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Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

Texte en vigueur a fecha 2023-12-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application et définitions

Art. 1er. Objet

(1)

Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont sont passibles les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.

(2)

Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après « impôt RBII », dont sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.

(3)

Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au chapitre 8, les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.

(4)

L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés aux paragraphes 1er à 3.

Art. 2. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée.

(2)

Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » :

1.

une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

2.

une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui :

a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a) ; exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a) ; ou a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a) et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a) ;

3.

une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres b) et c).

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b) et c) comme une entité exclue.

Art. 3. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ;

2.

« entité constitutive » :

toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ; et tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé à la lettre a) ;

3.

« groupe » :

un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue ; ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe visé à la lettre a) ;

4.

« groupe d’EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime ;

5.

« groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées au Grand-Duché de Luxembourg ;

6.

« états financiers consolidés » :

les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique ; pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible ; les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; et lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits aux lettres a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à : une norme de comptabilité financière admissible ; ou une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ;

7.

« année fiscale », la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l’année civile ;

8.

« entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50 ;

9.

« entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants :

elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ; elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de : remplir une fonction d’administration publique ; ou gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction ;

elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information annuels ; et

ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ;

10.

« organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants :

elle se compose principalement de gouvernements ; elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ; et la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ;

11.

« organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants :

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence : exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d’autres fins similaires ; ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence ; elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ; les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne : en relation avec les activités caritatives de l’entité ; à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ; ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité ;

lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ; et elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ;

12.

« entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction.Une entité transparente intermédiaire est réputée être :

une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire ; une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire.Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où :

ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente ; elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée ; et ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

13.

« établissement stable » :

une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ; en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux ; une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en vertu de l’article 7 de cette convention ; ou une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas décrite aux lettres a) à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités ;

14.

« entité mère ultime » :

une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée ; ou l’entité principale d’un groupe au sens du point 3°, lettre b) ;

15.

« taux minimum d’imposition », 15 pour cent ;

16.

« impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l’article 27 ;

17.

« régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire ;

18.

« RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est :

équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie - Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), ci‑après « modèle de règles de l’OCDE », selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe ; administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;

19.

« entité constitutive faiblement imposée » :

une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition ; ou une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition ;

20.

« entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ;

21.

« participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible ; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables ;

22.

« entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ;

23.

« participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

24.

« entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou une entité mère ultime qui n’est pas une entité exclue ;

25.

« norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d’information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, tel que modifié, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l’Union européenne, dans les États membres de l’Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l’Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique ;

26.

« norme de comptabilité financière agréée », s’agissant d’une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l’entité est située ; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme comptable agréé » l’organisme investi de l’autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

27.

« distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique au titre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d’une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d’information financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité ;

28.

« impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui :

prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE, et que le taux minimum d’imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ; et est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;

29.

« valeur nette comptable d’un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;

30.

« entité d’investissement » :

un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ; une entité qui est détenue, à hauteur d’au moins 95 pour cent, directement par une entité visée à la lettre a) ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités de cette nature et dont l’activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ces entités ; ou une entité qui est détenue à hauteur d’au moins 85 pour cent de la valeur de celle-ci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi ;

31.

« fonds d’investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes :

elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés ; elle investit conformément à une politique d’investissement déterminée ; elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse, ou de diluer collectivement les risques ; elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d’investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique ; ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport ; l’entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d’investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée ; et elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

32.

« véhicule d’investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d’imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d’un an au maximum ;

33.

« fonds de pension » :

une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque : cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d’actifs détenus dans le cadre d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité du groupe d’EMN et du groupe national de grande envergure ;

une entité de services de fonds de pension ;

34.

« entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l’activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d’exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que l’entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées ;

35.

« juridiction à faible imposition », pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition ;

36.

« bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d’une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7 ;

37.

« impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est :

remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt à payer au titre de ce dividende ; ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l’entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé :

par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés ; à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés ; à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ; ou à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d’assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.Aux fins de la lettre d) :

un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s’il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction ; une entité d’investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction ; une compagnie d’assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située ;

38.

« crédit d’impôt remboursable qualifié » :

un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ; ou si le crédit d’impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d’impôt remboursable à verser à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt partiellement remboursable.

Un crédit d’impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d’impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;

39.

« crédit d’impôt remboursable non qualifié », un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie ;

40.

« entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d’un établissement stable dans ses états financiers ;

41.

« entité propriétaire de titres d’une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure ;

42.

« régime éligible d’imposition des distributions », un régime d’imposition des bénéfices des sociétés :

qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l’exploitation ; dont le taux d’imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d’imposition ; et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

43.

« RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui :

est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour un groupe d’EMN qui n’a pas été appliqué en vertu d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d’EMN ; est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;

44.

« entité déclarante désignée », l’entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, désignée par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l’article 50 pour le compte du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

45.

« période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023 ;

46.

« État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII ;

47.

« option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant la période de l’application différée ;

48.

« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 46, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation ;

49.

« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation.

50.

« participation qualifiée » :

un investissement dans une entité fiscalement transparente : qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales ; ou qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités ; et

lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe ; et

le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés.La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement.

Art. 4. Emplacement d’une entité constitutive

(1)

Aux fins de la présente loi, une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’emplacement d’une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire sur base de l’alinéa 1er, celle-ci est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.

(2)

Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle correspondant aux règles visées aux articles 5 à 8, auquel cas l’entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée.

(3)

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l’impôt conformément à la convention fiscale applicable.

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans la juridiction où il est soumis à l’impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale.

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans la juridiction où il se trouve.

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme apatride.

(4)

Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.

Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l’entité constitutive, et qu’aucun accord n’a été conclu, le paragraphe 5 s’applique.

Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l’entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s’applique.

(5)

Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n’ont pas de convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d’impôts concernés au titre de l’année fiscale considérée.

Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1er, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l’article 28 est le plus élevé.

Si le montant de l’exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.

(6)

Lorsque, à la suite de l’application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une juridiction où elle n’est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de l’autre juridiction, à moins qu’une convention fiscale applicable en vigueur n’interdise l’application de cette règle.

(7)

Lorsqu’une entité constitutive change d’emplacement au cours d’une année fiscale, elle est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au début de l’année fiscale considérée.

Chapitre 2 Impôt RIR et impôt RBII

Art. 5. Entité mère ultime située au Grand-Duché de Luxembourg

(1)

Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

(2)

Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.

Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg

(1)

Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

(2)

Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque :

1.

l’entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale concernée ; ou

2.

une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l’année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.

Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue

(1)

Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

(2)

Une entité intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.

Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg

(1)

Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

(2)

Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale.

Art. 9. Attribution de l’impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR

(1)

L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg pour une entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.

(2)

La part de l’impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l’entité mère ouvrant droit au bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d’autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale.

Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive faiblement imposée détenues par d’autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime comme si le revenu net de l’entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et comme si :

1. l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable, ci-après « états financiers consolidés hypothétiques » ;

2.

l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l’entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ;

3.

tous les bénéfices admissibles de l’entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et

4.

toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

(3)

En plus du montant attribué à l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 1er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l’année fiscale :

1.

au montant total de l’impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément à l’article 27 ; et

2.

au montant de l’impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.

Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR

Lorsqu’une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d’un montant égal à la fraction de la part attribuable à l’entité mère mentionnée en premier lieu de l’impôt dû par l’entité mère intermédiaire ou l’entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2.

Art. 11. Application de l’impôt RBII à l’ensemble du groupe d’EMN

(1)

Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les situations suivantes :

1.

l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ;

2.

l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou

3.

pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.

