Loi du 21 septembre 2023 modifiant: 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 28 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré après l’article 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques :
Art. 1bis.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par :
« Propriétaire d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété. « Détenteur d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juridique autre que celui de propriétaire. « Titulaire d’un certificat d’immatriculation » : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation. « Identifiant unique du véhicule » : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule routier.
Art. 2.
À l’article 2 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le point 6) est remplacé par le libellé suivant :
a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription.
À la suite de l’alinéa 2, sont insérés deux alinéas nouveaux avec le libellé suivant :
Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1), 2), 3), 5) et 6).
Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre.
Art. 3.
À l’article 2bis, paragraphe 2 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués :
1)
l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution
6 points
2)
le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12
6 points
3)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis
6 points
4)
les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution
4 points
5)
la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées à l’article 13, point 12, alinéa 1er
le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable
4 points
6)
la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte
4 points
7)
le délit de fuite
4 points
8)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en charge excède la masse accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
4 points
9)
le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée
4 points
10)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum
4 points
11)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré
4 points
12)
le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin
4 points
13)
le fait pour le conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant
4 points
14)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
2 points
15)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
2 points
16)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 10) ci-avant
2 points
17)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés
2 points
18)
l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale
2 points
19)
l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
2 points
20)
l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit
2 points
21)
l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs
2 points
22)
l’inobservation d’un signal C, 1a
2 points
23)
l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes
2 points
24)
la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable
2 points
25)
le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation
2 points
26)
le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué
2 points
27)
le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué
2 points
28)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
2 points
Art. 4.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
(1)
Les véhicules routiers doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception conforme aux directives européennes de réception. Cette procédure est dénommée réception par type européenne ou homologation par type européenne, et donne lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, les véhicules routiers doivent faire l’objet d’une réception nationale individuelle conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de réception nationale individuelle établie par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, une réception nationale individuelle dans les conditions énoncées dans l’alinéa précédent, s’applique aux tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement (UE) n° 168/2013 du 15 janvier 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une transcription du certificat d’immatriculation. Le changement du titulaire du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une nouvelle immatriculation de ce véhicule.
L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant :
À condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé :
par le propriétaire, le futur détenteur du véhicule routier ou futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ainsi que par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été réservé ou alloué au futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en vue de son immatriculation : sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule routier et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule routier de l’étranger, entre le point de passage de la frontière et le bureau de l’Administration des douanes et accises et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ; sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 3, point 2 ; sur le trajet direct du véhicule routier vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection ;
par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou morale : à l’occasion de la présentation du véhicule routier à un client, dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou de l’entrepôt du véhicule, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal ; dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de réparation du véhicule ; dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin.
Au paragraphe 3, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant :
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