Loi du 18 avril 2024 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue

Type Loi
Publication 2024-04-18
État En vigueur
Département MEN
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2024 et celle du Conseil d’État du 29 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par l’alinéa suivant :

« L’Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. ».

Art. 2.

À l’article 2, point 5, de la même loi, les termes , ci-après « ministre », sont insérés entre les termes dans ses attributions et afin de permettre.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :

à la phrase liminaire, le terme dirigé est remplacé par celui de géré ; au premier tiret, les termes 2 représentants sont remplacés par ceux de 1 représentant ; le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret :

représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; » ;

2.

Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :

à l’alinéa 1er, le terme ministères est remplacé par celui de ministres ; l’alinéa 1er est complété comme suit :

« En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions. » ;

l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. » ;

à l’alinéa 3, le chiffre 3 est remplacé par le terme cinq ;

3.

Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

« 4)

Le montant des jetons de présence, par réunion, du président, du vice-président et des membres du conseil d’administration est fixé par règlement grand-ducal. » ;

4.

Au paragraphe 6, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« 6)

Le conseil d’administration a pour missions :

de définir la politique générale de l’Institut ; d’engager et licencier le directeur ; d’engager et licencier le personnel sur proposition du directeur ; de définir l’organigramme, la grille des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ; de décider sur des actions judiciaires ; d’approuver les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ; d’accepter le règlement interne ; d’approuver le rapport d’activité annuel ; d’approuver le projet de budget et le projet des comptes annuels ; de décider sur l’acceptation ou le refus de dons et de legs ; de décider sur les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut ; d’analyser les avis consultatifs émis par la commission consultative prévue à l’article 3quater ; de nommer, pour un mandat de trois ans renouvelable, un réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle des comptes de l’Institut.

Les décisions visées aux points 1 et 2, ainsi que le projet de budget annuel visé au point 9 sont soumis à l’approbation du ministre. Les éléments visés au point 4, ainsi que le projet des comptes annuels visé au point 9 sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au ministre un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut. ».

Art. 4.

L’article 3bis, paragraphe 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« 1)

Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire national de la formation, ci-après « Observatoire ».

Le conseil scientifique comprend sept membres :

le président du conseil d’administration de l’Institut ; le directeur de l’Institut ; le responsable de l’Observatoire ; un représentant de l’Université du Luxembourg ; un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research.

Le président du conseil d’administration de l’Institut ou, en cas d’empêchement, le directeur de l’Institut préside le conseil scientifique.

Le responsable de l’Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique.

Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises.

Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne.

Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres du conseil scientifique et des experts est fixé par règlement grand-ducal. ».

Art. 5.

Après l’article 3bis de la même loi sont insérés les articles 3ter et 3quater nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 3ter.

(1)

La direction de l’Institut est confiée à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Dans le cadre de la gestion courante, l’Institut est engagé par la signature du directeur.

Le directeur peut être appelé à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Institut.

(2)

L’Institut comprend, outre un secrétariat de direction, cinq départements :

le département de la promotion de la formation ; le département du cofinancement de la formation ; le département du portail life-long learning ; le département de l’Observatoire de la formation ; le département du développement stratégique de la formation professionnelle continue.

(3)

Sauf en cas de détachement de fonctionnaires de l’État, le directeur et le personnel de l’Institut sont liés à l’Institut par un contrat de louage de services de droit privé.

(4)

Le directeur est choisi parmi :

soit les fonctionnaires appartenant au personnel classé à la catégorie de traitement A ; soit les candidats du secteur privé, détenteurs d’au moins un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Art. 3 *quater*.

(1)

Il est créé une commission consultative, ci-après « commission », qui a pour mission d’analyser les sujets de formation professionnelle continue déterminés par le conseil d’administration dans le cadre de la mission définie à l’article 2, point 2, et d’élaborer des avis sur ces sujets.

(2)

La commission comprend les membres effectifs suivants :

1 représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, siégeant comme président ; 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 1 représentant à proposer par la Chambre des métiers ; 1 représentant à proposer par la Chambre de commerce ; 2 représentants à proposer par la Chambre des salariés ; 1 représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; 1 représentant à proposer par la Chambre d’agriculture.

Il est désigné pour chacun des membres effectifs un membre suppléant. Ils sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. Les représentants des ministres sont proposés par les ministres compétents.

(3)

La commission peut s’adjoindre des experts ayant comme spécialité la discipline concernée pourvus uniquement d’une voix consultative.

(4)

Elle se dote d’un règlement de fonctionnement interne.

(5)

Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres de la commission consultative et des experts est fixé par règlement grand-ducal. ».

Art. 6.

Après l’article 4 de la même loi est inséré un article 4bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 4bis.

(1)

Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics, ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Institut, sur sa demande, les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.

(2)

Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article 2. ».

Art. 7.

L’article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 8.

L’article 10 de la même loi est complété par le paragraphe suivant :

5)

Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l’audit. Sa rémunération est à charge de l’Institut. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Château de Berg, le 18 avril 2024. Henri

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