(2)

Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas visées par le présent article.

Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d’une entité mère ultime

(1)

Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII et que cet État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition.

(2)

Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque l’entité mère ultime dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction.

(3)

Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas visées par le présent article.

Art. 13. Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire aux fins de l’impôt RBII

(1)

L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, correspond au résultat du produit du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII du Grand-Duché de Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5.

(2)

Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la somme des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’EMN pour cette année fiscale, conformément à l’article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4.

(3)

L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est égal, aux fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l’année fiscale, toute la participation de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d’appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale.

(4)

Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de la part de l’impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée.

(5)

Le ratio du Grand-Duché de Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d’EMN, selon la formule suivante :

50 % x

nombre

d ’ employés

au

Grand

Duché

de

Luxembourg

n o m b r e

d ’ e m p l o y é s

d e

t o u t e s

l e s

j u r i d i c t i o n s

R B I I

+ 50 % x

v a l e u r

t o t a l e

d e s

a c t i f s

c o r p o r e l s

a u

L u x e m b o u r g

v a l e u r

t o t a l e

d e s

a c t i f s

c o r p o r e l s

d e

t o u t e s

l e s

j u r i d i c t i o n s

R B I I

où :

1.

le nombre d’employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

le nombre d’employés dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale ;

3.

la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;

4.

la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale.

(6)

Le nombre d’employés désigne le nombre d’employés en équivalent temps plein de l’ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu’ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l’entité constitutive.

Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n’incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.

(7)

Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement stable.

Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement stable.

Le nombre d’employés et les actifs corporels attribués à la juridiction d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre d’employés et les actifs corporels de la juridiction de l’entité principale.

Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d’investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5.

Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu’ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l’absence d’établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l’entité transparente intermédiaire a été créée.

(8)

Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, une juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’est pas prise en compte au titre d’une année fiscale, si le montant de l’impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction au cours d’une année fiscale antérieure n’a pas eu pour conséquence d’imposer aux entités constitutives dudit groupe d’EMN situées dans cette juridiction une charge d’impôt supplémentaire égale, au total, au montant de l’impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure.

Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII n’est pas pris en compte pendant la période de l’application différée.

(9)

Le paragraphe 8, alinéa 1er, ne s’applique pas si la règle y visée avait pour conséquence qu’aucune juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’était prise en compte aux fins de la formule visée au paragraphe 5.

Art. 14. Impôt national complémentaire qualifié

(1)

Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière admissible de l’entité mère ultime ou aux normes internationales d’information financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité, aucun impôt complémentaire n’est calculé selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. Le présent paragraphe est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l’article 29 dans le cas où une autre juridiction n’applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l’article 29.

(2)

Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté est ajouté à l’impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l’article 27, paragraphe 3.

(3)

Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme remplissant les conditions pour être éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n’est à calculer selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. L’option visée à la première phrase est à exercer de manière groupée en ce qui concerne toutes les entités constitutives dont le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Par dérogation à la première phrase, l’option exercée par l’entité constitutive déclarante ne vise pas les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction.

Chapitre 3 Calcul du bénéfice ou de la perte admissibles

Art. 15. Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles

(1)

Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive est établi à partir du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale établi conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, ajusté conformément aux articles 16 à 19.

(2)

Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que :

1.

les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable ;

2.

les informations contenues dans les états financiers soient fiables ; et

3.

les différences permanentes supérieures à 1 000 000 euros résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.

(3)

Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point 6°, lettre c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.

(4)

Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés conformément à l’article 3, points 6°, lettres a) à c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6°, lettre d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à :

1.

une norme de comptabilité financière admissible ; ou

2.

une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.

(5)

Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre de l’Union européenne ou dans cette juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne peut être déterminé, par dérogation aux paragraphes 1er à 4, conformément à la norme de comptabilité financière admissible ou à la norme de comptabilité financière agréée, ajustée pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être déterminé sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. La norme de comptabilité financière admissible et la norme de comptabilité financière agréée visées sont celles utilisées pour la détermination de l’impôt national complémentaire qualifié concerné.

(6)

Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité.

Art. 16. Ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissibles

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« charge fiscale nette », le montant net des éléments suivants :

les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles ; les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale ; les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ; les impôts RIR et les impôts RBII, en vertu de la présente loi ou en vertu de la loi de toute autre juridiction, enregistrés comme une charge ; et les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge.

2.

« dividendes exclus », les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution perçu ou à recevoir au titre :

d’une participation : détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 pour cent des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition (« titres de portefeuille ») ; et qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un an à la date de la distribution ;

d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option exercée en vertu de l’article 43.

3.

« plus-value ou moins-value sur capitaux exclue », la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant :

des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille ; des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence ; et des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille.

4.

« plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation », une plus-value ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l’année fiscale pour l’ensemble des biens, usines et équipements, survenant en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :

ajuste périodiquement la valeur comptable desdits biens, usines et équipements en fonction de sa juste valeur ; comptabilise les variations de valeur dans le poste « Autres éléments du résultat global » ; et ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les « Autres éléments du résultat global » via le compte de résultat.

5.

« gains ou pertes de change asymétriques », les gains ou les pertes de change d’une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont :

pris en compte dans le calcul du résultat imposable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive ; et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle fiscale de l’entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu imposable.

La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l’entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est située. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n’est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive.

6.

« dépenses non admises par principe » :

les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds ; les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive.

7.

« erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables », toute variation du solde d’ouverture des capitaux propres au début de l’année fiscale d’une entité constitutive consécutive à :

la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d’erreur se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l’article 25 ; et une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

8.

« abandons de créances », les abandons de créances réalisés dans une des situations suivantes :

les abandons de créances entrepris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction où est située l’entité constitutive agissant en tant que débiteur de la créance abandonnée, ci-après « entité constitutive débitrice », ou lorsqu’un curateur indépendant a été nommé ; les abandons de créances résultant d’un arrangement où un ou plusieurs créanciers sont des personnes non liées à l’entité constitutive débitrice et où on peut raisonnablement conclure que l’entité constitutive débitrice soit insolvable dans les douze mois en l’absence de l’abandon de créances ; ou les abandons de créances se produisant lorsque le passif de l’entité constitutive débitrice est supérieur à la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et lorsque le créancier n’est pas liée à l’entité constitutive débitrice. Les conditions de l’abandon de créances en vertu de ce point ne peuvent être remplies que dans la mesure où les conditions sous i) et ii) ne sont pas remplies.

(2)

Le résultat net comptable d’une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles :

1.

les charges fiscales nettes ;

2.

les dividendes exclus ;

3.

les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;

4.

les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

5.

les plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en vertu de l’article 35 ;

6.

les gains ou pertes de change asymétriques ;

7.

les dépenses non admises par principe ;

8.

les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables ; et

9.

les produits ou charges de retraite à payer.

(3)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives situées dans la même juridiction peuvent remplacer le montant comptabilisé en charge dans leurs états financiers à titre de coût ou de dépense de ces entités constitutives, payé au moyen d’une rémunération sous forme d’actions, par un montant déductible dans le calcul de leur revenu imposable à l’emplacement où elles se situent.

Lorsque la rémunération sous forme d’actions n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’exercice d’une option, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit du résultat net comptable d’une entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l’ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré.

Lorsqu’une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions a été enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l’option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de ladite entité constitutive au titre de l’année fiscale.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les entités constitutives situées dans la même juridiction.

Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est révoquée, l’excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions déduite en application de l’option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

(4)

Toute transaction entre des entités constitutives situées dans des juridictions différentes qui n’est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence.

Une perte résultant d’une vente ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans la même juridiction qui n’est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « principe de pleine concurrence » le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

(5)

Les crédits d’impôt remboursables qualifiés visés à l’article 3, point 38°, sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.

