Loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’État à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés, pour un montant qui ne peut pas dépasser 60 500 000 euros.
Ce montant correspond à la valeur de l’échelle mobile des salaires au 1er avril 2023 de 921,40 points. Le montant est adapté en fonction de la variation de l’échelle précitée.
Art. 2.
La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit :
À l’article 24, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3)
Pour assurer l’organisation des gardes et astreintes découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire est indemnisé, à charge du budget de l’État, sur base du nombre d’heures et des taux horaires visés aux alinéas 4, 5 et 6.
On entend par « garde », le temps de présence effective des médecins hospitaliers au sein des services hospitaliers concernés.
On entend par « astreinte », le temps de disponibilité des médecins hospitaliers sur appel au bénéfice des services hospitaliers concernés.
En ce qui concerne les gardes, le nombre d’heures indemnisé est de vingt-quatre heures par jour de garde.
En ce qui concerne les astreintes, le nombre d’heures indemnisé est de treize heures allant de dix-huit le soir à sept heures le lendemain matin les jours ouvrables et de vingt-quatre heures les weekends et les jours fériés.
Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés respectivement à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. » ;
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Au point 2, le nombre 670 est remplacé par le nombre 710 ; Au point 4, le nombre 3.107 est remplacé par le nombre 3.147.
La lettre A de l’annexe 2 est modifiée comme suit :
À la rangée dénommée « Gériatrie aiguë », le nombre 120 est remplacé par le nombre 195 ; À la rangée dénommée « Pédiatrie de proximité », le nombre 12 est remplacé par le nombre 40 ; À la rangée dénommée « Psychiatrie juvénile », le nombre 35 est remplacé par le nombre 45.
L’annexe 3 est modifiée comme suit :
Dans la ligne « Tomographe à émission de positrons », le chiffre 1 est remplacé par le chiffre 2 ; Dans la ligne « Équipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA », le chiffre 1 est remplacé par le chiffre 3.
Art. 3.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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