Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ; 5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 28 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Généralités
Art. 1er. Objectif
La présente loi a pour objectif la réalisation du droit au logement en promouvant :
l’inclusion sociale par le logement ;
l’accès au logement prioritairement pour les personnes à revenu modeste ;
le développement de logements destinés à la location et à la vente abordables ;
l’attribution harmonisée et équitable des logements destinés à la location abordable via un registre national des logements abordables ;
la rénovation et l’assainissement de logements ;
la qualité du logement de manière à ce qu’il réponde aux objectifs du développement durable et à ceux de la qualité résidentielle.
Art. 2. Mesures
(1)
Cet objectif est poursuivi par la mise en œuvre des mesures suivantes :
la participation financière de l’État à la réalisation de logements destinés à la location et à la vente abordables ;
la participation financière de l’État à la réalisation de logements innovateurs destinés à la location abordable et de logements abordables résilients au changement climatique ;
la participation financière de l’État à l’activité du bailleur social ;
la mise en place d’un registre national des logements abordables.
Les participations financières au titre de la présente loi et toutes autres participations financières publiques éventuellement perçues au titre d’un même projet sont cumulables sans que leur somme puisse dépasser le seuil de financement total le plus élevé applicable à ces participations financières.
Le ministre peut octroyer des participations financières aux promoteurs sociaux, aux bailleurs sociaux et aux organismes exerçant la gestion locative sociale.
(2)
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions conclut une ou plusieurs conventions annuelles avec les représentants du secteur du logement abordable afin d’assurer la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.
Une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent dans le cadre de la collaboration avec le ministre compétent.
Le ministre consulte les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur du logement abordable.
Art. 3. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
« bailleur social » : l’organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable au sens de l’article 30 ;
« candidat-locataire » : la ou les personnes physiques qui remplissent les conditions d’éligibilité à un logement abordable au sens de l’article 55 ;
« commission » : la commission consultative au sens de l’article 20, paragraphe 2 ;
« communauté domestique » : le demandeur-locataire, le candidat-locataire, le locataire ou l’acquéreur éligible et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs, ces preuves matérielles sont, selon le cas :
le contrat de bail ; le pacte de colocation ; les quittances de loyer ; les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ;les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où elles ont été introduites auprès du ministre, du bailleur social ou du promoteur social ;
« demandeur-locataire » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande de location d’un logement abordable ;
« locataire » : la ou les personnes physiques qui louent un logement abordable ;
« logement abordable » : tout logement destiné :
à la vente abordable au sens de l’article 4 ; à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 ; à la location abordable au sens de l’article 11 ; à la gestion locative sociale au sens de l’article 49 ;
« logement dédié » : logement dédié au sens de l’article 12 ;
« logement tous publics » : logement tous publics au sens de l’article 12 ;
« ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
« promoteur public » :
les communes ; les syndicats de communes ; les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché dont la majorité des parts est détenue par l’État, des communes ou des syndicats de communes ; le Fonds du Logement ;Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de l’obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, au registre des prestataires ressortissants d’un État membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un État tiers, s’il emploie du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil. Le promoteur public exerce les activités d’architecte, d’ingénieur-conseil et de promoteur immobilier sans être titulaire d’une autorisation d’établissement et sans que ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef. L’État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés aux lettres c) et d) et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie d’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue à l’article 1601-5 du Code civil ;
« promoteur sans but de lucre » :
les personnes morales constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ; les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ; les hospices civils ; les offices sociaux ; le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ; les communautés religieuses bénéficiant d’un soutien financier annuel de l’État ;
« promoteur social » : un promoteur public ou un promoteur sans but de lucre ;
« qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu’infrastructurelle ;
« registre » : le registre national des logements abordables au sens de l’article 74.
Chapitre 2 Promoteur social
Section 1re Vente abordable et vente à coût modéré
Art. 4. Réalisation de logements destinés à la vente abordable
(1)
Une participation financière est accordée au promoteur public pour la réalisation de logements destinés à la vente abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
La participation financière est ventilée entre tous les logements réalisés destinés à la vente abordable. Le promoteur public la bonifie aux acquéreurs éligibles au sens de l’article 7, à l’exception de la part de la participation financière liée à l’acquisition du terrain et de la participation financière pour le préfinancement de l’acquisition du terrain.
(2)
Le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des crédits budgétaires.
(3)
Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si ces mesures induisent un coût supplémentaire.
(4)
Les logements répondent aux conditions suivantes :
les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socio-économiques prévues à l’article 7 ;
les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article 14 ;
les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d’un droit d’emphytéose conformément à l’article 8 ;
les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d’un droit de rachat en cas d’aliénation pour le promoteur public conformément à l’article 9 ;
la participation financière est intégralement employée pour réduire le prix de vente déterminé conformément à l’article 6 ;
au moins 60 pour cent des unités de logement du projet de vente sont vendues à des acquéreurs éligibles pour la vente abordable.
Art. 5. Réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré
(1)
Une participation financière est accordée au promoteur public pour la réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
(2)
Le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14 dans la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière, sous réserve des crédits budgétaires.
(3)
Les logements répondent aux conditions suivantes :
les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socio-économiques prévues à l’article 7 ;
les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article 14 ;
les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d’un droit d’emphytéose conformément à l’article 8 ;
les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d’un droit de rachat en cas d’aliénation pour le promoteur public conformément à l’article 9.
Art. 6. Prix du logement destiné à la vente abordable et à coût modéré
Le prix de vente du logement destiné à la vente abordable et du logement destiné à la vente à coût modéré est fixé en fonction du coût de revient du logement.
Le prix de vente du logement est soumis au ministre pour information préalablement à sa mise en vente.
L’acte de vente du logement destiné à la vente abordable indique le prix avec la participation financière incluse, le prix sans la participation financière et le montant de la participation financière, à défaut l’acte de vente est rectifié aux frais du promoteur public dans les trois mois du constat par le ministre de l’absence d’une ou de plusieurs de ces indications.
Art. 7. Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles
(1)
L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré remplit les conditions suivantes :
être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande d’acquisition ;
au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou aux logements destinés à la vente à coût modéré et les membres de sa communauté domestique répondent encore aux conditions de revenu fixées à l’annexe I.
La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d’éligibilité visé au paragraphe 2, à la date de son émission.
L’acquéreur éligible est la ou les personnes physiques titulaires du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2.
Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que les conditions prévues à l’alinéa 1er, point 2°, ne sont pas respectées, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement.
(2)
Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur public, l’acquéreur éligible fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’il remplit les conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°, et alinéa 2.
Le certificat d’éligibilité est établi par le ministre sur demande écrite. Il est valable pour une durée de six mois à partir de la date de son émission.
Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, la référence au bénéficiaire d’une prime d’acquisition ou d’une prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement s’entend comme référence au détenteur d’un certificat d’éligibilité.
Section 2 Emphytéose et droit de rachat
Art. 8. Concession de terrains sous la forme d’un droit d’emphytéose
Dans le cadre de la vente abordable et de la vente à coût modéré, le promoteur public concède le terrain ou la quote-part terrain accueillant les logements sous la forme d’un droit d’emphytéose aux acquéreurs des logements.
En cas de décès des acquéreurs des logements et preneurs de terrain, le droit d’emphytéose et les éventuels autres droits réels afférents sont transmis à leurs ayants droit.
Si au plus tard deux ans après le décès des acquéreurs, le logement n’est pas l’habitation principale et permanente d’au moins un des ayants droit, le promoteur public bénéficie d’un droit de rachat conformément aux dispositions de l’article 9.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.