Loi du 23 août 2023 instaurant un régime d’aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d’habitation construits avant le 31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg et modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit

Type Loi
Publication 2023-08-23
État En vigueur
Département MENV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet

(1)

Des aides financières sont accordées aux propriétaires de maisons et de bâtiments d’habitation, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg. À défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci peut être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant ladite date.

(2)

Sans préjudice de la condition prévue au paragraphe 1er, sont éligibles pour bénéficier de cette aide financière, les bâtiments d’habitation qui sont situés aux adresses identifiées à l’annexe I.

(3)

Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants :

1.

les fenêtres et les portes-fenêtres ;

2.

les caissons à rouleaux ;

3.

la ventilation contrôlée ;

4.

le tapissage et la plâtrerie ;

5.

la toiture ;

6.

la dalle de grenier.

(4)

Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d’amélioration de l’isolation acoustique.

(5)

Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3 est limité à 16 000 euros pour une maison et à 8 000 euros pour un appartement.

(6)

Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 3 200 euros.

(7)

Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 3 200 euros.

(8)

Les aides susvisées sont cumulatives.

(9)

Les aides visées ci-avant s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

(10)

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », peut accorder, dans les limites budgétaires disponibles, les aides financières sous forme de subventions à des demandeurs pour la réalisation d’investissements éligibles.

Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« bâtiment d’habitation » : un immeuble affecté en tout ou en partie au logement, autre que les hôtels, les établissements d’enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social ;

2.

« bruit aérien » : bruit émis par un avion en vol lors de son départ ou de son arrivée à l’aéroport de Luxembourg. Ce phénomène comprend le bruit du roulage au décollage et l’utilisation des inverseurs de poussée après l’atterrissage, mais exclut le bruit du déplacement au sol, ainsi que les bruits émis par toutes autres sources, provenant ou non d’un avion ;

3.

« conseiller en acoustique du bâtiment » : personne agréée pour l’établissement du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique ou pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ;

4.

« corps de métier » : personne physique ou morale chargée de la mise en œuvre des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ;

5.

« demandeur » :

le propriétaire d’une maison ou d’un appartement répondant aux critères du bâtiment d’habitation éligible pour les aides financières ; un syndicat des copropriétaires au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis d’un bâtiment d’habitation éligible pour les aides financières. Le syndicat des copropriétaires peut être demandeur, selon les cas, pour l’ensemble du bâtiment d’habitation ou pour les parties communes du bâtiment d’habitation ou en tant que mandataire d’un ou de plusieurs copropriétaires du bâtiment d’habitation ;

6.

« personne agréée » : personne titulaire d’un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ;

7.

« pièce habitable » : toute pièce faisant partie de la maison ou de l’appartement, ayant une surface habitable et dont l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs est déterminante pour l’isolation globale des éléments de construction visée à l’annexe II ;

8.

« pièce non-habitable » : toute pièce faisant partie de la maison ou de l’appartement, ayant une surface non-habitable, et dont l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs est déterminante pour l’isolation globale des éléments de construction visée à l’annexe II ;

9.

« surface » : la surface brute, déduction faite de l’emprise des murs, cloisons, gaines, escaliers et espaces d’une hauteur libre sous plafond inférieure à 1 mètre ; les espaces d’une hauteur libre sous plafond comprise entre 1 et 2 mètres ne sont prises en compte qu’à 50 pour cent.

Art. 3. Conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique

(1)

Préalablement au début des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, un conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique est établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.

(2)

Le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique porte sur l’ensemble du bâtiment, avec identification des pièces habitables et non-habitables, et se présente sous forme d’un rapport écrit, dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtiment. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l’annexe IV. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et soumet un exemplaire à l’Administration de l’environnement, ci-après « administration ».

(3)

Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment d’habitation en copropriété, le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique peut être demandé par le syndicat des copropriétaires pour l’ensemble du bâtiment.

Art. 4. Exécution des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique

(1)

L’exécution des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique est supervisée par un conseiller en acoustique du bâtiment.

(2)

Les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusieurs phases. Chacune de ces phases de travail peut faire l’objet d’une demande partielle pour les subventions visées aux articles 8 et 9.

(3)

Lorsque les travaux sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus diffèrent de ce qui est prévu par le rapport du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1er renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées aux annexes II et III.

(4)

Au moment de la finalisation des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1er établit, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’administration, un rapport d’achèvement de ces travaux. Ce rapport contient au moins les informations visées à l’annexe IV. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d’achèvement des travaux au demandeur, envoie un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception à l’administration et peut demander la réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visée à l’article 5. Le rapport ainsi que la demande de réception peuvent également être transmis à l’administration par envoi électronique certifié.

Art. 5. Réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique

(1)

L’administration peut procéder sur place à une réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ou confier l’exécution de celle-ci à une personne agréée. Dans les soixante jours à compter de la date d’entrée auprès de l’administration du rapport d’achèvement visé à l’article 4, paragraphe 4, une date pour la visite des lieux peut être proposée au demandeur.

