Loi du 7 août 2023 déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et définitions

(1)

La présente loi a comme objet la mise en œuvre de l’article 51 de la Constitution en déterminant les conditions suivant lesquelles le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions.

(2)

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« juridictions » : les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire luxembourgeois siégeant en matière pénale ;

2.

« peines » : les sanctions pénales principales et accessoires prévues par la loi, y compris les incapacités, interdictions et destitutions qui sont prononcées par une juridiction lors de la condamnation pénale d’une personne ou attachées par la loi à certaines condamnations pénales ;

3.

« remettre une peine » : dispenser intégralement la personne condamnée de l’exécution de la peine prononcée ;

4.

« réduire une peine » : dispenser partiellement la personne condamnée de l’exécution de la peine prononcée, ou commuer la peine prononcée en une peine moins sévère.

Art. 2. Domaine

Le Grand-Duc ne peut accorder une grâce qu’à titre individuel.

Art. 3. Procédure

(1)

Les demandes en grâce adressées par respectivement la personne condamnée son avocat au Grand-Duc sont transmises au ministre de la Justice qui les transmet au procureur général d’État aux fins de la saisine de la commission des grâces. Elles peuvent également être déposées auprès du procureur général d’État ou du ministre de la Justice. Les pièces à l’appui de la demande sont à joindre à la demande écrite qui est dûment motivée et signée respectivement par le demandeur ou son avocat. Lorsque le demandeur est mineur, la demande en grâce est introduite par une personne titulaire de l’autorité parentale sur lui ou par un avocat mandaté à cette fin. Lorsque le demandeur est un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal ou par un avocat mandaté à cette fin.

(2)

Le dossier sur lequel la commission des grâces émet son avis est complété au préalable, sur demande du secrétaire de la commission des grâces, par le rapport écrit et toutes autres informations qui sont pertinentes et nécessaires pour le traitement de la demande en grâce relatives à la situation de la personne condamnée, et qui sont communiquées au secrétaire de la commission des grâces de la part :

1.

de la Police grand-ducale ;

2.

du Service central d’assistance sociale, si la personne condamnée est suivie par un agent de probation ou si elle est domiciliée à l’étranger ;

3.

du service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire dans lequel la personne condamnée est ou a été incarcérée, si la personne condamnée est suivie par un agent de probation.

Les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 à 4, sont applicables à ces informations.

(3)

Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Police grand-ducale effectue une enquête administrative. À cette fin, elle consulte le fichier central de la Police grand-ducale afin de déterminer si le demandeur en grâce a fait l’objet de procès-verbaux ou de rapports de police établis pour des faits qui auraient été commis par le demandeur en grâce ultérieurement à la commission des faits faisant l’objet de la condamnation pour laquelle la grâce est demandée.

En outre, pour l’établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Police grand-ducale convoque le demandeur en grâce, qui peut se faire accompagner par son avocat, afin de recueillir les informations relatives à sa situation actuelle. Les informations recueillies peuvent porter sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale, dans la mesure où ces informations sont pertinentes et nécessaires en fonction de l’objet de la demande en grâce.

(4)

L’avis de la commission des grâces est retourné par le biais du procureur général d’État au ministre de la Justice qui le transmet, avec sa proposition, au Grand-Duc.

(5)

L’arrêté grand-ducal accordant ou refusant la grâce est notifié par le ministre de la Justice au demandeur en grâce et communiqué à son avocat, au procureur général d’État et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Art. 4. Commission des grâces

(1)

Il est institué une commission des grâces, ci-après « commission », qui a comme mission de donner son avis sur chaque demande en grâce.

(2)

La commission se compose comme suit :

1.

quatre magistrats de l’ordre judiciaire, dont :

un membre de la Cour d’appel ; un membre du Parquet général ; un membre à choisir parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement, et un membre à choisir parmi les magistrats des parquets près des tribunaux d’arrondissement ;

2.

un membre d’un des barreaux d’avocats ;

3.

deux membres des chambres professionnelles.

Pour chaque membre effectif de la commission, un membre suppléant est nommé, à choisir selon les mêmes critères que le membre effectif, qui a vocation à remplacer le membre effectif en cas d’empêchement. Ne peuvent siéger dans le cadre d’une demande en grâce les magistrats du siège qui ont concouru à l’instruction ou au jugement de l’affaire pénale à l’égard de laquelle la demande en grâce est formulée.

