Loi du 22 décembre 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
À l’article 152ter, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit :
pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre
936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 168 euros par an, 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [168 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0042] euros par an. ».
À l’article 154quater, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit :
pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant
de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 168 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [168 – (salaire brut – 40.000) x 0,0042] euros par an. ».
À l’article 154quinquies, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit :
pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant
de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 168 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [168 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0042] euros par an. ».
Art. 2. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
L’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants :
a)
essence au plomb
128,00 € par 1.000 litres à 15 °C
b)
essence sans plomb
129,00 € par 1.000 litres à 15 °C
c)
gasoil
utilisé comme carburant
151,00 € par 1.000 litres à 15 °C
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
116,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iii) utilisé comme combustible
127,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 litres à 15 °C
d)
pétrole lampant
utilisé comme carburant
118,00 € par 1.000 litres à 15 °C
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
118,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iii) utilisé comme combustible
118,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 litres à 15 °C
e)
fioul lourd
non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
147,00 € par 1.000 kg
ii) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 kg
f)
gaz de pétrole liquéfiés et méthane
utilisé comme carburant
144,00 € par 1.000 kg
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
144,00 € par 1.000 kg
iii) utilisé comme combustible
144,00 € par 1.000 kg
iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 kg
g)
gaz naturel
utilisé comme carburant
11,00 € par MWh
ii) utilisé comme combustible
consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)
11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh.
iii) utilisé comme combustible
consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. C1bis)
0 € par MWh
Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 3. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 1er qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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