Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise

Type Loi
Publication 2023-08-23
État En vigueur
Département MFA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel

Art. 1er. La définition du vivre-ensemble interculturel

Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de travailler et de décider ensemble. Il est fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la solidarité, la cohésion sociale et la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Il établit la diversité comme une richesse et un atout pour le développement d’une société interculturelle.

Art. 2. Les instruments du vivre-ensemble interculturel

Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », met en œuvre le vivre-ensemble interculturel à travers les instruments suivants :

1.

le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel, ci-après « plan d’action national » ;

2.

le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte citoyen » ;

3.

le programme du vivre-ensemble interculturel, ci-après « programme » ;

4.

le pacte communal du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte communal ».

Art. 3. Le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel

(1)

Le plan d’action national définit :

1.

les axes stratégiques du vivre-ensemble interculturel ;

2.

les orientations et les objectifs politiques ;

3.

les actions et les mesures à mettre en place ainsi que leur mise en œuvre ;

4.

les résultats attendus des actions et des mesures prévues au point 3° ;

5.

les méthodes et les critères d’évaluation des orientations, objectifs, actions et mesures prévus aux points 2° et 3°.

(2)

Le projet de plan d’action national est élaboré par le ministre.

(3)

Le projet de plan d’action national est publié sur un site internet mis en place et géré sous l’autorité du ministre et transmis pour avis au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », tel que défini à l’article 7, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et aux commissions communales du vivre-ensemble interculturel, ci-après « commissions communales », telles que définies à l’article 9, qui émettent leur avis dans un délai de quatre mois après réception du projet de plan d’action national.

(4)

Le ministre ou son délégué tient des réunions d’information publiques dans les soixante jours suivant la transmission du projet de plan d’action national. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes.

(5)

Les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées y invitent les personnes qui habitent ou travaillent sur le territoire de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.

(6)

Les observations de la population de la commune concernant le projet de plan d’action national doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée dans les trente jours à compter de la tenue de la réunion d’information.

(7)

Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’action national.

(8)

Après réception des avis, le ministre établit, dans un délai de quatre mois, un rapport sur les avis qui lui sont parvenus de la part des communes et des commissions communales. Sur base de ce rapport et de l’avis du conseil supérieur, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan d’action national.

(9)

Le projet de plan d’action national fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.

(10)

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le plan d’action national qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(11)

La procédure prescrite pour l’élaboration du plan d’action national est également applicable aux modifications du plan d’action national.

Art. 4. Le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel

(1)

Chaque personne majeure visée à l’article 1er peut introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte citoyen qui donne accès au programme défini à l’article 5.

(2)

La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du programme.

(3)

La demande comporte :

1.

le nom et le prénom du demandeur ;

2.

son lieu de résidence ;

3.

s’il est non-résident au Grand-Duché de Luxembourg, son lieu de travail ;

4.

son numéro d’identification national ;

5.

ses coordonnées de contact.

(4)

Pour la vérification des demandes et le calcul de la subvention annuelle prévue à l’article 6, paragraphe 16, point 2°, le ministre a accès au Registre national des personnes physiques.

(5)

Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.

(6)

Lorsque la demande est complète, le ministre valide le pacte citoyen.

(7)

Le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période de deux ans. Passé ce délai, les données à caractère personnel sont anonymisées.

Art. 5. Le programme du vivre-ensemble interculturel

(1)

Le ministre élabore un programme, le conseil supérieur entendu en son avis. Il assure la coordination, la gestion et la promotion du programme.

(2)

Le programme a pour objet d’orienter, d’informer, de former et de promouvoir la participation citoyenne. Il est composé de modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et de modules avancés, dont l’accomplissement est certifié par le ministre.

(3)

Les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg comprennent :

1.

un module d’au moins quatre heures qui permet de faciliter l’accès à l’information, l’orientation dans la vie quotidienne et la participation citoyenne au Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

un module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, à savoir :

son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et culturel ; son système politique, son système éducatif, son système social ; son contexte interculturel et multilingue et ses valeurs ;

3.

un ou plusieurs modules qui permettent d’atteindre au minimum le niveau introductif A.1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues dans au moins une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 3, de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.

(4)

Les modules avancés ont pour objectif :

1.

de favoriser l’apprentissage et la pratique des langues ;

2.

de faciliter la compréhension des démarches administratives ;

3.

d’approfondir les connaissances relatives à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, son histoire et son patrimoine culturel ;

4.

de promouvoir la diversité et l’interculturalité ;

5.

de renforcer la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination ;

6.

de faire découvrir les valeurs du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’offre d’activités dans les domaines social, économique, politique ou culturel ;

7.

d’encourager l’engagement citoyen et la participation active au niveau national et communal.

