Loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant : 1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° abrogation de : a) l’Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ; e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ; f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ; g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ; h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ; i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière ; j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages et la police rurale ; k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière ; l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts ; p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ; q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E

Type Loi
Publication 2023-08-23
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objectifs et dispositions générales

Art. 1er. Objectifs

La présente loi a pour objectifs :

1.

d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ;

2.

de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ;

3.

de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;

4.

de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ;

5.

de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone et à la protection de l’eau et du sol ;

6.

de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« administration » : l’Administration de la nature et des forêts ;

2.

« chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, carrossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ;

3.

« défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affectation ou nature de culture du terrain ;

4.

« directeur » : directeur de l’Administration de la nature et des forêts ;

5.

« essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en valeur agricole temporaire ;

6.

« forêt » : les terrains occupant une surface de minimum 25 ares et présentant une formation végétale composée, en termes de recouvrement des cimes, d’au moins 20 pour cent d’espèces arborées pouvant atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. La surface minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours d’eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges.Font également partie de la « forêt » :

les terrains boisés par le passé qui sont en cours de régénération ;

les terrains boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; les terrains non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ; les sentiers et chemins aménagés en forêt.

N’appartiennent pas à la « forêt » :

les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de bois-énergie ;

les fonds dédiés à l’agroforesterie ; les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers ; les parcs ; les plantations commerciales d’arbres de Noël ; les rangées d’arbres ou allées d’arbres ; les pépinières commerciales ; les vergers à graine ; les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; la voirie de l’État et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil.

Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt ;

7.

« forêt en évolution libre » : forêt qui évolue librement sans intervention humaine autre que celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ;

8.

« forêt publique » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. Fait également partie de la forêt publique la forêt qui appartient à une indivision dans laquelle l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis avec d’autres indivisaires ;

9.

« gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

10.

« gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière concomitante ;

11.

« layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation du bois, exempte d’arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ;

12.

« ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

13.

« peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50 pour cent d’essences forestières feuillues :

en termes de surface terrière du peuplement forestier ; ou par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ;

14.

« produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols des forêts ;

15.

« propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ;

16.

« récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de l’arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ;

17.

« régénération » :

ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de reconstitution d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ; peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 mètres de hauteur ;

18.

« régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente des semis qui ont en moyenne plus de 50 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans lesquelles sont présents plus de 11 semis ;

19.

« sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;

20.

« surface terrière du peuplement forestier » : somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent ; elle s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare ; elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètre au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre ;

21.

« sylviculture proche de la nature » : ensemble de techniques de sylviculture qui visent à recourir au maximum aux processus naturels des écosystèmes forestiers dans l’optique de préserver voire restaurer leurs fonctions et services écosystémiques et d’en bénéficier, dont entre autres la production durable des bois de valeur.

Chapitre 2 Dispositions communes à l’ensemble des forêts

Section 1ère Protection des forêts

Art. 3. Accès aux forêts

(1)

Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de selle et de trait sur les chemins.

Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.

La forêt est entièrement accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par le propriétaire.

(2)

L’accès aux forêts moyennant un véhicule automoteur est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires ni aux personnes dûment autorisées. Les véhicules automoteurs des personnes dûment autorisées par le propriétaire ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardage et que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques, de protection de la nature ou en vertu d’une autorisation délivrée sur base de l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’utilisation de ces engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.

Art. 4. **Responsabilités inhérentes au droit d’accès**

(1)

Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu forestier.

(2)

La responsabilité civile des propriétaires ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en raison de leur faute démontrée par le demandeur à l’instance.

Art. 5. Feu

Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ou aux personnes dûment autorisées par le propriétaire.

Art. 6. **Prélèvement de produits de la forêt**

Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l’exclusion du bois des arbres et des espèces végétales intégralement protégées visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Section 2 Gestion des forêts

Art. 7. **Principes de gestion des forêts**

Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière durable.

Art. 8. **Exploitation**

(1)

En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 mètres cube doit être notifiée par courrier postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant le début des travaux et spécifiée 30 jours après la fin des travaux en indiquant son numéro d’identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les volumes coupés et la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues au secret de fonction.

(2)

Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

(3)

Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de 100 mètres d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l’entrée en vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure aboutiraient, sur les biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe 2.

Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.

(4)

Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux coupes définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes peuplements d’une hauteur dominante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis et les premières éclaircies.

(5)

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le ministre peut autoriser des coupes d’une envergure supérieure :

1. pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ;
2.

en cas de chablis dans les forêts de résineux ;

3.

pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres sont affectés ;

4.

en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions d’exploitation.

(6)

Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne s’applique pas :

1.

aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ;

2.

si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres perpendiculaires à une pente inférieure à 60 pour cent.

Art. 9. **Régénération**

(1)

Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une partie du peuplement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l’hectare, le propriétaire est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité.

(2)

Le propriétaire est exempt de l’obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :

1.

la régénération s’est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d’abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité ;

2.

pour la création et la conservation de terrains non boisés enclavés en forêt d’une superficie jusque 50 ares ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.