(6)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l’objet d’une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d’une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Les plus-values ou moins-values résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur ou de la dépréciation d’un actif ou d’un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive conformément à l’alinéa 1er.

La valeur comptable d’un actif ou d’un passif retenue aux fins de la détermination d’une plus-value ou moins-value conformément à l’alinéa 1er correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle l’option est exercée, la date la plus tardive étant retenue.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans la juridiction à l’égard desquelles l’option est exercée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter le périmètre d’application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d’investissement.

Durant l’année fiscale au cours de laquelle l’option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l’actif ou du passif et la valeur comptable de l’actif ou du passif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives.

(7)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive située dans une juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu’un membre du groupe, au titre d’une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l’entité constitutive.

La plus-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée est déduite de toute moins-value nette d’une entité constitutive située dans cette juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale, ci-après « période de cinq ans ». La plus-value nette est d’abord déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans.

Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après application de l’alinéa 2 est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive située dans cette juridiction qui a réalisé une plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive, divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives.

Lorsqu’aucune entité constitutive d’une juridiction n’a réalisé de plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé à l’alinéa 3 est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives.

Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l’année fiscale d’exercice de l’option fait l’objet d’ajustements conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.

(8)

Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe ou font un investissement dans celles-ci, ci-après « accord de financement intragroupe », n’est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies :

1.

l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

2.

on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit, ci-après « contrepartie » ; et

3.

la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie.

(9)

Une entité mère ultime peut choisir d’appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans la même juridiction et appartenant au même groupe d’intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.

Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d’éviter le double comptage ou l’omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l’exercice ou de la révocation de cette option.

(10)

Une société d’assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d’assurance sur les revenus attribués aux assurés. Une société d’assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles les revenus attribués aux assurés qui ne sont pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l’augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable.

(11)

Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles, ci-après « fonds propres additionnels T1 », est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l’entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

(12)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives débitrices situées dans la même juridiction peuvent exclure du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles un montant des abandons de créances, tel que déterminé aux alinéas 2 et 3.

Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre h), sous i) et ii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant total des abandons de créances.

Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre h), sous iii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant le moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent du passif sur la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et (ii) la réduction du revenu imposable suite à l’abandon de créances en vertu de la loi fiscale de la juridiction où est située l’entité constitutive débitrice.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 2.

(13)

Un instrument financier émis par une entité constitutive et détenu par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure est à qualifier de manière uniforme par chacune de ces entités constitutives. Dans le cas où la qualification, en application du standard comptable applicable, diverge auprès de l’entité constitutive émettrice et de l’entité constitutive détentrice, la qualification retenue par l’entité constitutive émettrice est à retenir aux fins de la présente loi.

(14)

Aux fins de l’ajustement visé au paragraphe 2, lettre i), les produits ou charges de retraite à payer sont à prendre en compte dans la limite de la formule suivante :

Produits ou charges de retraite à payer

= (Produits ou charges exigibles pour l’année fiscale

où :

1.

les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ;

2.

les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ;

3.

le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif.

Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution.

(15)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’entité constitutive qui est propriétaire d’une participation autre qu’une participation qualifiée, inclut dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles les plus-values, profits ou pertes, après les ajustements prévus au paragraphe 2, à l’exception de l’application de sa lettre c), en lien avec :

1.

les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation ;

2.

les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et

3.

la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable.

(16)

Une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers de couverture, telles que reflétées dans son résultat net comptable, comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues dans la mesure où :

1. ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;

2.

ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et

3.

l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée.

(17)

Par dérogation au paragraphe 2, lettre b), une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut inclure dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles tous les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir relatifs à des titres de portefeuille.

Art. 17. Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction :

le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière ; le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ; la mise en location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ; la mise en location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive ; la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ; et la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins ;

2.

« résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans ; la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ; la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ; la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle ; et les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.

(2)

Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître un profit, celui-ci est exclu du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.

(3)

Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.

(4)

Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, ne peut pas excéder 50 pour cent du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives.

(5)

Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités d’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive.

Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités d’exploitation de navires en trafic international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total.

(6)

Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Art. 18. Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable

(1)

Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettres a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable.

Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(2)

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettres a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction.

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée.

(3)

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations.

(4)

Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.

(5)

Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable.

Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application de l’alinéa 1er.

Art. 19. Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire

(1)

Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si :

1.

l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ; ou

2.

l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre a).

(2)

Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive.

(3)

Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après application du paragraphe 1er est imputé à cet établissement stable selon les modalités prévues à l’article 18.

(4)

Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des paragraphes 1er et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs participations dans l’entité transparente intermédiaire.

(5)

Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des dispositions des paragraphes 1er et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée.

(6)

Les paragraphes 3 à 5 sont applicables séparément à chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.

Chapitre 4 Calcul du montant ajusté des impôts concernés

Art. 20. Impôts concernés

(1)

Les impôts concernés d’une entité constitutive comprennent :

1.

les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation ;

2.

les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

3.

les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ; et

4.

les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres.

(2)

Les impôts concernés d’une entité constitutive n’englobent pas :

1.

les impôts relatifs à l’application d’une RIR qualifiée ;

2.

les impôts relatifs à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié ;

3.

les impôts relatifs à l’application d’une RBII qualifiée ;

4.

l’impôt imputé remboursable non qualifié ; et

5.

les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

(3)

Les impôts concernés au titre d’une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visés à l’article 16, paragraphe 7, alinéa 1er, au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.

Art. 21. Montant ajusté des impôts concernés

(1)

Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu :

1.

du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 ;

2.

du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22 ; et

3.

de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.

(2)

Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent :

1. tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2.

tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2 ;

3.

tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, lettre d) ; et

4.

tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

(3)

Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent :

1.

le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 ;

2.

tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

3.

tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers ;

4.

le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et

5.

tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.

(4)

Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, un montant d’impôts concernés visé par plusieurs lettres des paragraphes 1er à 3 n’est pris en compte qu’une seule fois.

(5)

Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition, ci-après « montant ajusté d’impôts concernés escompté », le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3.

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel qui aurait été calculé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs.

Le montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en application de l’alinéa 2 n’est pas pris en compte dans le montant ajusté d’impôts concernés pour une juridiction au titre de l’année fiscale au cours de laquelle l’excès d’impôts négatifs est constitué. Le montant d’excès d’impôts négatifs ainsi déterminé pour une juridiction est reporté sur les années fiscales subséquentes. Au cours de chacune des années fiscales subséquentes où est enregistré un bénéfice admissible net et où le montant ajusté d’impôts concernés est un montant positif, le montant ajusté d’impôts concernés pour cette année fiscale subséquente est réduit, sans pouvoir être inférieur à zéro, à hauteur du solde du montant du report d’excès d’impôts négatifs. Le solde du report d’excès d’impôts négatifs ainsi obtenu est reporté sur les années fiscales subséquentes jusqu’à ce qu’il soit ramené à zéro.

Les montants de reports d’excès d’impôts négatifs, déterminés en application des alinéas 2 et 3, sont pris en compte par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans la juridiction concernée, indépendamment de l’entrée ou de la sortie d’entités constitutives de ce groupe d’EMN dans cette juridiction. Si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure ne dispose plus d’entités constitutives dans la juridiction concernée, l’éventuel solde du report d’excès d’impôts négatifs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’année fiscale au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cette juridiction.

Aux fins de la détermination du montant d’excès d’impôts négatifs, une perte qui est reportée sur une année fiscale antérieure en application des règles fiscales de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive n’est pas prise en compte.

