Loi du 23 août 2023 modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
La lettre b) est remplacée par la disposition suivante :
la prévention et la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le bruit ; » ;
À la lettre e), les mots la protection du sol y inclus sont insérés avant les mots l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ; ; La première lettre f) est supprimée ; À la seconde lettre f), le . est remplacé par un ; ; Il est ajouté une lettre g) après la lettre f) libellée comme suit :
« la promotion des objectifs de développement durable ayant trait à la protection de l’environnement ; et » ;
Il est également ajouté une lettre h) après la lettre g) ayant la teneur suivante :
« la promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques. » ;
À l’alinéa 2, les mots la réalisation des études et sont insérés avant les mots l’exécution des travaux visés par la présente loi..
Art. 2.
À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le point 1 est modifié comme suit :
Les mots pour l’exécution des travaux prévus à l’article 2 de la présente loi sont supprimés. ;
À la lettre c), le mot ; et est ajouté après les mots sur une période de donnée dans le pool compensatoire nationale
;
Il est ajouté une lettre d) après la lettre c) libellée comme suit :
des dotations spécifiques à charge du budget de l’État. ».
Art. 3.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1. L’alinéa 1er est modifié comme suit : À la lettre a), les mots ou d’utilité publique ; sont ajoutés après les mots projets reconnus d’intérêt public ; La lettre f) est remplacée par la disposition suivante :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 40 pour cent du coût d’investissement relatif à : la réalisation de nouveaux centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources ; l’adaptation des centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources ; » ;
À la lettre h), le point 1 est remplacé par la disposition suivante :
« Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public, un établissement d’utilité publique ou des associations sans but lucratif ; » ;
À la lettre h), le point 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de prévention et de gestion des déchets, d’assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ou en matière de promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques ; » ;
Il est ajouté une lettre p) après la lettre o) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif à l’exécution de projets, d’activités, de mesures et de travaux visant la mise en œuvre des objectifs de développement durable découlant de l’Agenda 2030 ayant trait à la protection de l’environnement ; » ;
Il est également ajouté une lettre q) après la lettre p) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif à l’élaboration d’études de faisabilité et de concepts généraux dans les domaines dont question à l’article 2 ; » ;
Il est également ajouté une lettre r) après la lettre q) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre le bruit ; » ;
Il est également ajouté une lettre s) après la lettre r) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets en matière de promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques ; » ;
Il est également ajouté une lettre t) après la lettre s) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de promotion d’une meilleure qualité de l’air ; » ;
Il est également ajouté une lettre u) après la lettre t) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles technologies dans les domaines visés à l’article 2 ; » ;
Il est également ajouté une lettre v) après la lettre u) libellée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques dans les domaines visés à l’article 2. ».
Il est ajouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante :
Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés à la lettre g) et aux lettres p) à v).
Il est ajouté un alinéa 3 ayant la teneur suivante :
Sont éligibles aux aides visées à la lettre g) et aux lettres p) à v) : les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d’utilité publique et les associations sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l’environnement.
Art. 4.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
Au point 2, il est ajouté les mots et à la condition que le bénéficiaire n’ait pas pris d’engagement à l’égard de tiers. à la fin de la phrase.
Le point 3 est remplacé par la disposition suivante :
3.
Au cas où la participation de l’État à un projet atteint le montant prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.
Le point 7 est remplacé par la disposition suivante :
7.
L’engagement financier devient caduc lorsque les travaux ou études n’ont pas débuté dans un délai de trois ans après la notification de l’accord au bénéficiaire, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire ou de demande motivée envoyée au ministre.
Il est ajouté un point 8 après le point 7 libellé comme suit :
8.
Le fonds ne prend en charge que les frais provenant de pollutions dont l’auteur n’a pas pu être identifié.
Il est ajouté un point 9 après le point 8 libellé comme suit :
9.
Les aides et subventions visées à l’article 4 et accordées par l’État au titre de la présente loi doivent être restituées intégralement à la demande du ministre dans les cas suivants :
lorsque les déclarations ou informations fournies par le bénéficiaire se révèlent être inexactes ou incomplètes ; lorsque l’aide ou la subvention accordée par l’État n’a pas été utilisée par le bénéficiaire au financement du projet visé à l’article 4 de la présente loi ; lorsque les dispositions prévues par la présente loi ou les conditions imposées à la base de l’octroi de l’aide ou la subvention n’ont pas été respectées par le bénéficiaire.
Dans le cas où le montant de l’aide versée ne correspond pas, au regard des informations fournies ou connues ultérieurement, au montant qui aurait dû être versé, une restitution partielle du trop-perçu peut être demandée par le ministre.
Il est ajouté un point 10 après le point 9 libellé comme suit :
10.
Les aides et subventions accordées par l’État qui n’ont pas été utilisées dans le cadre des projets visés à l’article 4 de la présente loi doivent être restituées. Le versement doit être effectué dans un délai de deux mois après l’échéance ou l’achèvement du projet susmentionné.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Cabasson, le 23 août 2023. Henri
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