Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

Type Loi
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application et définitions

Art. 1er. Objet

(1)

Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont sont passibles les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.

(2)

Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après « impôt RBII », dont sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.

(3)

Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au chapitre 8, les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.

(4)

L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés aux paragraphes 1er à 3.

Art. 2. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée.

(2)

Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » :

1.

une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

2.

une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui :

a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a) ; exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a) ; ou a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a) et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a) ;

3.

une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres b) et c).

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b) et c) comme une entité exclue.

Art. 3. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ;

2.

« entité constitutive » :

toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ; et tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé à la lettre a) ;

3.

« groupe » :

un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue ; ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe visé à la lettre a) ;

4.

« groupe d’EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime ;

5.

« groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées au Grand-Duché de Luxembourg ;

6.

« états financiers consolidés » :

les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique ; pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible ; les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; et lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits aux lettres a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à : une norme de comptabilité financière admissible ; ou une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ;

7.

« année fiscale », la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l’année civile ;

8.

« entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50 ;

9.

« entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants :

elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ; elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de : remplir une fonction d’administration publique ; ou gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction ;

elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information annuels ; et

ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ;

10.

« organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants :

elle se compose principalement de gouvernements ; elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ; et la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ;

11.

« organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants :

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence : exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d’autres fins similaires ; ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence ; elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ; les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne : en relation avec les activités caritatives de l’entité ; à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ; ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité ;

lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ; et elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ;

12.

« entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction.Une entité transparente intermédiaire est réputée être :

une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire ; une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire.Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où :

ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente ; elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée ; et ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

13.

« établissement stable » :

une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ; en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux ; une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en vertu de l’article 7 de cette convention ; ou une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas décrite aux lettres a) à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités ;

14.

« entité mère ultime » :

une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée ; ou l’entité principale d’un groupe au sens du point 3°, lettre b) ;

15.

« taux minimum d’imposition », 15 pour cent ;

16.

« impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l’article 27 ;

17.

« régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire ;

18.

« RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est :

équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie - Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), ci‑après « modèle de règles de l’OCDE », selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe ; administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;

19.

« entité constitutive faiblement imposée » :

une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition ; ou une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition ;

20.

« entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ;

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