(6)

Si le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale, déterminé en application de l’article 27, paragraphe 2, est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant négatif ajusté d’impôts concernés déterminé pour cette juridiction et pour l’année fiscale concernée est considéré d’office comme un montant d’excès d’impôts négatifs.

Les dispositions du paragraphe 5, alinéas 3 à 5, s’appliquent à ce montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en vertu de l’alinéa 1er.

(7)

Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de détermination du montant des ajouts aux impôts concernés et du montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive pour les cas de figure suivants :

1.

le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ;

2.

le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables.

Art. 22. Montant total de l’ajustement pour impôt différé

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« charge d’impôt non reconnue » :

toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

2.

« charge d’impôt non exigée » : toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale ;

3.

« crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants :

selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ; l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive.

(2)

Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.

Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.

(3)

Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de :

1.

tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt non exigée, acquittée pendant l’année fiscale ; et

2.

tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale.

(4)

Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé.

(5)

Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas :

1.

le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3 ;

2.

le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée ;

3.

c) l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif ;

4.

le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne ; et

5.

le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt, à l’exception du montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt étrangers qualifiés correspondant au montant le moins élevé des montants suivants :

le montant du crédit d’impôt étranger au titre de l’inclusion des revenus de source étrangère que le régime fiscal de la juridiction où est située l’entité constitutive autorise à reporter d’une année au cours de laquelle l’entité constitutive a subi une perte fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, à une année ultérieure ; et le montant de la perte fiscale de l’entité constitutive pour l’année fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux d’imposition applicable de la juridiction où est située l’entité constitutive.

(6)

Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.

Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application de l’alinéa 1er, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence.

(7)

Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive.

Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours.

(8)

Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants :

1.

les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

2.

le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ;

3.

les dépenses de recherche-développement ;

4.

les dépenses de mise hors service et de réparation ;

5.

la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées ;

6.

les gains nets de change ;

7.

les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

8.

les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction ; et

9.

les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux lettres a) à h).

Art. 23. Option liée au déficit admissible

(1)

Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.

L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions visé à l’article 40.

(2)

L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants : le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible.

(3)

L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.

(4)

Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1er est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable.

(5)

Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 50 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.

(6)

Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce l’option liée au déficit admissible, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.

Art. 24. Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives

(1)

Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable.

(2)

Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4.

(3)

Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, et portant sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée.

(4)

Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride.

On entend par « entité hybride » une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est située son propriétaire.

(5)

Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés sur cette distribution qui est comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive.

(6)

Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive visée à l’alinéa 1er prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à l’alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé sans prise en compte des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive.

Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « revenus passifs » les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride :

1.

dividende ou équivalents ;

2.

intérêts ou équivalents ;

3.

loyers ;

4.

redevances ;

5.

annuité ; ou

6.

plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories visées aux lettres a) à e).

(7)

Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.

Art. 25. Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

(1)

Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.

Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.

L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale.

(2)

Lorsque le taux d’imposition applicable dans une juridiction est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure.

(3)

Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21.

L’ajustement prévu à l’alinéa 1er n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition.

(4)

Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de ladite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.

Chapitre 5 Calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

Art. 26. Détermination du taux effectif d’imposition

(1)

Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante :

T a u x

e f f e c t i f

d ’ i m p o s i t i o n =

m o n t a n t

a j u s t é

d e s

i m p ô t s

c o n c e r n é s

d e s

e n t i t é s

c o n s t i t u t i v e s

d a n s

l a

j u r i d i c t i o n

b é n é f i c e

a d m i s s i b l e

n e t

d e s

e n t i t é s

c o n s t i t u t i v e s

d a n s

l a

j u r i d i c t i o n

où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 4.

Le taux effectif d’imposition est arrondi à la quatrième décimale.

(2)

Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante :

Bénéfice ou perte admissibles nets = bénéfice admissible des entités constitutives – pertes admissibles des entités constitutives

où :

1.

le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 3 ;

2.

les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme, le cas échéant, des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3.

(3)

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition visé au paragraphe 1er et du calcul du bénéfice admissible net visé au paragraphe 2.

(4)

Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.

Art. 27. Calcul de l’impôt complémentaire

(1)

Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, l’impôt complémentaire est calculé selon les règles visées aux paragraphes 2 à 7.

(2)

Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante :

Pourcentage de l’impôt complémentaire = taux minimum d’imposition – taux effectif d’imposition

où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26.

(3)

L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :

Impôt complémentaire pour la juridiction = (pourcentage de l’impôt complémentaire x bénéfice excédentaire) + impôt complémentaire additionnel – impôt national complémentaire

où :

1.

l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale ;

2.

l’impôt national complémentaire est l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction.

(4)

Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :

Bénéfice excédentaire = bénéfice admissible net – exclusion de bénéfices liée à la substance

où :

1.

le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé pour la juridiction conformément à l’article 26, paragraphe 2 ;

2.

l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction.

(5)

L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante :

Impôt complémentaire d’une entité constitutive = impôt complémentaire pour la juridiction

X

b é n é f i c e

a d m i s s i b l e

d e

l ’

e n t i t é

c o n s t i t u i v e

b é n é f i c e

a d m i s s i b l e

a g r é g é

d e

t o u t e s

l e s

e n t i t é s

c o n s t i t u t i v e s

où :

1.

le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre 3 ;

2.

le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale.

(6)

Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1er, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1er.

(7)

L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.

Art. 28. Exclusion de bénéfices liée à la substance

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« employés éligibles », les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci ;

2.

« frais de personnel éligibles », les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale ;

3.

« actifs corporels éligibles » :

les biens, usines et équipements situés dans la juridiction ; les ressources naturelles situées dans la juridiction ; le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction ; et une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

(2)

À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.

Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction.

(3)

L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont :

1.

capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles ;

2.

attribuables au résultat qui est exclu en application de l’article 17.

Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée 50 pour cent ou moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel au temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive.

(4)

L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de :

1.

la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement ;

2.

la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu en application de l’article 17.

Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive.

(5)

Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.

(6)

Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts en application de l’article 18, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.

Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.

Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement réduit en application des articles 19, paragraphe 1er, ou 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.

(7)

Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués :

1.

aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres ; et

2.

à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.

Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.

(8)

L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.

(9)

L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément aux paragraphes 1er à 8, n’inclut ni l’exclusion applicable aux frais de personnel ni l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.

(10)

Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités de certains employés éligibles.

Art. 29. Impôt complémentaire additionnel

(1)

Lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphes 1er et 4, et à l’article 40, paragraphes 5 et 7, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26 à 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.

(2)

Lorsqu’un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé en application du paragraphe 1er, et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.

(3)

Lorsqu’en application de l’article 21, paragraphe 5, un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire attribué à cette entité constitutive en vertu du présent article, divisé par le taux minimum d’imposition. L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés négatif et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. L’affectation prévue à la deuxième phrase est effectuée, au prorata pour chacune de ces entités constitutives, sur la base du montant suivant :

(Bénéfice ou perte admissible X Taux minimum d’imposition) – montant ajusté des impôts concernés.

(4)

Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 2 et 8.

Art. 30. Exclusion de minimis

(1)

Par dérogation aux articles 26 à 29, et 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire calculé pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale :

1.

le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 euros ; et

2.

le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte admissible ou est un bénéfice admissible inférieur à 1 000 000 euros.

Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.

(2)

Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles nets des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.

En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours d’au moins une des deux années fiscales précédentes, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles nets moyens dans la juridiction concernée.

(3)

Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3.

(4)

Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

(5)

L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1er à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.

Art. 31. Entités constitutives à détention minoritaire

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« entité constitutive à détention minoritaire » : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 pour cent ou moins ;

2.

« entité mère à détention minoritaire » : une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

3.

« sous-groupe à détention minoritaire » : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire ; et

4.