(5)

L’accomplissement des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg est pris en considération dans le cadre de la demande en obtention du statut de résident de longue durée en vertu de l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Art. 6. Le pacte communal du vivre-ensemble interculturel

(1)

Le pacte communal qui est signé entre le ministre et les communes contribue à mettre en œuvre le vivre-ensemble interculturel au niveau communal. La durée de validité du pacte communal ne peut pas dépasser six années.

(2)

Le pacte communal :

1.

contribue à mettre en œuvre le plan d’action national défini à l’article 3 ;

2.

est fondé sur un processus participatif permettant d’identifier et de définir les objectifs et actions à mettre en œuvre au niveau communal ;

3.

incite les résidents de la commune et les travailleurs transfrontaliers dont le lieu de travail se trouve dans la commune, d’adhérer au pacte citoyen et de participer aux modules proposés dans le cadre du programme ;

4.

définit un processus en étapes et fixe un calendrier de mise en œuvre ;

5.

établit des indicateurs mesurables permettant d’évaluer sa mise en œuvre.

(3)

Six mois avant la fin du pacte communal, le ministre évalue le pacte communal et transmet un rapport d’évaluation à la commune concernée et au conseil supérieur.

(4)

Dans chaque commune signataire du pacte communal, un Comité de pilotage du pacte communal, ci-après « comité de pilotage », veille :

1.

à la mise en œuvre du pacte communal ;

2.

à ce que toutes les personnes résidant ou travaillant dans la commune puissent participer à la mise en œuvre du pacte communal ;

3.

à la promotion des activités réalisées dans le cadre du pacte communal ;

4.

à la mise en place d’une communication accessible à tous.

(5)

Le comité de pilotage est composé d’au moins cinq membres dont :

1.

un membre du conseil communal ;

2.

deux membres de la commission communale, autres que le membre du conseil communal visé au point 1° ;

3.

deux membres des associations locales ;

4.

le coordinateur pacte communal dans les communes qui en disposent.

(6)

Les membres sont nommés par le conseil communal pour la durée de validité du pacte communal dans les trois mois qui suivent la signature du pacte communal.

(7)

À la demande des communes, des conseillers au vivre-ensemble interculturel, agents de l’État désignés par le ministre, accompagnent les communes et le comité de pilotage dans la mise en place du pacte communal ainsi que dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du pacte communal.

(8)

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est allouée sur demande aux communes pour les frais d’un coordinateur pacte communal, qui est soit un fonctionnaire ou un employé communal, soit un coordinateur pacte communal externe, pendant la durée de validité du pacte communal. La subvention pour les frais du coordinateur pacte communal est plafonnée à 30 000 euros par année et par commune.

(9)

Le coordinateur pacte communal externe peut être une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de coordinateur pacte communal.

(10)

Le coordinateur pacte communal accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte communal.

(11)

Une commune ou un groupe de plusieurs communes peuvent introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte communal.

(12)

La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du pacte communal.

(13)

La demande comporte :

1.

une lettre signée par le bourgmestre et le président de la commission communale motivant l’adhésion au pacte communal ;

2.

une liste des personnes proposées pour être membres du comité de pilotage ;

3.

le cas échéant, le nom du coordinateur pacte communal ou le profil du coordinateur à recruter, accompagné d’une description des tâches du coordinateur.

(14)

Lorsque la demande est complète, le ministre et la commune signent le pacte communal au plus tard trois mois après la réception de la demande d’adhésion au pacte communal. Le ministre en informe le conseil supérieur.

(15)

La commune signataire d’un pacte communal est certifiée « commune du vivre-ensemble interculturel ».

(16)

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre alloue une subvention aux communes signataires d’un pacte communal selon les modalités suivantes :

1.

une subvention annuelle versée, sur demande, pour couvrir les frais de mise en œuvre du pacte communal sans dépasser les montants suivants :

3 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de sept, neuf ou onze conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 5 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de treize ou quinze conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 8 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés d’au moins dix-sept conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

2.

une subvention annuelle de 5 euros pour chaque résident de la commune et chaque travailleur transfrontalier dont le lieu de travail se trouve dans la commune et qui est adhérent au pacte citoyen au 31 décembre. La subvention est versée à la commune au premier trimestre de l’année consécutive.

Chapitre 2 Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel

Art. 7. Les missions du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel

(1)

Il est institué sous l’autorité du ministre le Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel.

(2)

Le conseil supérieur a pour mission :

1.

de conseiller et d’assister le ministre dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ;

2.

d’identifier les priorités dans le domaine du vivre-ensemble interculturel, tout en tenant compte des spécificités locales et régionales ;

3.

de donner son avis sur le plan d’action national ;

4.

de donner son avis sur le contenu du programme ;

5.

de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble interculturel, y compris la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination.

(3)

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