Loi du 29 mars 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de : a) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; b) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; c) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2024 et celle du Conseil d’État du 29 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit :
La lettre a) est modifiée comme suit :
À l’alinéa 1er : Le mot automoteurs est inséré entre le mot véhicules et les mots destinés à circuler ; Les mots et qui peuvent être sont supprimés ; Le mot exclusivement est inséré entre le mot actionnés et les mots par une force mécanique ; Le mot ; tout est remplacé par les mots avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout ;
À l’alinéa 2, les mots , qu’elles soient attelées ou non, sont insérés entre les mots de choses et les mots et qui ;
À la lettre d), les mots l’article 6 ou à l’article 23 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE
sont remplacés par les mots l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres a) et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres a) à h), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
La lettre f) est modifiée comme suit :
Les mots l’article 25 point 1 littera h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont remplacés par les mots l’article 32, paragraphe 1er, point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; Les mots étrangère telle que définie à l’article 25 point 1 littera k) de la même loi sont remplacés par les mots dont le siège social est établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg ;
À la lettre k), les mots de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE
sont remplacés par les mots de l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », ;
La lettre l), quatrième tiret, est modifiée comme suit :
Les mots paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE sont remplacés par les mots lettre a), de la directive 2009/103/CE ; Les mots l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE sont remplacés par les mots l’article 10 de la directive 2009/103/CE ;
À la lettre o), les mots « le Fonds » sont remplacés par le mot « FGA », et le point final est remplacé par un point-virgule ;
Sont ajoutées à la suite de la lettre o), les lettres p), q) et r) nouvelles, libellées comme suit :
« FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que visé à l’article 23-1 ; « État membre d’origine » : l’État membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; « Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois » : une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ».
Art. 2.
À la suite de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :
des caractéristiques du véhicule ;
des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ; du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et du fait que le conducteur du véhicule soit présent ou non. ».
Art. 3.
L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :
La phrase introductive du point 2 est modifié comme suit :
Les mots , y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation, sont ajoutés entre les mots à la présente loi et les mots ni par un bureau national d’assurance ; Les mots l’article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE sont remplacés par les mots l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », ;
Le point 2-1 est modifié comme suit :
Les mots points a) et b) sont supprimés ; Les mots l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE ; sont remplacés par les mots l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; ;
Au point 3, premier tiret, les mots les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE
sont remplacés par les mots les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE ;
Le point 4 est supprimé ;
Au point 5, lettre b), les mots l’article 4 de la directive 2000/26/CE
sont remplacés par les mots l’article 21 de la directive 2009/103/CE ;
À la suite du point 6, il est ajouté un point 7 nouveau, libellé comme suit :
de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un État membre vers un autre État membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié. ».
Art. 4.
À l’article 18 de la même loi, la référence au point 2-1, est insérée entre les références au point 2, et au point 3,.
Art. 5.
À l’article 22, paragraphe 1er, de la même loi, une référence au point 2-1, est insérée entre les références au point 2, et au point 3, et la référence au point , 4 est supprimée.
Art. 6.
Après l’article 23 de la même loi, il est inséré une Partie IIIbis nouvelle, libellée comme suit :
« Partie IIIbis
- Le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile
Article 23-1
Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg.Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE.
Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA.
Article 23-2
Le FIAA a pour mission :
d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du moment où : le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation collective au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou un organisme équivalent d’un autre État membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;
de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre État membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident et est remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre État membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;
de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions et les obligations des organismes parties aux accords ainsi que les procédures de remboursement entre les parties ; de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4.
Article 23-3
L’organe du FIAA est le comité de direction.Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :
Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ; Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable.
Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination.
Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA.Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2. Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c).
Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.
Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA.Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile.
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations.
Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière.
Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres a) et b), en leur qualité de membre du comité de direction. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, en informe le comité de direction du FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA.
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