« filiale à détention minoritaire » : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.

(2)

Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres 3 à 7 en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

(3)

Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres 3 à 7.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.

Art. 32. Régime de protection permanent

(1)

Sans préjudice de la détermination d’un montant d’impôt complémentaire additionnel en vertu de l’article 29, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est, sur option à exercer par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2, réduit à zéro pour cette année fiscale si un des tests suivants, en application d’un mode de calcul simplifié tel que déterminé dans le cadre d’un régime de protection, est rempli pour la juridiction au titre de cette année fiscale :

1.

Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ;

2.

Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à un montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ;

3.

Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, le chiffre d’affaires et le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive d’importance relative située dans cette juridiction peuvent être déterminés en application du mode de calcul simplifié visé ci-après. Une entité constitutive d’importance relative est une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est omise, en conformité avec les conclusions d’un audit externe, des états financiers consolidés du groupe uniquement en raison de sa petite taille ou de son importance relative.

Si une telle option en faveur d’un mode de calcul simplifié est exercée :

1.

le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ;

2.

le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et

3.

Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays.

Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution.

Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés en application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée.

Chapitre 6 Règles spéciales relatives à la restructuration d’entreprises et aux holdings

Art. 33. Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« fusion », tout dispositif par lequel :

la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné ; ou une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné ;

2.

« scission », tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

(2)

Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.

(3)

Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe, ci-après « cible », fusionne avec une entité ou un groupe, ci-après « entité acquéreuse », et que ni la cible ni l’entité acquéreuse, ou au moins une de ces deux entités, ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.

(4)

Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes, chacun constituant alors un « groupe résultant de la scission », le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque :

1.

en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours de ladite année fiscale ;

2.

en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours d’au moins deux de ces années fiscales.

Art. 34. Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure

(1)

Lorsqu’une entité, ci-après « cible », devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert d’une participation directe ou indirecte par une entité dudit groupe dans cette cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale, ci-après « année d’acquisition », la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.

Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.

(2)

Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de l’application de la présente loi.

(3)

Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.

(4)

Au cours de l’année d’acquisition, le calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel éligibles de la cible, en application de l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(5)

Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible en application de l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.

(6)

À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.

(7)

Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquéreur au titre de l’année d’acquisition. Dans cette situation, toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, est à rapporter à l’année au cours de laquelle la régularisation a lieu.

(8)

Lorsque la cible est une entité mère et une entité faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, l’impôt RIR est déterminé séparément, pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure, conformément aux parts attribuables à l’entité mère de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées.

(9)

Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs, considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.

Art. 35. Transfert d’actifs et de passifs

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1. « réorganisation », une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque :

la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique ; la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie ; et la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la valeur retenue pour les besoins fiscaux par l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissibles résultant de la cession ou de l’acquisition ;

2.

« plus-value ou moins-value non admissibles », le plus faible des deux montants suivants :

la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante ; ou la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation.

(2)

Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive cédante », intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive acquéreuse », détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

1.

l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ; et

2.

l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession.

(4)

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles :

1.

l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et

2.

l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.

(5)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut :

1.

intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est :

égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement ayant déclenché l’ajustement d’impôt, ci-après « événement déclencheur », et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur ; et minorée ou majorée des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur ;

2.

utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’événement déclencheur ; et

3.

intégrer le total net des montants déterminés à la lettre a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes :

le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit ; ou un montant égal au total net desdits montants, divisé par cinq, est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.

Art. 36. Coentreprises

(1)

Aux fins du présent article, on entend par:

1.

« coentreprise » une entité dont les résultats financiers sont enregistrés selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent de la participation dans l’entité.Une coentreprise ne comprend pas :

une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer une RIR ; une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3 ; une entité dont la participation détenue par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure est détenue directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes : qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ; qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ; ou dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres b) et c) ;

une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues ; ou

une entité affiliée à une coentreprise ;

2.

« entité affiliée à une coentreprise » :

une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible ; ou un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée sous i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une entité affiliée à une coentreprise distincte.

(2)

Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise est soumise, conformément aux articles 5 à 10, à l’impôt RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise.

(3)

Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales, ci-après « groupe de la coentreprise », est effectué conformément aux chapitres 3 à 7, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe.

(4)

L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, en application du paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable pour lequel un impôt complémentaire a été calculé en application du paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de la RBII conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise » la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise, calculée en application de l’article 9, paragraphe 2.

Art. 37. Groupes d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples », deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation, ci-après « groupe combiné ». Le groupe combiné comprend au moins une entité ou un établissement stable situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné ;

2.

« structure indissociable », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :

au moins 50 pour cent des participations dans les entités mères ultimes des groupes distincts, si elles sont cotées en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinées entre elles et ne peuvent être transférées ou négociées indépendamment les unes des autres ; et l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire ;

3.

« accord de double cotation », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :

les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat ; conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe ; les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre ; les participations dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotées, négociées ou transférées de façon indépendante sur différents marchés financiers ; et les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.

(2)

Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.

Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

(3)

Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

(4)

Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Lors de l’application de la présente loi à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.

(5)

Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées au Grand-Duché de Luxembourg, y compris chaque entité mère ultime, sont soumises à l’impôt RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.

(6)

Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII conformément aux articles 11 à 13, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

(7)

Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 50, paragraphe 3, lettre b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Chapitre 7 Neutralité fiscale et régimes de distribution

Art. 38. Entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime

(1)

Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation, ci-après « détenteur », dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que :

1.

le détenteur soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition ; ou

2.

l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

(2)

Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur :

1.

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime ; ou

2.

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime.

(3)

La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire.

L’alinéa 1er ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable.

(4)

Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2.

(5)

Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent tant à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités, qu’à un établissement stable par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.

Art. 39. Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« régime des dividendes déductibles », un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt ;

2.

« dividende déductible », dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles :

une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située ; ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative ;

3.

« coopérative », une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.

(2)

L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que :

1.

le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition ; ou

2.

l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

(3)

L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire :

1.

soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement ;

2.

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime ; ou

3.

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.

(4)

Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué en application des paragraphes 2 et 3.

(5)

Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de telles entités constitutives, les paragraphes 2 à 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

(6)

Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.

Art. 40. Régimes éligibles d’imposition des distributions

(1)

Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour une entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant de l’impôt sur les distributions présumées déterminé conformément au paragraphe 2.

L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction.

(2)

Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants :

1.

le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale ; ou

2.

le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives soumises au régime éligible d’imposition des distributions et situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice au cours de ladite année fiscale.

(3)

Lorsque l’option visée au paragraphe 1er est exercée, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option a été exercée. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi.

À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.

Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l’alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.

(4)

Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.

(5)

Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1er.

(6)

Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.

(7)

Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1er.

Tout montant d’impôt complémentaire additionnel déterminé sur cette base est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction :

B é n é f i c e

a d m i s s i b l e

d e

l ’

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n t i t é

c o n s t i t u t i v e

B é n é f i c e

a d m i s s i b l e

n e t

p o u r

l a

j u r i d i c t i o n

où :

1.

le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre 3 pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction ; et

2.

le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.

Art. 41. Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité d’investissement

(1)

Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.

(2)

Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.

Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

(3)

Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.

(4)

L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.

Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.

Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, l’impôt complémentaire est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement, divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.

(5)

Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure correspond à la part attribuable de l’entité mère ultime dans le bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement qui serait déterminée en application de l’article 9, en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une option en vertu des articles 42 ou 43.

Art. 42. Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement transparente

(1)

Aux fins du présent article, on entend par « entité d’investissement d’assurance » une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31°, ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32°, si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située.

(2)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.

(3)

Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée.

(4)

L’option prévue au paragraphe 2 est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.

Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.

