Loi du 21 septembre 2023 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Loi
Publication 2023-09-21
État En vigueur
Département MTR
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 28 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

À l’article 4bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dix nouveaux alinéas sont insérés à la suite du troisième alinéa avec les libellés suivants :

« À compter du 20 mai 2023, les organismes de contrôle technique doivent, lors du contrôle technique, réaliser un nombre approprié de contrôles moyennant un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, dans l’objectif de détecter et d’identifier les potentielles causes de défaillance qui sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les critères pour soumettre un véhicule à un contrôle technique au moyen du dispositif précité et le nombre de contrôles à réaliser sont détaillés par voie de règlement grand-ducal.

Afin d’interpréter les prédites causes de défaillance, un recueil d’informations techniques des constructeurs des véhicules, relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux réflecteurs, au matériel électrique, aux essieux, aux pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d’autres équipements et aux nuisances, est mis à disposition sur une base non discriminatoire aux organismes de contrôle technique par un prestataire de service. Le prestataire de service est désigné conformément à la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession par le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions.

Le prestataire de service est en charge d’agréger les données techniques des constructeurs de véhicules et de les rendre accessibles à l’ensemble des organismes de contrôle technique agréés conformément à l’article 4ter. De surcroît, le prestataire de service met à disposition des organismes de contrôle technique un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules, capable d’interpréter les données techniques des constructeurs et de convertir ces données, ensemble avec les causes de défaillance identifiées, dans un format permettant d’évaluer la sécurité technique ainsi que la conformité règlementaire sur le plan technique et environnemental des véhicules présentés à un contrôle technique.

Pour la mise à disposition et la gérance des données techniques des véhicules, le prestataire de service, visé à l’alinéa 5, a le droit à une indemnisation s’élevant, au maximum, à 0.25 euro hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant au nombre de 100 de l’indice des prix à la consommation par véhicule contrôlé indépendamment de l’utilisation des informations mises à disposition lors du contrôle technique réalisé. Il en est de même pour les véhicules pour lesquels aucune donnée technique n’est disponible au moment du contrôle technique. Le montant exact ainsi que les modalités en relation avec la mise à disposition de ces données techniques sont fixés par règlement grand-ducal. Ce montant est à facturer sans majoration par l’organisme de contrôle technique à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle technique et doit obligatoirement figurer sur la facture. L’intégralité du montant perçu par l’organisme de contrôle technique est à verser au prestataire de service.

Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives quant au traitement des données générées par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1er, 3 et 6. Dans l’accomplissement de cette tâche et afin de satisfaire à son obligation de communiquer annuellement les données en conditions d’utilisation réelles à la Commission européenne prévue au règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative au contrôle technique, afin de gérer les opérations relatives au contrôle technique et de calculer la durée de validité du contrôle technique, les causes de défaillance et le kilométrage du véhicule contrôlé tel que visé à l’alinéa 3 associés à l’identifiant unique du véhicule, ainsi que les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules auxquelles il est fait référence à l’alinéa 12 associées au numéro d’identification du véhicule.

Le ministre a, dans le cadre de la gestion de ces tâches administratives, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Dans le cadre de la prédite gestion de la banque de données relative au contrôle technique, la SNCA et le Centre des technologies de l’information de l’État, en abrégé « CTIE », ont la qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité.

L’accès à la banque de données visée à l’alinéa 8, ainsi que les traitements et les échanges, sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le CTIE à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le CTIE constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données.

Les données relatives au contrôle technique auxquelles il est fait référence à l’alinéa 8 sont conservées pour une durée de dix années après la mise hors circulation du véhicule. Les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dont il est fait référence à l’alinéa 12 sont après la transmission à la Commission européenne pour les finalités visées au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité rendues anonymes par la suppression du numéro d’identification du véhicule y associé, et peuvent être utilisées par le ministre à des fins statistiques ou de recherche. Les données rendues anonymes peuvent être mises à disposition d’autres autorités administratives nationales pour les mêmes finalités.

À compter du 20 mai 2023 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité, les organismes de contrôle technique collectent et communiquent par voie électronique au ministre, pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont dotées d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dans les conditions d’utilisation réelles, ainsi que les numéros d’identification de ces véhicules. La collecte des données susmentionnées, qui s’effectue moyennant le dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules auquel il est fait référence à l’alinéa 6, ainsi que le traitement et la communication des prédites données au ministre par les organismes de contrôle technique s’effectuent conformément aux dispositions du règlement d’exécution 2021/392 précité.

Par dérogation à l’alinéa 12, en cas de refus exprès du propriétaire du véhicule, les données ne sont pas collectées pour le compte du ministre par les organismes de contrôle technique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2023. Henri

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