Loi du 24 avril 2024 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2024 et celle du Conseil d’État du 29 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Après l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, il est inséré un article 26bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 26bis.
(1)
L’État, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », octroie une compensation financière pour les heures de formation effectives dans les lycées publics et privés et les centres de formation publics et privés, tels que prévus à l’article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après « établissements de formation », aux employeurs de personnes adultes, salariés, liés par un contrat de travail à une entreprise, association ou fondation légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui suivent une formation en cours d’emploi, conformément à l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
(2)
La compensation financière est accordée aux employeurs visés au paragraphe 1er sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes :
être signataire, pour l’année scolaire en question, d’une convention de pratique professionnelle à conclure entre le directeur à la formation professionnelle, le patron formateur tel que défini à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le directeur ou le chargé de direction de l’établissement de formation concerné et le salarié ; produire la preuve d’un contrat de travail en cours avec un salarié en formation en cours d’emploi pour l’année scolaire en question ; produire la preuve d’une affiliation régulière du salarié au Centre commun de la sécurité sociale.
(3)
Pour chaque heure de formation en cours d’emploi d’un salarié dans un des établissements de formation, les employeurs bénéficiaires touchent une compensation financière égale au taux horaire du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le nombre maximal d’heures de formation à suivre dans les établissements de formation mentionnés au paragraphe 1er est de seize heures par semaine de formation. Un certificat de participation, délivré mensuellement par l’établissement de formation à l’employeur, renseignant sur le nombre d’heures de formation auxquelles le salarié a effectivement participé, est à joindre à la demande de compensation financière.
(4)
La compensation financière accordée dans les conditions fixées au présent article ne peut pas être cumulée avec d’autres aides à la formation professionnelle financées par des fonds publics.
(5)
La demande de compensation financière doit être soumise par l’employeur au ministre et doit contenir les pièces et informations suivantes :
le nom et les coordonnées de l’employeur ; les documents justificatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ; la déclaration sur l’honneur que l’employeur ne bénéficie pas d’un double financement pour un même salarié tel que prévu au paragraphe 4 ; un relevé d’identité bancaire de l’employeur requérant.
Elle peut contenir toute autre pièce que l’employeur juge utile, aux fins de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de la demande. Elle est introduite au choix de l’employeur soit :
mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel la formation en cours d’emploi a eu lieu ; annuellement, au plus tard le 31 octobre de l’année scolaire qui suit l’année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d’emploi a eu lieu.
(6)
Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale les informations nécessaires à l’instruction des demandes de compensation financière introduites sur base du présent article.
Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’employeur requérant et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
Art. 2.
La présente loi produit ses effets à partir de l’année scolaire 2023/2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Palais de Luxembourg, le 24 avril 2024. Henri
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