Loi du 29 mars 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2024 et celle du Conseil d’État du 29 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit :
À l’article 6, paragraphe 2, le point 4 est supprimé.
À l’article 7, l’alinéa 4 prend la teneur suivante :
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite à chaque élection ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’agriculture.
À l’article 7, l’alinéa 5 est supprimé.
À l’article 31, paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4 est supprimé.
Art. 2.
La loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifiée comme suit :
1. L’article 1er prend la teneur suivante :
Art. 1 <sup>er</sup>.
La Chambre de Commerce est une chambre professionnelle.
À l’article 23, alinéa 1er, le point 4 est supprimé.
Art. 3.
La loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers est modifiée comme suit :
1. L’article 1er prend la teneur suivante :
Art. 1 <sup>er</sup>.
La Chambre des Métiers est une chambre professionnelle.
À l’article 26, alinéa 1er, le point 4 est supprimé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Rome, le 29 mars 2024. Henri
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