Loi du 23 août 2023 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 28 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 3, point 26°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé par la disposition suivante :
« construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. L’annexe 9 liste les installations qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. ».
Art. 2.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 2, les termes construction servant à l’habitation sont remplacés par les termes construction servant de logement.
Au paragraphe 5, les termes construction servant à l’habitation sont remplacés par les termes construction servant de logement.
Art. 3.
L’article 7 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 7.
Règles concernant les constructions existantes
(1)
Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions érigées dans la zone verte qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’une exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués.
Sont assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l’autorisation du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l’article 77, paragraphe 6.
(2)
Sont soumis à l’autorisation du ministre :
le changement d’affectation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3 ; les travaux et constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4 ; les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, dans les conditions du paragraphe 4 ; la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6 ; la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7.
(3)
Un changement d’affectation global ou partiel d’une construction existante visé au paragraphe 2, point 1°, est autorisé si la nouvelle affectation est conforme à une des affectations prévues à l’article 6.
Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.
(4)
Les travaux et constructions de sécurisation visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont autorisés par le ministre si la construction située en zone verte y est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la nécessité de tels travaux et constructions est établie par le propriétaire.
(5)
Une modification de l’aspect extérieur visée au paragraphe 2, point 4°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la modification de l’aspect extérieur est compatible avec les objectifs de l’article 1er.
(6)
Une modification des dimensions visée au paragraphe 2, point 5°, est autorisée par le ministre si :
l’affectation des constructions ne servant pas de logement : est compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 ; n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 mais les constructions sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est nécessaire aux fins d’assainissement thermique des façades et du toit.
les constructions servant de logement sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et pour l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 ; l’assainissement thermique des façades et du toit ; la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres ; la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface.
(7)
Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et les murs extérieurs subsistent jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction.
Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er est accordée au propriétaire dans le cas où une construction légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er a été détruite par un cas fortuit. Le propriétaire de la construction détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit.
La reconstruction est réalisée à l’identique, sans préjudice des paragraphes 5 et 6, et l’affectation de la construction est identique à la dernière affectation.
Art. 4.
À l’article 75, paragraphe 1er, de la même loi, les points 2° à 10° sont remplacés par les dispositions suivantes :
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction située à l’intérieur de la zone urbanisée, à la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante en zone verte, à la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou à la reconstruction de constructions existantes en zone verte ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4, procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction ou d’un terrain entourant une construction alors qu’elle n’a pas établi la nécessité de tels travaux ou constructions de sécurisation ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 5, modifie l’aspect extérieur d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er ou modifie l’aspect extérieur d’une construction vers un aspect extérieur qui n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 1er ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 1°, modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 et qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 à des fins autres que l’assainissement thermique des façades ou du toit ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 2°, modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, à une fin autre que l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2, l’assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 1er, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui n’a pas été détruite par un cas fortuit et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction ; Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction sans avoir rapporté la preuve que la construction a été détruite par un cas fortuit ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformément au paragraphe 6 ;
10bis°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction d’une construction sans que l’affectation de la construction soit restée identique à la dernière affectation.
Art. 5.
La même loi est complétée par une nouvelle annexe 9 libellée comme suit :
ANNEXE 9
Liste des installations non comprises dans la définition de construction
clôtures protégeant les activités visées à l’article 6, paragraphes 1er et 7, construits en matériaux non reluisants, de couleur neutre, sous forme de clôtures à piquets en métal ou en bois avec du fil électrique respectivement du fil de fer, de clôtures en bois à deux lisses, ou encore de clôtures en treillis non soudé dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres ; clôtures protégeant de la matière première provenant d’une exploitation maraîchère ou horticole ainsi que l’élevage de volailles ou de lapins à ciel ouvert visés à l’article 6, paragraphe 1er, construits en matériaux non reluisants de couleur neutre sous forme de clôtures en treillis non soudés ; clôtures entourant des fonds bâtis dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres, ne sont pas opaques à la vue, construites en matériaux non reluisants, de couleur neutre et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,5 mètres à compter du niveau du terrain naturel ; serres tunnel servant à l’activité maraîchère en dehors des zones de protection d’intérêt national et des zones Natura 2000 ; abris érigés temporairement en temps de canicule pour protéger les animaux de pâturage ; ruches installées en dehors des zones protégés d’intérêt national et des zones Natura 2000 dont les parties extérieures sont essentiellement constituées de matériaux naturels non reluisants, de couleur neutre et placées sur support simple d’une hauteur maximale de 1,5 mètres à compter du niveau du terrain naturel ; installations photovoltaïques dont les panneaux photovoltaïques sont posés à plat sur les toitures de constructions légalement existantes et qui ne dépassent pas la surface de la toiture et dont les éléments techniques sont montés sur les façades de la même construction ; postes de transformation munis d’un bardage vertical en bois non traité, non raboté, d’une toiture plate et de portes grises, montés sur ou longeant directement la surface carrossable de l’ensemble bâti autorisé conformément à l’article 6, et tranchées pour les câbles électriques réalisées dans la surface carrossable de l’ensemble bâti, pour les installations photovoltaïques visées au point 7° ; en dehors des zones de protection d’intérêt national, miradors mobiles pour autant qu’ils ne dépassent pas deux unités par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermée en bois non traité pendant la période de battue, et échelles d’affût servant à l’exploitation cynégétique ; petit outillage électronique pour l’enregistrement sonore ou visuel servant à des fins scientifiques ou à l’activité cynégétique ;
nichoirs et perchoirs artificiels pour l’avifaune sauvage et les chiroptères ; râteliers amovibles en métal galvanisé ne dépassant pas 4 mètres carrés servant au pâturage.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Cabasson, le 23 août 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.