de chaque année civile ainsi que sur demande spéciale du juge-commissaire.
L’article 480 est abrogé.
L’article 482 est modifié comme suit :
Art. 482.
Le failli ne peut s’absenter sans l’autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Les convocations se font par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication.
Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
L’article 483 est abrogé.
L’article 484 est modifié comme suit :
Art. 484.
Les curateurs peuvent appeler le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence, s’ils en disposent.
Les curateurs procéderont à la vérification des comptes annuels ou des états financiers. Dans la mesure où des corrections importantes s’avèrent nécessaires, ils les dresseront, à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer.
Les curateurs peuvent, avec l’accord du juge-commissaire qui statue par voie d’ordonnance, s’adjoindre le concours d’un comptable ou expert-comptable en vue de la confection des comptes annuels ou des états financiers.
L’article 488 est modifié comme suit :
Art. 488.
Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requièrent, s’il y a lieu, la levée des scellés, et procèdent à l’inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé.
Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction, par qui ils jugent convenable.
L’article 491 est abrogé.
L’article 492 est modifié comme suit :
Art. 492.
Les curateurs pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli personne physique ou les gérants ou administrateurs du failli personne morale dûment appelés par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.
Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d’une valeur indéterminée ou qui excède 12 500 euros, la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.
Le failli sera appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.
Les curateurs pourront aussi, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.
L’article 493 est modifié comme suit :
Art. 493.
Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixe les conditions de son travail.
L’article 494 est modifié comme suit :
Art. 494.
En toute faillite, les curateurs, dans les six semaines de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. Ils doivent également répondre dans un délai de trois mois à tout questionnaire relatif à la faillite remis par le procureur d’État.
L’article 495-1 est modifié comme suit :
Art. 495-1.
Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur ou du procureur d’État, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances.
L’article 496 est modifié comme suit :
Art. 496.
Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tient état et en donne récépissé.
L’article 497 est modifié comme suit :
Art. 497.
S’il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l’égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances.
L’article 498 est modifié comme suit :
Art. 498.
La déclaration de chaque créancier énonce ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d’où elle résulte.
Les créanciers sont tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. À défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs.
Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants : „J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable“.
Elle est signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir ; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l’affirmation prescrite par le présent article.
L’article 499 est abrogé.
L’article 500 est modifié comme suit :
Art. 500.
La vérification des créances a lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en est faite au greffe ; elle est opérée en présence du juge-commissaire et à l’intervention du failli, ou lui dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Les titres en sont rapprochés des livres et écritures du failli.
Les créances des curateurs sont vérifiées par le juge-commissaire.
Un procès-verbal des opérations est dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indique le nom ou la dénomination sociale des créanciers. Il contient la description sommaire des titres produits et exprime si la créance est admise, contestée ou admise partiellement.
En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajournent leur décision jusqu’au débat sur contestations.
L’article 501 est abrogé.
L’article 502 est modifié comme suit :
Art. 502.
Dans la séance fixée pour la vérification, toute créance déclarée est examinée contradictoirement. Les curateurs signent sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de … pour la somme de … le … Le juge-commissaire vise la déclaration.
L’article 503 est abrogé.
L’article 504 est modifié comme suit :
Art. 504.
Les débats sur les contestations, à l’exception des débats portant sur les déclarations salariales, ont uniquement lieu sur demande du créancier dûment averti par le curateur par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la vérification de sa créance que sa déclaration a été contestée.
La demande du créancier est introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la date d’envoi du courrier recommandé par voie de requête au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Au jour fixé pour les débats sur les contestations,****le juge-commissaire fait son rapport et le tribunal statue par jugement sur les contestations.
Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes ; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent.
Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes.
Le chapitre V. – Du Concordat est abrogé.
L’article 528 est modifié comme suit :
Art. 528.
Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions de l’article 479, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.
Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l’article 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
Les articles 529 à 532 sont abrogés.
L’article 533 est modifié comme suit :
Art. 533.
Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers, admis au passif, sont convoqués par le curateur conformément aux dispositions de l’article 482. Le compte des curateurs est joint à cette convocation.
Dans cette assemblée, le compte est débattu, le failli présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Le reliquat du compte formera la dernière répartition. En cas de contestation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale se prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.
L’article 535 est abrogé.
L’article 536 est modifié comme suit :
Art. 536.
Si, au plus tôt six mois à compter du jugement déclaratif de la faillite, il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli déclaré banqueroutier simple ou frauduleux.