Art. 43. Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable

(1)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. L’impôt auquel est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres est aussi pris en compte pour déterminer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.

(2)

Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement.

Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution.

La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale, ci-après « année testée », est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.

Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre 5 et à l’article 41, paragraphes 1er à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé à l’alinéa 2.

(3)

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro :

1.

des impôts concernés de l’entité d’investissement ;

2.

des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période, commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale déclarable et se terminant le dernier jour de cette année fiscale, au cours de laquelle la participation était détenue, ci-après « période de test » ;

3.

des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test ; et

4.

de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement.

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre b).

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre c).

(4)

Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transférée à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure. Ladite distribution présumée est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. Une distribution présumée naît également lorsque le revenu d’une entité d’investissement pour une année fiscale n’est pas distribué mais est considéré comme réalisé au niveau de l’entité propriétaire de titres et est soumis à l’impôt dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres au cours de la même année fiscale.

(5)

L’option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.

Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.

(6)

Aux fins du présent article, toute référence à une entité d’investissement renvoie à la fois à une entité d’investissement au sens de l’article 3, point 30°, ainsi qu’à une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42.

Chapitre 8 Impôt national complémentaire

Art. 44. Montant de l’impôt national complémentaire

(1)

Les entités constitutives qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, tel que visé à l’article 2, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, sont soumises à l’impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire constitue un impôt national complémentaire qualifié au sens de la présente loi.

(2)

Le montant de l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive visée au paragraphe 1er est déterminé en application de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et de l’article 29, paragraphe 3. Aux fins de cette détermination, l’impôt complémentaire pour la juridiction correspond à l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 27, paragraphe 3. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la deuxième phrase.

(3)

Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, et sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres 1er, 3 à 7, et 11 sont applicables.

(4)

Les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises à l’impôt national complémentaire à hauteur de l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg pour ce groupe de la coentreprise en vertu de l’article 36, paragraphe 3. Aux fins du présent paragraphe, l’article 36, paragraphes 2 et 4, ne trouve pas application. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la première phrase.

(5)

Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, les impôts concernés prélevés par une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient affectés en vertu de l’article 24 à des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire dû par ces entités constitutives.

(6)

Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice et la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg à condition que les états financiers de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg, ou les états financiers de toutes les entités d’un groupe de la coentreprise au sens de l’article 36 situées au Grand-Duché de Luxembourg, soient établis sur la base d’une telle norme de comptabilité financière à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg et que ces états financiers soient basés sur la même année fiscale que celle à la base des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Si les conditions visées à la première phrase ne sont pas remplies, la norme de comptabilité financière à utiliser pour le calcul du bénéfice et de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6. Si les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou les entités d’un groupe de la coentreprise situées au Grand-Duché de Luxembourg établissent à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg des états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS.

(7)

Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne sont pas soumises aux règles du présent chapitre.

Chapitre 9 Allocation et paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire

Art. 45. Paiement de l’impôt RIR

(1)

L’impôt RIR est à payer par les entités mères soumises à l’impôt RIR en vertu des règles de la présente loi.

(2)

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RIR auquel sont soumises les entités mères en vertu des règles de la présente loi, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

Art. 46. Allocation et paiement de l’impôt RBII

(1)

Lorsque des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt RBII, ledit impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII.

(2)

En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg selon la formule suivante :

50 % x

n o m b r e

d ’

e m p l o y é s

d e

l ’

e n t i t é

c o n s t i t u t i v e

n

o m b r e

d ’

e m p l o y é s

a u

L u x e m b o u r g

+ 50 % x

v a l e u r

t o t a l e

d e s

a c t i f s

c o r p o r e l s

d e

l ’ e n t i t é

c o n s t i t u t i v e

v a l e u r

t o t a l e

d e s

a c t i f s

c o r p o r e l s

a u

L u x e m b o u r g

où :

1.

le nombre d’employés de l’entité constitutive correspond au nombre d’employés de l’entité constitutive concernée ;

2.

le nombre d’employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;

3.

la valeur totale des actifs corporels de l’entité constitutive correspond à la valeur nette comptable des actifs corporels de l’entité constitutive concernée ;

4.

la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 13, paragraphes 6 et 7 s’applique de manière correspondante dans le cadre de la formule énoncée à l’alinéa 1er.

(3)

L’impôt RBII est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.

(4)

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

Art. 47. Allocation et paiement de l’impôt national complémentaire

(1)

Lorsque des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 3 et 5, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.

(2)

En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5.

(3)

L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.

(4)

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

(5)

Aux fins de l’allocation, du paiement et de la déclaration de l’impôt national complémentaire, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct, avec la coentreprise comme entité mère ultime de ce groupe. L’article 3, point 49°, s’applique de manière correspondante à ce groupe distinct aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux alinéas 2 et 4 ainsi qu’à l’article 51.

Lorsque les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.

En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire telle que visée à l’alinéa 2, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe distinct tel que visé à l’alinéa 1er située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et à l’article 29, paragraphe 3.

L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux alinéas 2 et 3.

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

Chapitre 10 Dispositions administratives

Art. 48. Options

(1)

Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 9, et 15 à 17, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.

(2)

Les options visées à l’article 14, à l’article 16, paragraphes 7 et 12, à l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), à l’article 25, paragraphe 1er, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1er, à l’article 32, paragraphes 1er et 2, à l’article 40, paragraphe 1er, à l’article 58, et à l’article 59, paragraphe 2, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.

(3)

Les options visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par l’entité constitutive déclarante.

(4)

Par dérogation au paragraphe 2, les options relatives aux régimes de protection juridictionnels et exercées en application des articles 14, 32, paragraphe 1er, et 59, paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas où :

1.

un montant d’impôt serait alloué à une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg en application des règles du chapitre 9, dans le cas où le taux effectif d’imposition calculé pour la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection juridictionnel est demandé, serait inférieur au taux minimum d’imposition ;

2.

les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient redevables en application de la lettre a), d’un montant d’impôt sont notifiées endéans un délai de trente-six mois après réception de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de faits et circonstances spécifiques qui sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives du même groupe situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé ; et

3.

les entités constitutives ainsi notifiées ne sont pas en mesure endéans un délai de six mois à compter de la notification de rapporter la preuve que les faits et circonstances spécifiques invoqués n’ont pas affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection des entités constitutives situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection est demandé.

Art. 49. Enregistrement

(1)

Toute entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est tenue de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable, ou au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable correspondant à l’année de transition visée à l’article 53, au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ou au cours de laquelle l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg intègre un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure qui est dans le champ d’application de la présente loi.

(2)

L’entité constitutive qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :

1.

l’identité de l’entité constitutive ;

2.

le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de l’entité constitutive ;

3.

le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

4.

L’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

5.

la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

6.

l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;

7.

la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ;

8.

l’identité de l’entité locale désignée définie à l’article 50, paragraphe 1er, lettre a), le cas échéant ;

9.

l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, le cas échéant ; et

10.

l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, le cas échéant.

(3)

L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg notifie à l’Administration des contributions directes tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle ledit changement est intervenu.

(4)

L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, est tenue de se désenregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient est sorti du champ d’application de la présente loi ou au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle l’entité cesse d’être une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dudit groupe.

(5)

La forme et les modalités en matière d’enregistrement, de désenregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.

(6)

Peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui ne s’enregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 1er, qui ne notifie pas à l’Administration des contributions directes dans le délai légal prévu au paragraphe 3 tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, ou qui ne se désenregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 4.

Peut encourir la même amende l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu du paragraphe 2.

Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.

Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive.

(7)

Les dispositions des paragraphes 1er et 3 à 6 s’appliquent de manière correspondante à des coentreprises et aux entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg.