La commission est assistée par un secrétaire. Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les fonctionnaires et employés de l’administration judiciaire.

(3)

La commission est présidée par le magistrat de la Cour d’appel ou son suppléant. En cas d’empêchement, la commission est présidée par le magistrat le plus ancien en rang. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Sur décision du président de la commission, celle-ci peut se réunir exceptionnellement par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres participant à la réunion. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité visés à l’alinéa 1er.

(4)

Les membres effectifs et suppléants de la commission ainsi que le secrétaire et son suppléant sont nommés par le Grand-Duc sur proposition :

1.

du procureur général d’État pour les quatre magistrats, le secrétaire et son suppléant ;

2.

commune des bâtonniers des ordres des avocats de Luxembourg et de Diekirch pour le membre du barreau d’avocat, et

3.

du président de la chambre professionnelle concernée pour les deux membres des chambres professionnelles.

(5)

Les membres effectifs et suppléants, de même que le secrétaire et son suppléant, sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission d’un membre effectif ou suppléant ou du secrétaire ou de son suppléant, il est pourvu à une nouvelle nomination dont le bénéficiaire termine le mandat de son prédécesseur.

(6)

Les modalités de fonctionnement de la commission et les jetons de présence des membres et du secrétaire de la commission et de leurs suppléants sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 5. Accès aux informations et aux données à caractère personnel par la commission

(1)

Afin de rendre un avis sur une demande en grâce, les membres de la commission peuvent prendre connaissance des jugements et arrêts de condamnation faisant l’objet de la demande en grâce et des autres informations et données à caractère personnel pertinentes et nécessaires en relation avec l’objet de la demande en grâce en provenance :

1.

du Répertoire national des personnes physiques ;

2.

du bulletin n° 1 du casier judiciaire ;

3.

de l’application dénommée « JU-CHA » ;

4.

du ficher « amendes » du procureur général d’État ;

5.

du fichier « interdictions de conduire » du procureur général d’État ;

6.

du ficher « exécution des peines » du procureur général d’État ;

7.

du ficher « personnes détenues » du procureur général d’État ;

8.

du Registre de commerce et des sociétés ;

9.

du fichier « amendes et frais de justice » de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;

10.

du fichier « interdictions de conduire » du ministre ayant les Transports dans ses attributions.

(2)

Les informations visées au paragraphe 1er sont collectées, conformément au paragraphe 3, par le secrétaire de la commission pour être mises à la disposition de la commission, conjointement avec les informations des rapports écrits visés à l’article 3, paragraphe 2, sous forme d’une communication verbale du président au cours de la séance de la commission. Les fichiers visés au paragraphe 1er, points 1° à 3° et 8°, sont consultés par le secrétaire de la commission. Pour les fichiers visés au paragraphe 1er, points 4° à 10°, les informations et données à caractère personnel, pertinentes et nécessaires en fonction de l’objet de la demande en grâce, sont fournies, sur demande du secrétaire de la commission, par les agents publics respectivement du Parquet général, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du ministre ayant le Transport dans ses attributions, qui ont un accès à ces fichiers en raison de leurs tâches professionnelles..

(3)

Les données à caractère personnel collectées ont un lien direct avec les motifs de consultation. Seules les données à caractère personnel pertinentes et nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être collectées.

(4)

La demande en grâce et l’ensemble des informations et données à caractère personnel ayant trait à la demande sont conservés au Ministère de la justice pendant une durée maximale d’un an qui commence à courir à partir du jour de la notification de la décision. Pendant ce délai, seuls les agents publics du Ministère de la justice qui ont un besoin d’en connaître peuvent y accéder et les modalités de conservation assurent qu’aucune autre personne n’y a accès. Les informations et données à caractère personnel ne peuvent être communiquées à d’autres personnes que celles visées au paragraphe 2 que lorsqu’il existe un motif légitime et licite à cette fin. Après l’expiration du délai d’un an, la demande en grâce et l’ensemble des informations et données à caractère personnel y afférentes sont transmises aux Archives nationales.

Une copie de l’avis de la commission et de l’arrêté grand-ducal concernant une demande en grâce sont également conservés au secrétariat de la commission.

(5)

Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente loi au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

(6)

Les membres de la commission et le secrétaire, ainsi que leurs suppléants, sont tenus au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l’article 458 du Code pénal.

Art. 6. Absence de voie de recours

Les décisions du Grand-Duc portant refus partiel ou intégral d’une demande en grâce ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 7 août 2023. Henri

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