Loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 102, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après :
«
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918 et
195,42
1944
16,40
1971
5,37
1998
1,63
antérieures
1945
13,08
1972
5,11
1999
1,61
1919
88,84
1946
10,38
1973
4,82
2000
1,56
1920
47,55
1947
9,99
1974
4,40
2001
1,52
1921
48,66
1948
9,35
1975
3,97
2002
1,49
1922
52,22
1949
8,88
1976
3,62
2003
1,46
1923
44,14
1950
8,56
1977
3,39
2004
1,43
1924
39,31
1951
7,92
1978
3,29
2005
1,40
1925
37,56
1952
7,79
1979
3,14
2006
1,36
1926
31,70
1953
7,81
1980
2,96
2007
1,33
1927
25,12
1954
7,73
1981
2,74
2008
1,29
1928
24,09
1955
7,74
1982
2,50
2009
1,28
1929
22,43
1956
7,70
1983
2,30
2010
1,26
1930
22,03
1957
7,36
1984
2,18
2011
1,22
1931
24,57
1958
7,31
1985
2,12
2012
1,18
1932
28,29
1959
7,28
1986
2,11
2013
1,16
1933
28,45
1960
7,26
1987
2,11
2014
1,16
1934
29,56
1961
7,21
1988
2,08
2015
1,15
1935
30,11
1962
7,15
1989
2,01
2016
1,15
1936
29,96
1963
6,95
1990
1,94
2017
1,13
1937
28,37
1964
6,74
1991
1,88
2018
1,11
1938
27,58
1965
6,52
1992
1,82
2019
1,09
1939
27,66
1966
6,36
1993
1,76
2020
1,09
1940
25,44
1967
6,21
1994
1,72
2021
1,06
1941
16,40
1968
6,02
1995
1,69
2022
1,00
1942
16,40
1969
5,89
1996
1,67
et postérieures
1943
16,40
1970
5,62
1997
1,64
».
Art. 2.
L’article 118 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 118.
L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant :
0 %
pour la tranche de revenu inférieure à
12.438 euros
8 %
pour la tranche de revenu comprise entre
12.438 et
14.508 euros
9 %
pour la tranche de revenu comprise entre
14.508 et
16.578 euros
10 %
pour la tranche de revenu comprise entre
16.578 et
18.648 euros
11 %
pour la tranche de revenu comprise entre
18.648 et
20.718 euros
12 %
pour la tranche de revenu comprise entre
20.718 et
22.788 euros
14 %
pour la tranche de revenu comprise entre
22.788 et
24.939 euros
16 %
pour la tranche de revenu comprise entre
24.939 et
27.090 euros
18 %
pour la tranche de revenu comprise entre
27.090 et
29.241 euros
20 %
pour la tranche de revenu comprise entre
29.241 et
31.392 euros
22 %
pour la tranche de revenu comprise entre
31.392 et
33.543 euros
24 %
pour la tranche de revenu comprise entre
33.543 et
35.694 euros
26 %
pour la tranche de revenu comprise entre
35.694 et
37.845 euros
28 %
pour la tranche de revenu comprise entre
37.845 et
39.996 euros
30 %
pour la tranche de revenu comprise entre
39.996 et
42.147 euros
32 %
pour la tranche de revenu comprise entre
42.147 et
44.298 euros
34 %
pour la tranche de revenu comprise entre
44.298 et
46.449 euros
36 %
pour la tranche de revenu comprise entre
46.449 et
48.600 euros
38 %
pour la tranche de revenu comprise entre
48.600 et
50.751 euros
39 %
pour la tranche de revenu comprise entre
50.751 et
110.403 euros
40 %
pour la tranche de revenu comprise entre
110.403 et
165.600 euros
41 %
pour la tranche de revenu comprise entre
165.600 et
220.788 euros
42 %
pour la tranche de revenu dépassant
220.788 euros.
».
Art. 3.
L’article 120bis de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 120bis.
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 49.752 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 % pour la tranche de revenu comprise entre 41.814 euros et 110.403 euros, 40 % pour la tranche de revenu comprise entre 110.403 euros et 165.600 euros, 41 % pour la tranche de revenu comprise entre 165.600 euros et 220.788 euros et 42 % pour la tranche de revenu dépassant 220.788 euros. ».
Art. 4.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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