La coentreprise ou l’entité affiliée à une coentreprise qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :

1.

l’identité de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise ;

2.

le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise ;

3.

le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

4.

l’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

5.

la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

6.

l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;

7.

la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ; et

8.

l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, le cas échéant.

Art. 50. Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« entité locale désignée », l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située au Grand-Duché de Luxembourg et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées également au Grand-Duché de Luxembourg pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom ;

2.

« accord éligible entre autorités compétentes », un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire.

(2)

Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes conformément au paragraphe 5. La forme et les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal.

Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément au paragraphe 5 par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par :

1. l’entité mère ultime située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal ; ou

2.

l’entité déclarante désignée située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal.

(4)

Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l’Administration des contributions directes l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située. La forme et les modalités relatives à la notification sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon un modèle standard et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure :

1.

l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente loi ;

2.

des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives ;

3.

les renseignements nécessaires pour calculer :

le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive ; l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise ; la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction, y compris l’impôt RIR et l’impôt RBII ; et

4.

un historique des options choisies conformément à la présente loi.

(6)

Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située au Grand-Duché de Luxembourg dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes en vertu d’un acte délégué adopté par la Commission européenne sur base de l’article 52 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes :

1.

toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment :

l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation ; toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées sous i) et l’impôt complémentaire dû ; et toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 14 ;

2.

toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 12, notamment :

l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation ; toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable ; et toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 13 ;

3.

toutes les informations nécessaires à l’application de l’impôt national complémentaire ainsi que de tout impôt national complémentaire qualifié par tout autre État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

(7)

La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification visée au paragraphe 4 sont déposées auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable.

(8)

L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de notification telle que visée au paragraphe 4 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une notification telle que visée au paragraphe 4, incomplète ou inexacte peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros.

L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 incomplète ou inexacte peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros. Le présent alinéa ne s’applique pas si l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée est dispensée de déposer une déclaration d’information en application du présent article.

Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.

Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive ou à l’entité locale désignée.

(9)

Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou de notification au sens du présent article.

Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.

L’action d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrit par dix ans à l’issue de l’année fiscale déclarable.

(10)

Lorsqu’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée conformément au paragraphe 2 contient des informations visées par les paragraphes 5 ou 6 pour une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal, l’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique, ladite déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à l’autorité compétente de ladite juridiction.

Art. 51. Déclaration et modalités de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire

(1)

Toute entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 qui est soumise à l’impôt RIR est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.

(2)

L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt RBII est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, la ou les entités constitutives visées à l’article 46, paragraphe 2, auxquelles l’impôt RBII est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.

(3)

L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 2, auxquelles l’impôt national complémentaire est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.

(4)

L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2 à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire, est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 3 auxquelles est alloué l’impôt national complémentaire sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.

(5)

L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à déclarer et à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives visées aux paragraphes 1er à 4 selon les modalités suivantes :

1.

La déclaration concernant l’impôt complémentaire dans laquelle elles indiquent les montants de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire est à déposer pour chaque année civile. Le dépôt est à faire au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale ;

2.

L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration concernant l’impôt complémentaire ;

3.

La forme et les modalités relatives à la déclaration concernant l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal ;

4.

En cas de non-déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, le bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 210 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»). L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire fixés par un bulletin d’impôt au sens de la première phrase sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après la date d’émission d’un tel bulletin d’impôt ;

5.

Lorsque l’impôt RIR, l’impôt RBII ou l’impôt national complémentaire a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire versé indûment peut être effectué, sur demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire en question au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes ;

6.

Le défaut de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

7.

Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes ;

8.

Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire dû au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire non-acquitté ne peut pas être perçu par le Grand-Duché de Luxembourg. La présente lettre h) ne s’applique pas aux groupes nationaux de grande envergure.

(6)

L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire ne sont ni imputables ni déductibles par quiconque.

Art. 52. Disposition générale

Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables.

Chapitre 11 Dispositions transitoires

Art. 53. Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition

(1)

Aux fins du présent article, on entend par « année de transition » pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente loi. Par dérogation à la première phrase, dans le cas où des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure bénéficient du régime de protection visé à l’article 59, l’année de transition en ce qui concerne ces entités constitutives correspond à l’année fiscale suivant laquelle le régime de protection ne s’applique plus à ces entités constitutives.

(2)

Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée.

Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible.

L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte.

(3)

Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

(4)

Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.

Art. 54. Dérogation transitoire pour l’exclusion de bénéfices liée à la substance

(1)

Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant :

2023

10 pour cent

2024

9,8 pour cent

2025

9,6 pour cent

2026

9,4 pour cent

2027

9,2 pour cent

2028

9,0 pour cent

2029

8,2 pour cent

2030

7,4 pour cent

2031

6,6 pour cent

2032

5,8 pour cent

(2)

Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 4, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant :

2023

8 pour cent

2024

7,8 pour cent

2025

7,6 pour cent

2026

7,4 pour cent

2027

7,2 pour cent

2028

7,0 pour cent

2029

6,6 pour cent

2030

6,2 pour cent

2031

5,8 pour cent

2032

5,4 pour cent

Art. 55. Phase initiale d’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure

(1)

L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en vertu des articles 5, paragraphe 2, ou 7, paragraphe 2, est ramené à zéro :

1.

au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5 ;

2.

au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.

(2)

Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne, l’impôt RBII déterminé en application de l’article 13, paragraphe 1er, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.

(3)

Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale :

1.

il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus ; et

2.

la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 000 000 euros.

Aux fins de l’alinéa 1er, lettre b), on entend par « juridiction de référence » la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente loi. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction.

(4)

La période de cinq années visée au paragraphe 1er, lettre a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.

Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre a), commence le 31 décembre 2023.

Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.

Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre b), commence le 31 décembre 2023.

(5)

L’entité déclarante désignée visée à l’article 50 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.

Art. 56. Dérogation transitoire aux obligations déclaratives

Nonobstant les articles 50, paragraphe 7, et 51, paragraphe 5, lettre a), la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, les notifications visées à l’article 50 et la déclaration concernant l’impôt complémentaire visée à l’article 51 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable et qui correspond à l’année de transition visée à l’article 53.

Art. 57. Disposition transitoire applicable aux régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées de type combiné

Par dérogation à l’article 24, paragraphes 3 et 6, et pour les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2026 et se terminant avant le 1er juillet 2027, l’affectation à une entité constitutive des impôts concernés inscrits dans les états financiers des entités propriétaires de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné, et portant sur les revenus de cette entité constitutive, se fait selon la formule suivante :

C l é

d ’

a l l o c a t i o n

S o m m e

d e s

c l é s

d ’

a l l o c a t i o n

x impôts en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné

Aux fins de cette formule, la clé d’allocation est déterminée comme suit :

Revenu attribuable de l’entité x (taux applicable – taux effectif d’imposition)

Le revenu attribuable de l’entité correspond au revenu de l’entité en proportion de la participation de l’actionnaire détenue dans l’entité. Le taux applicable correspond au taux au-dessus duquel la prise en compte des impôts étrangers permet de réduire à zéro les impôts en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé en vertu de l’article 26 pour la juridiction concernée, sans prise en compte des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Dans le cas où le taux effectif d’imposition de la juridiction concernée est au moins égal au taux applicable, la clé d’allocation de l’entité constitutive située dans cette juridiction est égale à zéro. Les impôts en application d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction sont pris en compte dans la détermination du taux effectif d’imposition de cette juridiction dans la mesure où ces impôts sont pris en compte par le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné dans les mêmes conditions que tout autre impôt concerné donnant droit à crédit.

