Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 28 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Objectifs et définitions
Art. 1er.
La présente loi a pour objectifs de promouvoir :
l’accès à un logement du marché locatif privé ;
l’accès à la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré ;
l’amélioration, la transformation, la rénovation, l’assainissement et la création de logements.
Ces objectifs sont poursuivis par la mise en œuvre des mesures suivantes :
l’octroi d’une aide aux personnes physiques pour soutenir le financement d’une garantie locative réclamée par le bailleur à un locataire d’un logement à usage d’habitation ;
l’octroi d’une garantie de l’État aux personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation ou de l’assainissement énergétique d’un logement ;
l’octroi d’aides financières aux personnes physiques en vue de la location, de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration, de la transformation, de la rénovation, de l’assainissement énergétique d’un logement ou de la création d’un logement intégré.
Art. 2.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « aide » :
une aide individuelle au logement prévue par la présente loi et pouvant être accordée pour la location, l’acquisition, la construction, l’amélioration, la transformation, la rénovation ou l’assainissement énergétique d’un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou pour la création d’un logement intégré ;
2° « autre logement » :
un logement différent de celui pour lequel une ou plusieurs aides prévues par la présente loi sont accordées ; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ;
un logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire n’est pas à considérer comme un autre logement s’il est mis à disposition de personnes ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur ou bénéficiaire ou loué à usage d’habitation ;
3° « bénéficiaire » :
les demandeurs auxquels une aide est accordée ;
4° « communauté domestique » :
le demandeur et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs ;
ces preuves matérielles sont, selon le cas :
le contrat de bail ;
le pacte de colocation ;
les quittances de loyer ;
les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ;
les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre ;
5° « demandeur » :
les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide prévue par la présente loi ;
6° « emprunteur » :
les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire, y compris les cotitulaires ou codébiteurs du prêt ;
7° « enfant à charge » :
l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou
l’enfant jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l’exclusion de tout autre revenu ;
8° « établissement de crédit » :
un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
9° « logement » :
un local d’habitation distinct et indépendant ;
est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ;
un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local traversent un local habité par d’autres personnes ;
10° « logement intégré » :
un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du logement principal ; il est subordonné en surface au logement principal ; un seul logement intégré est admis par maison unifamiliale ;
11° « ministre » :
le ministre ayant le Logement dans ses attributions.
Chapitre 2 Aides à la location d’un logement
Section 1re Aide au financement d’une garantie locative
Art. 3.
(1)
Dans les cas où une personne ayant l’intention de louer un logement à usage d’habitation sur le marché locatif privé ne dispose pas des fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, le ministre est autorisé à soutenir l’accession à la location dudit logement en accordant une aide au financement de la garantie locative.
L’aide prend la forme d’un certificat dans lequel le ministre s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative.
(2)
L’aide est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’État une convention réglant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage ou de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales relatives à l’aide, ainsi que les modalités en cas d’appel à la garantie locative du bailleur ;
le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un logement sis sur le territoire luxembourgeois et étant son habitation principale et permanente ;
le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
le demandeur justifie des revenus réguliers pendant les trois mois précédant la date de la demande ;
le revenu mensuel de la communauté domestique, calculé conformément à l’article 11, est inférieur ou égal à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe I ;
le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est inférieur à 50 pour cent du revenu mensuel de la communauté domestique ;
le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré.
Avant l’octroi de l’aide, le demandeur peut recevoir du ministre une attestation certifiant qu’il a introduit une demande en obtention de l’aide et qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, en indiquant le montant maximal de l’aide pouvant lui être accordée compte tenu des informations transmises au ministre. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Art. 4.
Le montant de l’aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépasser le plafond de la garantie locative fixé par l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Art. 5.
(1)
Le dépôt conditionné est à alimenter régulièrement par le bénéficiaire, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montant de l’aide accordée.
Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l’expiration de ce délai. À l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, le bénéficiaire ne peut retirer des fonds du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Les sommes se trouvant sur le dépôt conditionné sont insaisissables.
Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le bénéficiaire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné.
(2)
Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiaire du paiement régulier des mensualités.
Art. 6.
En cas d’appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d’octroi de l’aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l’aide payée au bailleur à titre de garantie locative.
Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande du ministre, virés à l’État par l’établissement de crédit concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale.
Art. 7.
(1)
En cas de virement préalable du montant total ou partiel de l’aide au bailleur ou en cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l’aide virée par l’État, le bénéficiaire paie à l’État le solde du montant restant dû après mise en compte des avoirs sur le dépôt conditionné.
(2)
Une nouvelle aide ne peut être accordée au bénéficiaire pour un autre logement que si celui-ci a remboursé le montant de la première aide. Par dérogation et sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une nouvelle aide même si la première aide n’a pas encore été remboursée, ou dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû de l’aide.
Section 2 Subvention de loyer
Art. 8.
Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, le ministre est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies :
le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;
le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ;
les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
le demandeur dispose d’un des revenus prévus à l’article 11, paragraphe 1er, points 1° à 4° ;
le revenu de la communauté domestique fixé conformément à l’article 11 ne dépasse pas le plafond de revenu prévu à l’annexe II ;
le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ;
le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré.
Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3° et 4°.
En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date.
Art. 9.
(1)
La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l’annexe II.
Les paramètres de calcul et limites de revenu sont plafonnés en fonction de la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l’annexe II.
(2)
Le montant de l’aide ne peut jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible.
Art. 10.
(1)
La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition de personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à six mois.
(2)
En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer est présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide.
Section 3 Dispositions générales
Art. 11.
(1)
Le revenu net de la communauté domestique est la somme :
des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
des rentes alimentaires perçues ;
des montants nets des rentes accident ;
des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.
Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période.
(2)
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