Loi du 22 décembre 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques

Type Loi
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MFI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :

1.

À l’article 152ter, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

« Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit :

pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre

936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 168 euros par an, 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [168 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0042] euros par an. ».

2.

À l’article 154quater, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

« Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit :

pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant

de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 168 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [168 – (salaire brut – 40.000) x 0,0042] euros par an. ».

3.

À l’article 154quinquies, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

« Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit :

pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant

de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 168 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [168 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0042] euros par an. ».

Art. 2. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques

L’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1)

Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants :

a)

essence au plomb

128,00 € par 1.000 litres à 15 °C

b)

essence sans plomb

129,00 € par 1.000 litres à 15 °C

c)

gasoil

i)

utilisé comme carburant

151,00 € par 1.000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

116,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible

127,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 litres à 15 °C

d)

pétrole lampant

i)

utilisé comme carburant

118,00 € par 1.000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

118,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible

118,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 litres à 15 °C

e)

fioul lourd

i)

non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

147,00 € par 1.000 kg

ii) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 kg

f)

gaz de pétrole liquéfiés et méthane

i)

utilisé comme carburant

144,00 € par 1.000 kg

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

144,00 € par 1.000 kg

iii) utilisé comme combustible

144,00 € par 1.000 kg

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 kg

g)

gaz naturel

i)

utilisé comme carburant

11,00 € par MWh

ii) utilisé comme combustible

consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)

11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh.

iii) utilisé comme combustible

consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. C1bis)

0 € par MWh

2.

Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 1er qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri

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