Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1.er L’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire
Art. 1er.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le membre délégué par le bâtonnier de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence du requérant est l’autorité compétente pour accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.
À défaut de résidence, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou le membre par lui délégué à ces fins est compétent.
Chapitre 2. Les conditions d’accès à l’assistance judiciaire
Section 1re. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
Art. 2.
(1)
Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle.
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« assistance judiciaire » : l’assistance judiciaire totale et l’assistance judiciaire partielle ;
« assistance judiciaire totale » : la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ;
« assistance judiciaire partielle » : la prise en charge par l’État du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pour cent ou bien à concurrence de vingt-cinq pour cent.
(2)
Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire à condition qu’il s’agisse :
de ressortissants luxembourgeois, ou ;
de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ;
de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou ;
de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international, ou ;
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.
(3)
Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.
(4)
A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre État membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.
(5)
Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.
(6)
Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18- 1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation.
(7)
Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.
Art. 3.
A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes :
- pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire ;
- pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
- pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.
Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources.
Art. 4.
Si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur.
Section 2. La détermination des ressources des demandeurs d’assistance judiciaire
Art. 5.
L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à son article 5 de la loi précitée. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu d’inclusion sociale, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, elles auraient droit à l’attribution du revenu d’inclusion sociale.
Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier, conformément à l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle.
Art. 6.
(1)
La part contributive que l’État prend en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-cinq pour cent du montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.
(2)
Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance judiciaire, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
(3)
Dans les tableaux reproduits au paragraphe 4, les lettres « a », « b », « c », « d » et « e » correspondent aux valeurs forfaitaires suivantes :
La lettre « a » correspond à un montant forfaitaire de base par adulte s’élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents ;
La lettre « b » correspond à un montant forfaitaire de base s’élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
La lettre « c » correspond à un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre « b » majoré d’un montant de huit euros et soixante-seize cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d’un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
La lettre « d » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage s’élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents par communauté domestique ;
La lettre « e » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d’un montant de quatorze euros et trente-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.
Les montants visés aux lettres « a » à « e » correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
(4)
La part contributive de l’État visée au paragraphe 1er est déterminée selon les tableaux suivants, dans lesquels le signe « + » désigne une addition, le signe « x » désigne une multiplication, le signe « > » signifie « supérieur à » et le signe « ≤ » signifie « inférieur ou égal à » :
Composition du ménage
Part contributive de l’État à hauteur de 50%
1 adulte
*De*> a+d €
à ≤(a+d) x 1.15 €
1 adulte 1 enfant
De > a + c + e €
à ≤(a+c+e) x 1.15€
1 adulte 2 enfants
De > a + (2 x c) + e €
à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.15€
1 adulte 3 enfants
De > a + (3 x c) + e €
à ≤[a + (3 x c) + e] x 1.15€
1 adulte 4 enfants
De > a + (4 x c) + e €
à ≤[a + (4 x c) + e] x 1.15€
1 adulte 5 enfants
De> a + (5 x c) + e €
à ≤[a + (5 x c) + e] x 1.15€
1 adulte 6 enfants
De > a + (6 x c) + e €
à ≤[a + (6 x c) + e] x 1.15€
2 adultes
De > (2xa + d) €
à ≤[(2xa)+d] x 1.15€
2 adultes 1 enfant
De > (2xa) + b + e €
*à* ≤****[(2xa) + b + e] x 1.15€
2 adultes 2 enfants
De > (2xa) + (2xb) + e €
à ≤[(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€
2 adultes 3 enfants
De > (2xa) + (3xb) + e €
à ≤[(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€
2 adultes 4 enfants
De > (2xa) + (4xb) + e €
à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€
2 adultes 5 enfants
De > (2xa) + (5xb) + e €
à ≤[(2xa) + (5xb) + e] x 1.15€
2 adultes 6 enfants
De > (2xa) + (6xb) + e €
à ≤[(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€
3 adultes
De > 3xa +d €
à ≤[(3xa) +d] x 1.15€
3 adultes 1 enfant
De > 3xa + b + e €
à ≤[(3xa) + b + e] x 1.15€
3 adultes 2 enfants
De > (3xa) + (2xb) + e €
à ≤[(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€
3 adultes 3 enfants
De > (3xa) + (3xb) + e €
à ≤[(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€
3 adultes 4 enfants
De > (3xa) + (4xb) + e €
à ≤[(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€
3 adultes 5 enfants
De > (3xa) + (5xb) + e €
à ≤[(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€
3 adultes 6 enfants
De > (3xa) + (6xb) + e €
à ≤[(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€
4 adultes
De > 4xa + d €
à ≤[(4xa) + d)] x 1.15€
4 adultes 1 enfant
De > 4xa + b +e €
à ≤[(4xa) + b +e] x 1.15 €
4 adultes 2 enfants
De > (4xa) + (2xb) +e €
à ≤[(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€
4 adultes 3 enfants
De > (4xa) + (3xb) +e €
à ≤[(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€
4 adultes 4 enfants
De > (4xa) + (4xb) +e €
à ≤[(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€
4 adultes 5 enfants
De > (4xa) + (5xb) +e €
à ≤[(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€
4 adultes 6 enfants
De > (4xa) + (6xb) +e €
à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€
5 adultes
De > (5xa) + d €
à ≤[(5 x a) + d] x 1.15 €
5 adultes 1 enfant
De > (5xa) + b + e €
à ≤[(5xa) + b +e] x 1.15€
5 adultes 2 enfants
De > (5xa) + (2xb) + e €
à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€
5 adultes 3 enfants
De > (5xa) + (3xb) + e €
à ≤[(5xa) + (3xb) +e] x 1.15€
5 adultes 4 enfants
De > (5xa) + (4xb) + e €
à ≤[(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€
5 adultes 5 enfants
De > (5xa) + (5xb) + e €
à ≤[(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€
5 adultes 6 enfants
De > (5xa) + (6xb) + e €
à ≤[(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€
6 adultes
De > (6xa) +d €
à ≤[(6xa) + d] x 1.15€
6 adultes 1 enfant
De > (6xa) + b +e €
à ≤[(6xa) + b +e] x 1.15€
6 adultes 2 enfants
De > (6xa) + (2xb) +e €
à ≤[(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 €
6 adultes 3 enfants
De > (6xa) + (3xb) +e €
à ≤[(6xa) + (3xb) +e] x 1.15 €
6 adultes 4 enfants
De > (6xa) + (4xb) +e €
à ≤[(6xa) + (4xb) +e] x 1.15 €
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