Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Type Loi
Publication 2023-08-23
État En vigueur
Département MFA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Structures d’hébergement pour personnes âgées

Art. 1er. Définitions

Aux termes du présent chapitre on entend par :

1.

« ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;

2.

« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ;

3.

« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation de la structure d’hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

4.

« résident » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;

5.

« hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ;

6.

« logement » : les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l’usage lui est réservé ;

7.

« unité de vie » : unité de logements individuels ou logements de types appartement pouvant accueillir au maximum trente résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour l’animation et la vie sociale ;

8.

« oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre cinq et neuf résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et sociale ;

9.

« unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ;

10.

« personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.

Art. 2. Infrastructures et équipements

(1)

L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, la structure d’hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.

(2)

Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées offre des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d’eau et des logements de type « oasis ». Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents.

(3)

Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées dispose d’au moins des lieux de vie commune suivants :

1.

une salle de restaurant ;

2.

une cafétéria ;

3.

une salle polyvalente ;

4.

des séjours ;

5.

des salles à manger ;

6.

des locaux pour l’animation et la vie sociale ;

7.

des locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;

8.

une infirmerie ;

9.

une salle de recueil ;

10.

un bureau médical et de consultation.

Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible.

Si le nombre de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir.

(4)

Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents.

(5)

Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des personnes âgées y résidant, un règlement grand-ducal précise :

1.

la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ;

2.

les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ;

3.

les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;

4.

le système d’alerte d’urgence individuel ;

5.

les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;

6.

l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

(6)

À la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement pour personnes âgées, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

1.

il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure d’hébergement pour personnes âgées à ces exigences ;

2.

le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part.

Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :

1.

le coût estimé des travaux ;

2.

l’utilité estimée pour les résidents ;

3.

la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service.

Art. 3. Prestations et services

(1)

Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir :

1.

des prestations d’hôtellerie, de restauration et d’entretien. Les prestations d’hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d’un contrat d’hébergement, d’un logement de type individuel. Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud au moins. Les prestations d’entretien comprennent le nettoyage quotidien et l’entretien du logement du résident ;

2.

l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vie individuel avec la participation et l’implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Le résident peut être mis en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;

3.

des services d’animation et de vie sociale qui garantissent l’ouverture de la structure d’hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l’accès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et d’échanges. L’offre d’animation est adaptée aux besoins du résident ;

4.

des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic approprié ;

5.

l’offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.

(2)

À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1er, points 1° à 4°, font partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement.

Art. 4. Chargé de direction

(1)

Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de la structure. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Il est tenu d’assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées.

(2)

La tâche du chargé de direction peut être de 75 pour cent d’une tâche complète pour une capacité d’accueil en dessous de soixante lits.

(3)

Pour une structure d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction est de 100 pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction sous condition que leurs tâches respectives soient de 50 pour cent d’une tâche complète.

(4)

Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d’hébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas 5 kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site.

(5)

Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.

(6)

En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux résidents.

(7)

Le chargé de direction :

1.

dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;

2.

est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;

3.

se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;

4.

comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;

5.

remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.

(8)

L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.

Art. 5. Personnel d’encadrement

(1)

Au moins 80 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Ils se prévalent d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.

(2)

Au plus 20 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l’organisation des prestations et services.

(3)

Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux an après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

(4)

Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.

(5)

L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.

(6)

En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l’exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.

Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement

(1)

Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale :

1.

au moins un poste à plein temps par vingt résidents ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ;

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