Dans le cas où une personne agréée est chargée de la réception des travaux, cette personne est différente :

1.

de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l’article 3,

2.

de la personne qui a signé le rapport d’achèvement visé à l’article 4,

3.

des corps de métier chargés de la mise en œuvre des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 4.

(2)

La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l’annexe IV. La personne agréée transmet un exemplaire du rapport de réception, provisoire ou définitif, respectivement au demandeur, au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l’article 4, et à l’administration.

(3)

La réception est définitive si les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non-conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.

(4)

En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées sont redressées afin de pouvoir bénéficier des subventions visées aux articles 8 et 9. Le conseiller visé à l’article 3 informe l’administration lorsque les travaux de redressement sont achevés et peut demander la réception définitive.

(5)

En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.

(6)

En cas de réception définitive des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, le rapport de réception définitive est obligatoire en vue de l’obtention des subventions visées aux articles 8 et 9.

Art. 6. Conditions supplémentaires pour l’octroi de l’aide financière pour l’amélioration de l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation

(1)

Les subventions sont allouées sur base des factures dûment acquittées conformément aux conditions de la présente loi. Les subventions ne peuvent jamais être supérieures à la dépense effective.

(2)

Le fait que le bâtiment d’habitation en question ait bénéficié d’aides à l’amélioration de l’isolation thermique ne préjudicie pas l’obtention des subventions.

Art. 7. Subventions pour le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique

(1)

Pour la réalisation du rapport du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visé à l’article 3, une subvention de 100 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser :

1.

2 100 euros pour une maison ;

2.

2 600 euros pour un bâtiment d’habitation se composant de deux appartements. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 200 euros. Ce montant total accordable pour un bâtiment d’habitation est réparti à parts égales entre tous les appartements dudit bâtiment, peu importe le nombre d’appartements effectivement concernés par les travaux.

(2)

Un seul conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique est éligible par bâtiment d’habitation.

Art. 8. Subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique

(1)

Pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 4, une subvention de 100 euros par heure de supervision et de surveillance est accordée, sans toutefois dépasser :

1.

2 100 euros pour une maison ;

2.

2 600 euros pour un bâtiment d’habitation se composant de deux appartements. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 200 euros.

(2)

Les subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, dont il est question à l’article 9, ne sont allouées que suite à la présentation du rapport d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique conformément à l’article 4 ou suite à une réception définitive conformément à l’article 5.

Art. 9. Subventions pour les éléments de construction

(1)

Seuls les éléments de construction effectivement mis en place substituant un ancien élément de construction, et respectant les critères fixés à l’annexe III, sont éligibles pour les subventions visées au présent article.

(2)

Pour les mesures relatives aux fenêtres et portes-fenêtres, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 260 euros par mètre carré de fenêtre ou porte-fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l’annexe II sont respectées après assainissement. Les dimensions extérieures des cadres des fenêtres et portes-fenêtres assainies sont prises en compte pour le calcul des aides allouées.

(3)

Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 280 euros par fenêtre ou porte-fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l’annexe II sont respectées après assainissement.

(4)

Pour les mesures relatives à la ventilation contrôlée, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 430 euros par pièce habitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée, si les conditions fixées à l’annexe II y sont respectées après assainissement.

(5)

Pour les travaux de tapissage et de plâtrerie, le ministre accorde une aide forfaitaire de 60 euros par fenêtre ou porte-fenêtre visée au deuxième paragraphe.

(6)

Pour les mesures relatives à la toiture ou à la dalle de grenier, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 20 euros par mètre carré des toitures ou des dalles de grenier assainies, sans que ces aides ne puissent dépasser un maximum de :

1.

2 000 euros pour une maison ;

2.

2 000 euros pour un bâtiment d’habitation se composant de deux appartements. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 500 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 000 euros.

Les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique de la toiture et de la dalle de grenier ne peuvent pas être fractionnés et ne peuvent faire l’objet que d’une seule demande d’aides financières.

(7)

En tout cas, le montant de l’ensemble des subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d’habitation ne peut jamais dépasser un plafond fixé à :

1.

16 000 euros pour une maison ;

2.

8 000 euros par appartement pour un bâtiment d’habitation, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d’équipement commun d’un bâtiment d’habitation.

(8)

Les éléments de construction restent en place pour une durée minimale de quinze ans à partir de la réception définitive des travaux au sens de l’article 5, sous peine de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout moment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure, sans que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour des aides financières.

Art. 10. Contrôle et suivi par l’administration

(1)

L’administration peut procéder sur place à des vérifications concernant les conseils en matière d’amélioration de l’isolation acoustique, les rapports d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en œuvre sur chantier, notamment leur étanchéité.

(2)

L’administration peut se faire assister par une personne agréée pour les vérifications visées au paragraphe 1er.

(3)

L’administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 3, des rapports d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 4 et des rapports des réceptions des travaux de l’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 5.

Art. 11. Isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulières

Pour les bâtiments d’habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme patrimoine culturel national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger aux conditions fixées aux annexes II et III à condition que :

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