Loi du 22 décembre 2023 relative au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024

Type Loi
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département GOUV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Crédits provisoires

Art. 1er. Ouverture des crédits provisoires

Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, des crédits provisoires, à valoir sur le budget des recettes et des dépenses de l’exercice 2024, sont ouverts à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés.

Les recettes perçues et les dépenses engagées au cours de cette période et liquidées au cours de l’exercice 2024 sont quant à elles reprises dans le budget voté de l’exercice 2024.

Art. 2. Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État

Pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2024, les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se font conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Art. 3. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2023 sont recouvrés pendant l’année 2024 conformément aux dispositions des lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception.

Chapitre 3 Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 4. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 5 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 5. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2024, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2023.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2024 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2024 :

1.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;

2.

au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ;

3.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 265 heures-hommes par semaine ;

4.

dans la limite de 726 heures-hommes par semaine :

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ; à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.

(4)

Sont prorogées, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la fonction publique visées à l’article 24, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1e r incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions, le ministre ayant la Famille dans ses attributions, les ministres ayant l’Intégration dans leurs attributions et le ministre ayant la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet pour le 30 avril 2024 un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.

(6)

La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visée à l’article 404 du Code de la Sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 6. Recrutement d’employés ressortissants de pays tiers auprès des administrations de l’État

(1)

Peuvent être autorisés pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :

Administration

Effectif

I.

Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :

Enseignement fondamental ainsi que l’enseignement secondaire classique et général

22

Institut national des langues

4

Service de scolarisation des enfants étrangers

20

Autres services

4

II.

Ministère des affaires étrangères et européennes :

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

20

III.

Ministère de l’économie :

Représentations économiques

6

IV.

Autres services

7

(2)

Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée.

Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 2, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation.

Art. 7. Dispositions concernant le Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 5, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2024 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre 4 Dispositions sur la comptabilité de l’État

Art. 8. Prorogation de dispositions concernant certaines recettes et dépenses pour ordre

Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les dispositions du Chapitre 5 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023.

Chapitre 5 Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 9. Prorogation des dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(1)

Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 :

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

(2)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi.

Art. 10. Prorogation de mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée

Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée prévues à l’article 25 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2023 lorsque la limite de 400 nouveaux emplois n’a pas été atteinte au 31 décembre 2023.

Chapitre 6 Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 11. Prorogation de dispositions concernant les fonds d’investissements publics

Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023.

Chapitre 7 Dispositions diverses

Art. 12. Constitution de services de l’État à gestion séparée

Les administrations suivantes sont constituées services de l’État à gestion séparée :

1.

Administrations dépendant du Ministère de la culture :

Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art ; Musée national d’histoire naturelle ; Centre national de l’audiovisuel ; Bibliothèque nationale ; Archives nationales ; Centre national de littérature.

2.

Administrations dépendant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :

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