Loi du 29 mars 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de : a) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; b) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; c) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers

Type Loi
Publication 2024-03-29
État En vigueur
Département MFI
articles 49
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2024 et celle du Conseil d’État du 29 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit :

1.

La lettre a) est modifiée comme suit :

À l’alinéa 1er : Le mot automoteurs est inséré entre le mot véhicules et les mots destinés à circuler ; Les mots et qui peuvent être sont supprimés ; Le mot exclusivement est inséré entre le mot actionnés et les mots par une force mécanique ; Le mot ; tout est remplacé par les mots avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout ;

À l’alinéa 2, les mots , qu’elles soient attelées ou non, sont insérés entre les mots de choses et les mots et qui ;

2.

À la lettre d), les mots l’article 6 ou à l’article 23 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE

sont remplacés par les mots l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres a) et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres a) à h), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

3.

La lettre f) est modifiée comme suit :

Les mots l’article 25 point 1 littera h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont remplacés par les mots l’article 32, paragraphe 1er, point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; Les mots étrangère telle que définie à l’article 25 point 1 littera k) de la même loi sont remplacés par les mots dont le siège social est établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg ;

4.

À la lettre k), les mots de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE

sont remplacés par les mots de l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE  », ;

5.

La lettre l), quatrième tiret, est modifiée comme suit :

Les mots paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE sont remplacés par les mots lettre a), de la directive 2009/103/CE ; Les mots l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE sont remplacés par les mots l’article 10 de la directive 2009/103/CE ;

6.

À la lettre o), les mots « le Fonds » sont remplacés par le mot « FGA », et le point final est remplacé par un point-virgule ;

7.

Sont ajoutées à la suite de la lettre o), les lettres p), q) et r) nouvelles, libellées comme suit :

« FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que visé à l’article 23-1 ; « État membre d’origine » : l’État membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; « Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois » : une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ».

Art. 2.

À la suite de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :

des caractéristiques du véhicule ;

des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ; du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et du fait que le conducteur du véhicule soit présent ou non. ».

Art. 3.

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :

1.

La phrase introductive du point 2 est modifié comme suit :

Les mots , y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation, sont ajoutés entre les mots à la présente loi et les mots ni par un bureau national d’assurance ; Les mots l’article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE sont remplacés par les mots l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », ;

2.

Le point 2-1 est modifié comme suit :

Les mots points a) et b) sont supprimés ; Les mots l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE ; sont remplacés par les mots l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; ;

3.

Au point 3, premier tiret, les mots les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE

sont remplacés par les mots les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE ;

4.

Le point 4 est supprimé ;

5.

Au point 5, lettre b), les mots l’article 4 de la directive 2000/26/CE

sont remplacés par les mots l’article 21 de la directive 2009/103/CE ;

6.

À la suite du point 6, il est ajouté un point 7 nouveau, libellé comme suit :

de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un État membre vers un autre État membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié. ».

Art. 4.

À l’article 18 de la même loi, la référence au point 2-1, est insérée entre les références au point 2, et au point 3,.

Art. 5.

À l’article 22, paragraphe 1er, de la même loi, une référence au point 2-1, est insérée entre les références au point 2, et au point 3, et la référence au point , 4 est supprimée.

Art. 6.

Après l’article 23 de la même loi, il est inséré une Partie IIIbis nouvelle, libellée comme suit :

« Partie IIIbis

- Le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile

Article 23-1

Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg.Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE.

Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA.

Article 23-2

Le FIAA a pour mission :

d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du moment où : le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation collective au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou un organisme équivalent d’un autre État membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;

de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre État membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident et est remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre État membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;

de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions et les obligations des organismes parties aux accords ainsi que les procédures de remboursement entre les parties ; de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4.

Article 23-3

L’organe du FIAA est le comité de direction.Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :

Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;

Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ; Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable.

Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination.

Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA.Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2. Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c).

Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.

Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA.Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile.

Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations.

Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière.

Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres a) et b), en leur qualité de membre du comité de direction. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, en informe le comité de direction du FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA.

Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 23-4

Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux missions qui incombent au FIAA selon l’article 23-2, lettres a) et b).À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires pour indemniser les personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre a), et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre État membre au titre de l’article 23-2, lettre b). Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5. Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance. Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de l’article 23-2, lettres a) et b).

Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, le plus élevé des montants obtenus par application des formules suivantes : 0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et 0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.

Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires.Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds. Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.

Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis, tel que visé à l’article 105 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le CAA peut, sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement ou partiellement le versement de cette contribution. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’entreprise adhérente.Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente.

Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des lignes de crédit.

Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette demande. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives, proportionnelles aux primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulations, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, auprès des entreprises adhérentes, afin de couvrir ses frais de fonctionnement.Le CAA détermine le montant de la contribution administrative pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.

Article 23-5

Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres a) et b), le FIAA :

informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre État membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre État membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une entreprise adhérente ; coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1, les entreprises d’assurances faisant l’objet d’une procédure visée à l’article 23-2, lettre a), points i) et ii), leurs représentants chargés du règlement des sinistres, leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1er, lettres e) et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités nationales compétentes impliquées.

Article 23-6

Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique dans la mesure du possible :

la date et le lieu de l’accident ; le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne civilement responsable ; tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points i) et ii) ; le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en relation avec ce dossier ; les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l’auteur de l’accident et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ; les données permettant d’identifier le véhicule responsable ; l’autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l’accident ; la nature et la gravité des lésions corporelles subies ; la nature et l’ampleur des dégâts matériels subis ; une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette indemnisation ; les instances publiques et privées saisies ; tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée.

Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA informe : l’organisme équivalent du FIAA de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE ; l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; et le cas échéant le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la directive 2009/103/CE et tout organisme équivalent de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée.

Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté une demande d’indemnisation telle que visée au paragraphe 1er : soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou entièrement ; soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.

La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, est introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA.

Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d’un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l’employeur.Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu’au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge.

Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à l’intervention du FIAA conformément à l’article 23-2, lettre a), point i), parvient au FIAA dans les trois ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-2, lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire la demande d’indemnisation dans le délai prescrit.Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.

Article 23-7

Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’État. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances d’assurance, sont transférés au FIAA. Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’État.

Article 23-8

Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’État membre d’origine n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’État membre d’origine de cette entreprise d’assurances.

Article 23-9

Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations. ».

Art. 7.

À la suite de l’article 24, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« 4.

Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d’assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. ».

Art. 8.

À l’article 27 de la même loi, les mots articles 9 et 23 sont remplacés par les mots articles 9, 23, 32-1, alinéa 4, et 32-2,.

Art. 9.

À l’article 30 de la même loi, le mot Fonds est remplacé par les mots FGA ou le FIAA.

Art. 10.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les mots qui a pour mission de constater qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5 point 1 sont remplacés par les mots

« qui a pour mission de constater :

qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvrant la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1er, a été souscrite ;

que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint. » ;

2.

À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :

« Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, autorisés conformément à l’alinéa 1er. ».

Art. 11.

À la suite de l’article 32 de la même loi, sont insérés les articles 32-1, 32-2 et 32-3 nouveaux, libellés comme suit :

« Article 32-1

Le contrat visé au chapitre 2 prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur d’assurance, remet à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité.

L’attestation porte sur au moins les cinq dernières années de la relation contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation se fait sans frais pour le preneur d’assurance.

Les entreprises d’assurances autorisées, lors de la prise en compte d’un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre État membre, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence.

Lorsqu’une entreprise d’assurances autorisée prend en compte un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurances autorisée y compris lors de l’application d’éventuelles réductions.

À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des primes.

Article 32-2

Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition pour demander une indemnisation.

Article 32-3

En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE. ».

Art. 12.

À l’article 33 de la même loi, il est inséré deux paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit :

« 3.

Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a), b) et d), à partir du 23 décembre 2023.

4.

Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur la base de l’exercice clôturé de 2023. ».

Art. 13.

Dans les articles de la même loi énumérés ci-après, le mot Fonds est remplacé par le mot FGA :

1.

Article 10, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, 4 et 5 ;

2.

Article 15, alinéas 1er et 2 ;

3.

Article 16, alinéa 1er, phrase liminaire, et point 6, alinéa 2 ;

4.

Article 17, alinéas 1er et 2 ;

5.

Article 18 ;

6.

Article 19, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ;

7.

Article 20 ;

8.

Article 21, alinéas 1er et 2 ;

9.

Article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;

10.

Article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2 ;

11.

Article 33, paragraphe 1er, entre les mots adressées au et les mots résultant d’un, et paragraphe 2.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Art. 14.

À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») sont remplacés par les mots règlement (UE) 2017/2394 .

Art. 15.

Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 nouveau, qui prend la teneur suivante :

«

Art. 8-1

– Coopération avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile

Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, ci-après désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA. ».

Art. 16.

L’article 16, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1.

Dans la première phrase, le mot cinq est remplacé par le mot sept ;

2.

La deuxième phrase prend la teneur suivante :

« Quatre sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, deux membres seront nommés parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg. ».

Art. 17.

L’article 37, lettre e), de la même loi est modifié comme suit :

1.

Dans la phrase introductive, la référence à la

loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire est remplacée par une référence à la loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg ;

2.

Au premier tiret, le nombre 5.000.000 est remplacé par le nombre 5.400.000 ;

3.

Au deuxième tiret, le nombre 25.000.000 est remplacé par le nombre 26.600.000.

Art. 18.

L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 17, la lettre c) prend la teneur suivante :

par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre vers un autre, la personne à laquelle incombe l’obligation de contracter l’assurance du véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peut choisir l’État de destination comme État membre où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de 30 jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination ; » ;

2.

À la suite du point 17, il est ajouté un point 17-1 nouveau, libellé comme suit :

« FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que défini à l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; » ;

3.

Le point 21, lettre b), est modifié comme suit :

Au premier tiret, le nombre 6,2 est remplacé par le nombre 6,6 ; Au deuxième tiret, le nombre 12,8 est remplacé par le nombre 13,6 ;

4.

À la suite du point 27, il est ajouté un point 27-1 nouveau, libellé comme suit :

« prestataire tiers critique de services TIC » : un prestataire tiers critique de services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ; ».

Art. 19.

À l’article 80 de la même loi, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554. ».

Art. 20.

À l’article 94 de la même loi, la phrase introductive est modifiée comme suit :

1.

Le mot et entre le mot luxembourgeoises et les mots les succursales est remplacé par une virgule ;

2.

Les mots et les sociétés holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumises au contrôle du CAA, sont insérés entre les mots de pays tiers et les mots sont obligées.

Art. 21.

L’article 95 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots A ces fins, sont remplacés par les mots Aux fins de la communication des documents et informations visés aux articles 62, paragraphe 2, lettre c), et 95-1,

.

2.

À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« (3)

Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 1er, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). ».

Art. 22.

Il est inséré, à la suite de l’article 95 de la même loi, un article 95-1 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 95-1

– Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé

Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur les aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, d’une succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou d’une société holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumise au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais de l’entreprise concernée. ».

Art. 23.

À l’article 133, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. ».

Art. 24.

À la suite de l’article 181-1 de la même loi, il est inséré un article 181-2 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 181-2

– Demandes aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie

Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 6 avril 2024.

En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux données à sa disposition.

Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 2, l’entreprise d’assurance adresse par une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 2, la demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son droit de s’opposer à la demande. À cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance.

Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 3 est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre recommandée. ».

Art. 25.

À la suite de l’article 250 de la même loi, il est inséré un article 250-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 250-1

– Procédures spécifiques

(1)

Le CAA, suivant la notification du jugement selon l’article 250, paragraphe 2, informe d’urgence le FIAA, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.

(2)

Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs, d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres informent le FIAA lorsqu’ils :

indemnisent la personne lésée à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; ou déclinent la responsabilité de cette entreprise d’assurance à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

(3)

L’article 300 ne fait pas obstacle à la coopération des administrateurs et des liquidateurs avec le FIAA, ainsi qu’à la transmission d’informations par les administrateurs et liquidateurs au FIAA, afin de faciliter le traitement des demandes d’indemnisation des personnes lésées, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ».

Art. 26.

L’article 253-3 de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, il est inséré avant la lettre a), une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit :

la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile ; » ;

2.

À l’alinéa 2, les mots aux deux tirets de l’alinéa 1 sont remplacés par les mots à l’alinéa 1er, lettres a-0), a) et b).

