Loi du 15 août 2023 portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Après l’article 72nonies de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est inséré un chapitre IIquaternouveau, comprenant les articles 72decies à 72sexdecies nouveaux, libellé comme suit :
« Chapitre IIquater.
Déclaration d’informations relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés
Art. 72 *decies*
.
(1)
Aux fins du présent chapitre, sont visées les entreprises organisées sous l’une des formes juridiques suivantes :
société anonyme ; société en commandite par actions ; société à responsabilité limitée ; société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l’entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu’ils sont des entreprises : dont la forme figure à l’annexe I de la directive 2013/34/UE précitée ; ou qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE précitée.
(2)
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE précitée.
Art. 72undecies .
(1)
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
« entreprise mère ultime » : l’entreprise qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d’entreprises ; « comptes consolidés » : les comptes établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique ; « juridiction fiscale » : toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État ; « entreprise autonome » : une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens du point 7° ; « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; « groupe » : une entreprise mère et l’ensemble de ses entreprises filiales ; « entreprises liées » : deux entreprises ou plus faisant partie d’un groupe ; « entreprise filiale de taille moyenne » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 35 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs sans dépasser toutefois plus d’un des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ; « entreprise filiale de grande taille » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ; « parties liées » : la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
(2)
Aux fins de l’article 72duodecies, on entend par « chiffre d’affaires » :
le « chiffre d’affaires net », pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) n°1606/2002 ; ou le « chiffre d’affaires » tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, pour les autres entreprises.
Art. 72 *duodecies.*
(1)
Les entreprises mères ultimes établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.
Une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 1er lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés.
Les entreprises autonomes établies au Luxembourg ont l’obligation, lorsque le chiffre d’affaires dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.
Une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 3 lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes annuels.
(2)
Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente au Luxembourg et dans aucune autre juridiction fiscale.
(3)
Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les comptes consolidés.
(4)
Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille établies au Luxembourg, qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.
Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’alinéa 1er. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.
Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées au présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés.
(5)
Les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre telles que visées à l’article 72decies, paragraphe 2, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, concernant le plus récent des deux derniers exercices consécutifs.
Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 72quindecies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.
Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.
Les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 8 800 000 euros tel qu’il est transposé conformément à l’article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.
Une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 8 800 000 euros tel qu’il est transposé à l’article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.
Le présent paragraphe s’applique à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants :
l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu’il figure dans ses comptes annuels ; l’entreprise mère ultime visée au point 1° n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4.
Une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu à l’alinéa 6, point 1°, cesse d’être rempli pendant deux exercices consécutifs.
(6)
Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 72terdecies, et que cette déclaration remplit les critères suivants :
elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine : sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome ; dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne ; dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ;
elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l’article 72quaterdecies, paragraphe 1er.
(7)
Les entreprises filiales ou les succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au sein du présent chapitre.
Art. 72 *terdecies.*
(1)
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 72duodecies contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les comptes relatifs à l’exercice concerné.
(2)
Les informations visées au paragraphe 1er comportent :
le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice concerné, établies dans l’Union européenne ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ; une brève description de la nature de leurs activités ; le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit : la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations, à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE précitée ; ou les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ;
le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ; le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice concerné.
Aux fins du point 4°, le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées.
Aux fins du point 6°, la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.
Aux fins du point 7°, les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe.
Aux fins du point 8°, on entend par « bénéfices non distribués » la somme des bénéfices des exercices passés et de l’exercice concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale.
(3)
Les informations énumérées au paragraphe 2 peuvent être déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.
(4)
Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine tels qu’établis par la Commission européenne, par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE précitée.
(5)
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre de l’Union européenne. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
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