Loi du 18 mars 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine

Type Loi
Publication 2024-03-18
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 2024 et celle du Conseil d’État du 12 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2, point 8°, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine est modifié comme suit :

1.

À la lettre b), les termes et 4ter

sont supprimés.

2.

À la lettre c), les termes décembre 2023 sont remplacés par les termes juin 2024.

3.

À la lettre d), les termes janvier à décembre 2023 sont remplacés par les termes janvier 2023 à juin 2024.

4.

Une nouvelle lettre e) qui prend la teneur suivante est insérée :

pour les besoins de l’article 4ter, les mois de février 2022 à juin 2024 ».

Art. 2.

L’article 4bisde la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes et 2024 sont ajoutés à la suite des termes les mois éligibles de 2023. À l’alinéa 3, les termes ou 2024 sont insérés à la suite des termes pendant le mois considéré de 2023.

2.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes 2 250 000 euros se substituent à ceux de 2 000 000 euros.

Art. 3.

À l’article 4ter, paragraphe 4, de la même loi, les termes 2 250 000 euros se substituent à ceux de 2 000 000 euros.

Art. 4.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

L’alinéa 4 prend la teneur suivante :

Pour les mois de juillet à décembre 2023, la demande d’aide fondée sur l’article 4 est soumise au plus tard le 15 février 2024.

Un nouvel alinéa 5 à la teneur suivante est inséré :

Pour les mois de juillet 2023 à juin 2024, la demande d’aide est soumise :

au plus tard le 30 septembre 2024 si elle est fondée sur l’article 3bis ; au plus tard le 20 mai 2024 si elle est fondée sur les articles 4bisou 4ter.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, point 6°, les termes ou de 2024 sont insérés à la suite des termes pour le mois considéré de 2023. À l’alinéa 2, point 7°, les termes ou de 2024 sont insérés à la suite des termes pour le mois considéré de 2023.

3.

Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

Par dérogation, les demandes d’aides au titre des articles 4bis ou 4ter relatives aux mois de mai ou juin 2024 peuvent être soumises sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 5° et 7°, en ce qui concerne les factures relatives au mois au titre duquel l’aide est demandée. La requérante y joint toutefois les informations suivantes :

une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, en gaz naturel, en électricité, en biomasse ou en chaleur et, le cas échéant, des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité ; si la demande d’aide est fondée sur l’article 4ter, une estimation des pertes d’exploitation pour les mois de mai ou juin 2024 ; si la demande d’aide est fondée sur l’article 4bis, une estimation de l’intensité énergétique de la requérante pendant les mois de mai ou juin 2024 sur la base des critères prévus à l’article 4bis, paragraphe 1er.

La requérante soumet les informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 5° et 7°, au ministre au plus tard le 30 septembre 2024, à défaut de quoi l’aide pour les mois de mai ou juin 2024 ne sera pas versée.

Art. 5.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, les termes 31 mars 2024 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024.

2.

Au paragraphe 3, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 30 juin 2024.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2024. Henri

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