Art. 27.

L’article 253-6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

Avant la lettre a), il est inséré une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit :

Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile visée à l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0). » ;

La lettre c) est modifiée comme suit : À la lettre c), la dernière phrase forme un nouvel alinéa 2 de la lettre c) ; Au nouvel alinéa 2 de la lettre c), les mots Les créanciers d’assurance visés à la lettre b) qui précède sont remplacés par les mots Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2, ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

La référence a-0), est insérée entre les mots à l’alinéa 1er, lettres et les mots a), b) et c) et les créanciers d’assurance ; La référence a-0), est insérée entre les mots à l’alinéa 1er, lettres et les mots a), b), et c) du présent article.

Art. 28.

À la suite de l’article 256-32 de la même loi, il est inséré un article 256-32bisnouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 256-32bis

– Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé

Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur des aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension soumis au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné sans pouvoir porter préjudice aux droits des affiliés. ».

Art. 29.

Après l’article 256-33, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« (4)

Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre des paragraphes 1er et 2, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). ».

Art. 30.

À l’article 263, paragraphe 1er, de la même loi, le mot dans est remplacé par le mot pendant, et les mots de son octroi sont supprimés.

Art. 31.

L’article 264 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 6 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est modifié comme suit : Les mots sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, sont remplacés par les mots entreprises captives d’assurance et, le cas échéant, les sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, ; Le mot de entre le mot et et le mot prester est supprimé ;

À l’alinéa 2, le mot article est remplacé par le mot paragraphe ;

2.

À la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :

« (7)

Toute société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter que les entreprises d’assurance en run-off établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité.

L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion de gestion d’entreprises d’assurance en run-off justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises. ».

Art. 32.

L’article 265, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

Les mots sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, sont remplacés par les mots entreprises de réassurance et, le cas échéant, des sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, ; Le mot de entre le mot et et le mot prester est supprimé ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

Le mot article est remplacé par le mot paragraphe ; Les mots d’entreprises de réassurance sont insérés entre les mots société de gestion et le mot justifie.

Art. 33.

L’article 279 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la suite du point 19, il est inséré un point 19-1, libellé comme suit :

« filiale » : toute personne morale à l’égard de laquelle les droits énoncés à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b), c) ou d), de la loi sur les comptes annuels sont détenus ; » ;

2.

À la suite du point 26, il est inséré un point 26-1,libellé comme suit :

« participation qualifiée » : le fait de détenir dans un PSA ou intermédiaire, personne morale, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; ».

Art. 34.

À l’article 291-2, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un pays tiers qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger. ».

Art. 35.

À l’article 296, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots paragraphe 7 sont remplacés par les mots paragraphe 6.

Art. 36.

L’annexe III, rubrique « Règlements », de la même loi, est modifiée comme suit :

1.

Les mots « Règlement (CE) n° 2006/2004 » : Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») sont supprimés ;

2.

À la fin de la rubrique « Règlements », deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante sont insérés :

« « Règlement (UE) 2017/2394 » : Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004

« Règlement (UE) 2022/2554 » : Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers

Art. 37.

Après l’article 4-5 de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, il est inséré un article 4-6 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 4-6.

Restrictions relatives au droit des sociétés

Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales :

l’article 420-10, paragraphes 2 à 4, l’article 420-22, l’article 420-23, l’article 420-26, le renvoi dans l’article 420-6 à l’article 420-7, l’article 450-4, l’article 450-5, alinéas 1er à 3, l’article 450-7 et l’article 480-2 de ladite loi ne sont pas applicables en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre V du règlement (UE) 2021/23, et les articles 1020-1 à 1024-1 de ladite loi, sauf dans la mesure où ces dispositions régissent soit la constitution d’une société européenne par la voie de la fusion conformément à l’article 420-2, paragraphe 1er de ladite loi, soit la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusions conformément aux articles 832-1 à 832-4 de ladite loi, et les articles 1030-1 à 1031-18 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre V du règlement (UE) 2021/23. ».

Chapitre 4 Disposition finale

Art. 38.

L’article 17, points 2° et 3°, et l’article 18, point 3°, s’appliquent à partir du 19 octobre 2022.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Rome, le 29 mars 2024. Henri

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