Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MIA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification du Code du travail

Art. 1er.

À l’intitulé du livre V, titre VII, du Code du travail, les termes ou en situation irrégulière sont insérés après ceux de séjour irrégulier.

Art. 2.

L’article L. 572-3, du même code, est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, point 2, le terme tenir est remplacé par le terme détenir ;

2.

Au paragraphe 4, les termes dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct sont remplacés par les termes qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers.

Art. 3.

L’article L. 572-4, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, le nombre 2.500 est remplacé par celui de 10.000 ;

2.

L’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. ».

Art. 4.

L’article L. 572-5, du même code, est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, à la phrase liminaire :

Le nombre 20.000 est remplacé par celui de 125.000, le terme employé est remplacé par celui de occupé. Au même paragraphe, au point 2 les termes d’un nombre significatif de sont remplacés par d’au moins deux.

2.

Au paragraphe 2, les termes le Travail, sont insérés entre les termes ayant respectivement et celui de l’Économie.

Art. 5.

À l’article L. 572-7, point 1, alinéa 1er, deuxième phrase, du même code, est remplacée par le libellé suivant :

Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite.

Art. 6.

L’article L. 572-8, du même code, est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes des ressortissants de pays tiers employés sont remplacés par ceux de du ressortissant de pays tiers employé.

2.

À l’alinéa 2, les termes l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont remplacés par ceux de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Art. 7.

À l’article L. 572-9, du même code, le terme écrite est inséré entre les termes sauf preuve contraire et celui de fournie.

Art. 8.

L’article L. 572-10 du même code est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, les termes dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant direct sont remplacés par les termes qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

2.

Au paragraphe 2, les termes des ressortissants sont remplacés par les termes un ressortissant et les termes dont l’employeur est un sous-traitant direct sont remplacés par les termes qui a pour sous-traitant direct l’employeur.

3.

Au paragraphe 3, les termes , paragraphe 4, sont insérés entre les termes l’article L. 572-3 et les termes n’est pas redevable.

Art. 9.

À l’article L. 573-2, du même code, les termes Les agents du contrôle sont remplacés par ceux de Les agents de contrôle.

Art. 10.

À l’article L. 573-3, du même code, le montant de 5.000 est remplacé par celui de 125.000.

Art. 11.

À l’article L. 573-5, paragraphe 4, alinéa 4, du même code, le terme entendues est remplacé par le terme entendus.

Art. 12.

À la suite de l’article L. 573-5, du même code, est inséré un nouvel article L. 573-6 libellé comme suit :

Art. L. 573-6.

(1)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.

Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV.

(2)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.

Art. 13.

Le livre V, titre VII, du même code, est complété par un nouveau chapitre IV de la teneur suivante :

Chapitre IV. Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière

Art. L. 574-1.

L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit.

Art. L. 574-2.

Aux fins du présent chapitre on entend par :

« ressortissant de pays tiers », toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; « ressortissant de pays tiers en situation irrégulière », un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Art. L. 574-3.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1er, l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant toute la durée d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection.

Art. L. 574-4.

(1)

Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.

La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Art. L. 574-5.

(1)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

l’infraction est répétée de manière persistante ; l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ; l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8 ; l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains ; l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.

(2)

Le Procureur général d’État informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Économie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.

Art. L. 574-6.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser :

à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9 ; l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

Art. L. 574-7.

Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

Art. 14.

À l’article L. 612-1, paragraphe 1er, du même code, la lettre f) est modifiée comme suit :

1. Les termes d’effectuer les inspections afin de contrôler sont remplacés par les termes de constater les infractions relatives à.

2.

La première phrase est complétée par les termes ou en situation irrégulière interdit par l’article L. 574-1.

3.

Entre les termes en séjour irrégulier et les termes sur le territoire sont insérés les termes ou en situation irrégulière.

Art. 15.

À l’article L. 614-5, alinéa 2, du même code, le sixième tiret prend la teneur suivante :

aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V.

Art. 16.

L’article L. 622-4, du même code, est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes vacant sur le territoire luxembourgeois sont insérés entre les termes tout poste de travail et les termes doit obligatoirement être déclaré et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée.

2.

Au paragraphe 2, les termes places vacantes sont remplacés par les termes postes vacants, au point 2 le terme de est remplacé par le terme du et au point 3 les termes l’aptitude professionnelle et la qualification sont remplacés par les termes les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis et au point 4 les termes et de salaire sont supprimés.

3.

Au paragraphe 3, les termes places vacantes sont remplacés par les termes postes vacants.

4.

Les paragraphes 4 à 7 sont abrogés et l’article L. 622-4 est complété par 9 paragraphes nouveaux de la teneur suivante :

(4)

L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(5)

Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception.

Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie.

Cette liste est établie sur base des critères suivants :

le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.

(6)

À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1er, l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.

(7)

Si à l’issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.

(8)

Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.

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