Aux fins du présent article, un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège l’ensemble des revenus, pertes et impôts de toutes les sociétés étrangères contrôlées aux fins de la détermination de la charge fiscale de l’actionnaire, et qui a un taux applicable inférieur à 15 pour cent. Si le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est applicable à des entités qui ne sont pas entités constitutives, la formule visée à l’alinéa 1er est déterminée en prenant aussi en compte ces entités.

Art. 58. Régime de protection transitoire en matière de RBII

Aux fins de la détermination de l’impôt RBII, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale visé à l’article 13, paragraphe 2, ne comprend pas les montants calculés pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN pour cette année fiscale qui sont situées dans la juridiction où est située l’entité mère ultime de ce groupe d’EMN, lorsque la juridiction où est située cette entité mère ultime a un taux nominal d’imposition des sociétés d’au moins 20 pour cent. La règle visée à la première phrase est applicable aux années fiscales qui commencent avant le 1er janvier 2026 et qui se terminent avant le 31 décembre 2026.

Art. 59. Régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« chiffre d’affaires total » : le chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entités constitutives d’un groupe d’EMN dans une juridiction, tel que déclaré dans une déclaration CBC qualifiée ;

2.

« déclaration CBC qualifiée » : une déclaration pays par pays qui correspond, pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux exigences visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ou, pour les autres juridictions, à des règles suivant un standard équivalent, et qui a été préparée et déposée sur base d’états financiers qualifiés ;

3.

« états financiers qualifiés » :

les états financiers qui ont été utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; les états financiers distincts de chaque entité constitutive sous réserve qu’ils ont été préparés sur base d’une norme de comptabilité financière admissible ou sur base d’une norme de comptabilité financière agréée, et que les données de ces états financiers sont fiables ; ou dans le cas d’une entité constitutive qui n’est pas incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure uniquement en raison de sa taille ou de son importance relative, les états financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe d’EMN ;

4.

« résultat avant impôt » : le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont situées dans une juridiction, tel que déclaré dans la déclaration CBC qualifiée ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés. Aux fins de la présente définition, la somme de toutes les pertes, telle que réduite par tout gain, qui résultent de changements dans la juste valeur de participations, à l’exception des titres de portefeuille, et qui est supérieure à un montant de 50 000 000 euros dans une juridiction au cours d’une année fiscale, n’est pas incluse dans le résultat avant impôt ;

5.

« taux effectif d’imposition simplifié » : le taux d’imposition qui est obtenu en divisant les impôts concernés simplifiés, au niveau d’une juridiction, d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure par le résultat avant impôt ;

6.

« impôts concernés simplifiés » : la charge d’impôt sur le revenu d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure au niveau d’une juridiction, telle que reportée dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et après élimination des impôts qui ne sont pas des impôts concernés et des situations fiscales incertaines, reportés dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;

7.

« période transitoire » : la période couvrant l’ensemble des années fiscales qui commencent avant ou au 31 décembre 2026, à l’exclusion des années fiscales qui se terminent après le 30 juin 2028 ;

8.

« taux transitoire » : 15 pour cent pour les années fiscales commençant en 2023 ou 2024 ; 16 pour cent pour les années fiscales commençant en 2025 ; et 17 pour cent pour les années fiscales commençant en 2026 ;

9.

« personne qualifiée » : dans le cas d’une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, un détenteur d’une participation tel que visé à l’article 38, paragraphe 1er, ou dans le cas d’une entité mère ultime qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, un bénéficiaire des dividendes tel que visé à l’article 39,

(2)

Par dérogation aux articles 26 à 31, et lorsque l’entité constitutive déclarante en exerce l’option en application de l’article 48, paragraphe 2, l’impôt complémentaire pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale pendant la période transitoire si, au titre de cette année fiscale, l’une des conditions suivantes est remplie :

1.

le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure déclare dans sa déclaration CBC qualifiée au titre de cette année fiscale et de cette juridiction un chiffre d’affaires total inférieur à un montant de 10 000 000 euros et un résultat avant impôt inférieur à un montant de 1 000 000 euros ;

2.

le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a au titre de cette année fiscale un taux effectif d’imposition simplifié pour cette juridiction qui est égal ou supérieur au taux transitoire ; ou

3.

le résultat avant impôt du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance tel que calculé sur base des règles prévues par la présente loi. Aux fins de cette condition, seules les entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont résidentes dans cette juridiction en vertu d’une déclaration pays par pays ou, dans le cas d’un groupe national de grande envergure, les entités constitutives résidentes au Grand-Duché de Luxembourg sont prises en compte.Aux fins de l’application des lettres a) et c), les entités destinées à être vendues ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires total et du résultat avant impôt.

(3)

L’option visée au paragraphe 2 ne peut plus être exercée pendant la période transitoire par une entité constitutive déclarante pour une juridiction déterminée lorsque cette option n’a pas été exercée pour cette juridiction, ou qu’aucune des conditions prévues au paragraphe 2 n’a été remplie pour cette juridiction, pour une année fiscale antérieure, à moins qu’aucune entité constitutive n’ait été située au cours de cette année fiscale antérieure dans cette juridiction.

(4)

Le paragraphe 2 s’applique à une coentreprise et aux entités affiliées à une coentreprise comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct ou d’un groupe national de grande envergure distinct. Dans ce cas, le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total sont ceux qui figurent dans les états financiers qualifiés.

(5)

Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas pour la juridiction où est située l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que toutes les participations dans l’entité mère ultime soient détenues par des personnes qualifiées.

(6)

Sans préjudice du paragraphe 5, si une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le résultat avant impôt et les impôts y associés de l’entité mère ultime sont diminués du montant qui est attribuable ou qui est distribué dans le cadre d’une participation détenue par une personne qualifiée.

(7)

Si une entité d’investissement est considérée comme résidente dans une juridiction aux fins de règles correspondant à celles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays :

1.

l’entité d’investissement applique les règles visées aux articles 41 à 43, sous réserve du paragraphe 8 ;

2.

les entités constitutives autres que l’entité d’investissement qui sont situées dans la juridiction de résidence de l’entité d’investissement ou dans la juridiction de résidence de l’entité détentrice de titres de l’entité d’investissement bénéficient du régime transitoire de protection, sous réserve de remplir les critères prévus à cet effet par le présent article ; et

3.

le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total, et les impôts y associés, de l’entité d’investissement sont pris en compte, en proportion de la participation détenue, uniquement dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement, lorsque cette participation est directe.

(8)

Si aucune option en vertu des articles 42 et 43 n’a été exercée et que toutes les entités propriétaires de titres de l’entité d’investissement sont situées dans la juridiction dans laquelle l’entité d’investissement est considérée comme résidente, les règles du paragraphe 2 à 4 s’appliquent à l’entité d’investissement. Dans ce cas, le taux effectif de l’entité d’investissement n’est pas calculé de manière séparée à celui de la juridiction dans laquelle cette entité d’investissement est située. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 7, une entité d’investissement inclut une entreprise d’investissement d’assurance telle que visée à l’article 42.

(9)

Le présent article ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides, ni aux groupes d’EMN ou groupes nationaux à grande envergure à entités mères multiples pour lesquels une seule déclaration CBC qualifiée n’inclut pas l’ensemble des informations relatives au groupe combiné.

(10)

L’option visée aux paragraphes 1er à 8 ne peut être exercée pour une juridiction lorsque les entités constitutives ont exercé l’option du régime éligible d’imposition de distributions tel que visé à l’article 40.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 60. Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ».

Art. 61. Entrée en vigueur

La présente loi est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.

Par dérogation à la première phrase, les articles 11 à 13 sont applicables aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024, sauf en ce qui concerne l’application de ces dispositions, pendant la période de l’application différée, à des groupes dont l’entité mère ultime est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri