Loi du 18 mars 2024 portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

Type Loi
Publication 2024-03-18
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 2024 et celle du Conseil d’État du 12 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 3 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 3, alinéa 1er, la lettre a) est remplacée par le texte suivant :

les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories et classes précisées à l’annexe Ibis, partie I, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article ;

2.

à la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :

(4)

Les équipements radioélectriques relevant des catégories et classes précisées à l’annexe Ibis précitée, partie I, sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée.

Art. 2.

À la suite de l’article 3 de la même loi est inséré un nouvel article 3bis libellé comme suit :

Art. 3 *bis*.

Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge

(1)

Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.

(2)

Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à l’annexe Ibis précitée, partie III, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.

Art. 3.

L’article 10, paragraphe 8, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

(8)

Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces informations figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants, y compris des logiciels, qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques :

la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique ;

la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique.

Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent à l’annexe Ibis précitée, partie II. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué à l’annexe Ibis précitée, partie IV. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique.

Les instructions et les informations de sécurité visées aux alinéas 1er à 3 du présent paragraphe sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 4.

À l’article 12, paragraphe 4, de la même loi, est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que :

cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, alinéa 3, ou soit fourni avec une telle étiquette ; cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.

Art. 5.

À l’article 13, paragraphe 2, de la même loi, est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que :

cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, alinéa 3, ou soit fourni avec une telle étiquette ; cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.

Art. 6.

À l’article 17, paragraphe 2, de la même loi, les termes l’article 3, paragraphe 1er sont remplacés par les termes l’article 3, paragraphes 1er et 4.

Art. 7.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’intitulé est remplacé par le texte suivant :

« Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles» ;

2.

au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, ou qu’ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3, il effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.

Art. 8.

À l’article 37, le paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Les lettres suivantes sont insérées après la lettre f) :

« fbis)le pictogramme visé à l’article 3bis, paragraphe 2, ou l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’a pas été réalisé correctement ;

l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’accompagne pas l’équipement radioélectrique concerné ; fter)

fquater)le pictogramme ou l’étiquette n’est pas apposé ou affiché conformément à l’article 3bis, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 8, respectivement; » ;

2.

la lettre h) est remplacée par le texte suivant :

les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques; » ;

3.

la lettre j) est remplacée par le texte suivant :

l’article 3bis, paragraphe 1er, ou l’article 5 n’est pas respecté. ».

Art. 9.

Les spécifications et informations relatives à la charge applicables à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sont conformes à l’annexe Ibisde la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de cette directive.

Art. 10.

La présente loi s’applique à partir du 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à l’annexe Ibis précitée, partie I, points 1.1 à 1.12, et à partir du 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à l’annexe Ibis précitée, partie I, point 1.13.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2024. Henri

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