L’exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.
Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en justifiant qu’il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés.
L’article 536-1, alinéa 1er est modifié comme suit :
En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif, les frais exposés par le curateur seront taxés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ce dernier réglera les honoraires suivant la nature et l’importance des soins apportés par le curateur, sans que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs à un maximum à fixer par règlement grand-ducal.
Il est inséré un article 536-3 nouveau, libellé comme suit :
Art. 536-3.
(1)
Le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées antérieurement au jugement déclaratif de faillite, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers, à l’exception des créances visées par l’article 2101, paragraphe 1er, point 4°, du Code civil. L’effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer avant la clôture de la faillite ou dans un délai d’un mois après la clôture de la faillite, si la faillite est clôturée moins de six mois après son ouverture. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement dans un délai de dix-huit mois à partir de la publication du jugement de faillite. Le jugement ordonnant l’effacement total ou partiel des dettes du failli est notifié par le greffier au curateur et est publié par extrait par les soins du greffier au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)
Tout intéressé, y compris le curateur et le procureur d’État peut, par requête notifiée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l’effacement ne soit accordé que partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l’occasion de l’aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur. La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement. Le tribunal statue, le curateur entendu, le procureur d’État entendu en son avis et sur rapport du juge-délégué.
(3)
L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.
(4)
Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par l’effacement.
L’effacement ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite.
(5)
L’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.
Il est inséré un article 536-4 nouveau, libellé comme suit :
Art. 536-4 .
(1)
Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, l’effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles.
(2)
Après l’ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi de l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.
À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête :
son identité, sa profession et son domicile ; l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ; la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ; le relevé de l’ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine ; les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté et son importance ; toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultés au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution.
Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie de l’effacement des dettes. Lorsque la sûreté personnelle n’est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens.
(3)
Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la faillite et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Il est inséré un article 536-5 nouveau, libellé comme suit :
Art. 536-5.
(1)
Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de faillite de la société et en ordonner la liquidation.
(2)
La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)
La société est réputée exister pour sa liquidation.
(5)
Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(6)
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(7)
Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
(8)
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Il est inséré un article 536-6 nouveau, libellé comme suit :
Art. 536-6.
Lorsqu’une personne physique insolvable a bénéficié d’un effacement de dettes en application des articles 536-3 et suivants du Code de commerce, toute déchéance du droit d’accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l’exercer au seul motif que l’entrepreneur est insolvable prend fin de plein droit à l’expiration du délai d’effacement de dettes.
L’article 541 est modifié comme suit :
Art. 541.
Les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
L’article 564 est modifié comme suit :
Art. 564.
S’il n’y a pas de procédure en expropriation des immeubles, les curateurs seuls sont admis à poursuivre la vente ; sous l’autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.
Les curateurs peuvent toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé par lettre recommandée à la vente des immeubles saisis.
Ils font, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il est procédé.
Semblable notification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d’inscription.
Les articles 573 à 583 sont abrogés.
L’intitulé du titre III du Livre III du Code de commerce est modifié comme suit :
TITRE III.
De la réhabilitation
Art. 76.
Il est inséré un paragraphe 3 à l’article 31 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État avec la teneur suivante :
(3)
Les receveurs des administrations fiscales sont déchargés de plein droit de la responsabilité du recouvrement des créances fiscales n’ayant pas pu être recouvrées suite à l’application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et la modernisation du droit de la faillite.
Art. 77.
Le Livre II, titre IX, chapitre II, section Ire, du Code pénal, est modifié comme suit :
L’article 489 est modifié comme suit :
Art. 489.
Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouve dans l’un des cas suivants :
si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ; s’il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; s’il a supposé des dépenses ou des pertes ou s’il ne justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire ou bilan et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement ; dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.
Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à l’article 24.
L’article 490 est modifié comme suit :
Art. 490.
Est encore déclaré banqueroutier simple et puni des peines prévues à l’article 489, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans l’un des cas suivants :
s’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ; si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s’est pas conformé à l’article 69 du Code de commerce ; s’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du même code, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ; s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ; s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce ; s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
À la suite de l’article 490, sont insérés les articles 490-1 à 490-9 nouveau de la teneur suivante :
Art. 490-1.
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489 :
ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées ; le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du failli ; le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
Art. 490-2.
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui n’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui ont donné des renseignements inexacts.
Il en est de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se sont pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.
Art. 490-3.
Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants :
s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ; s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ; si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
Art. 490-4.
Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement :
sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.
Art. 490-5.
Dans le cas où l’annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 490-1 et 490-3 est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la faillite s’est ouverte.
Art. 490-6.
Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs, autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.
Art. 490-7.
Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires.
Art. 490-8.
Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.
Art. 490-9.
Cependant, les curateurs à la faillite remettent au procureur d’État les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge. »
Art. 78.
Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :
À l’article 257, paragraphe 1er, les termes premier paragraphe sont remplacés par ceux de paragraphe 2.
L’article 555 est abrogé.
Art. 79.
Le titre de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est adapté comme suit :
Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes
Les articles 1 à 5 sont insérés dans un chapitre 1er, intitulé comme suit :
Chapitre 1er
Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés
L’article 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.
Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.
L’article 2 est modifié comme suit :
Art. 2.
Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière civile, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprètes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa.
Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d’État.
Il est créé un chapitre 2, intitulé Chapitre 2 - Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice ainsi qu’un chapitre 3, intitulé Chapitre 3 - Des listes qui comportent les articles suivants :
Chapitre 2
Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice
Art. 6.
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut désigner des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice chargés spécialement d’exécuter les missions qui leurs seront confiées par les autorités judiciaires en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
Il pourra les révoquer dans les cas prévus à l’article 1, alinéa 2.
Art. 7.
Peuvent être admises en tant que conciliateur d’entreprise ou de mandataire de justice toutes les personnes titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu et délivré par un établissement d’enseignement supérieur établi conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance et doivent avoir été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur prévu aux articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications et présentant des garanties de connaissance et de compétence en matière de procédure d’insolvabilité.
Art. 8.
Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière commerciale le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées.
Ils n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils seront commis.
Art. 9.
Les honoraires des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 5, à l’exception des honoraires redus aux mandataires de justice nommés curateurs en application de l’article 461 ou 536-1 du Code de commerce.
Chapitre 3
Des listes
Art. 10.
Les personnes désignées en application des articles 1 et 6 sont reprises sur une liste des experts assermentés, des traducteurs et interprètes assermentés, des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice qui reprend les nom, prénom, l’adresse privée ou professionnelle,le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet des personnes concernées.
Art. 11.
Les listes coordonnées sont publiées sur le site internet du ministère de la Justice.
Art. 80.
Les articles 1200-1 et 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit :
Art. 1200-1.
(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(5)
Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(6)
En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et liquidés comme frais judiciaires.
(7)
Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(8)
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Art. 1200-2.
(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
(3)
Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d’État.
(4)
Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.
(5)
Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d’un établissement d’une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(6)
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.
Il est inséré un article 1200-3 nouveau à la suite de l’article 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, libellé comme suit :
Art. 1200-3
(1)
Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la liquidation.
(2)
La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)
La société est réputée exister pour sa liquidation.
(5)
Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(6)
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(7)
Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
(8)
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Art. 81.
L’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre est modifié comme suit :
Art. 97.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement envoient au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel le protêt a été dressé, ainsi qu’au secrétariat du Comité de conjoncture, à la Chambre de Commerce et la Chambre des métiers un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient :
la date du protêt ; les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ; les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ; la date de l’échéance ; le montant de l’effet ; et la réponse donnée au protêt.
Semblable tableau est également envoyé au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est situé dans le Grand-Duché de Luxembourg dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux ainsi qu’à la Chambre de commerce et la Chambre des métiers où chacun peut en prendre connaissance.
Art. 82.
L’article 13 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes des entreprises est modifié comme suit :
au point 4) de l’article 13 les mots , d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli sont supprimés ;
le point 5) de l’article 13 est supprimé ;
le point 6) de l’article 13 prend la teneur suivante : 6) les arrêts portant réhabilitation du failli, accordant un effacement de dettes, déchargeant une personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit, ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; ;
le point 7) de l’article 13 prend la teneur suivante : 7) les décisions judiciaires concernant la procédure de réorganisation judiciaire ;.
Art. 83.
L’article 7, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance est modifié comme suit :
Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 84.
À l’article 1er, point 11° de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les mots par un concordat sont remplacés par les mots par un accord collectif en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
TITRE 4 Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 85.
La loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée sont abrogés, tout en restant applicables aux procédures en cours.
Art. 86.
Toute référence à la présente loi peut se faire sous l’intitulé abrégé « Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ».
Art. 87.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Cabasson, le 7 août 2023. Henri