Loi du 26 avril 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024 et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 2° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement

Type Loi
Publication 2024-04-26
État En vigueur
Département GOUV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 2024 et celle du Conseil d’État du 26 avril 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’État pour l’exercice 2024 est arrêté aux montants suivants :

23 803 214 983

euros

187 246 600

euros

2 500 385 700

euros

22 953 887 011

euros

3 201 495 575

euros

564 439 100

euros

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2023 sont recouvrés pendant l’exercice 2024 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions de l’article 3.

Art. 3. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques

La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit :

1° À l’article 2, paragraphe 4, lettre d), le mot et est remplacé par une virgule et les mots et lignite sont insérés entre le mot coke et le mot utilisés.

2° L’article 4, paragraphe 1er, est complété par une lettre h) libellée comme suit :

« h) carburant ou combustible avec une teneur énergétique de 100 pour cent de biocarburant ou bioliquide au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respecte les critères de durabilité et les réductions des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001 précitée, et qui est :

i)

utilisé comme carburant

0,00 € par 1.000 litres à 15 °C

ii)

utilisé comme combustible

0,00 € par 1.000 litres à 15 °C ».

3° À l’article 8, paragraphe 5, lettre b), le chiffre 25,00 est remplacé par celui de 35,00.

4° Il est inséré un nouvel article 8bis ayant la teneur suivante :

« Art. 8bis.

Définitions des produits assimilés au tabac manufacturé et leur taxation

(1)

Sont définis comme produits assimilés au tabac manufacturé :

produit du tabac à chauffer : le tabac qui est chauffé au moyen d’un dispositif de chauffage, autre qu’une pipe à eau, ou chauffé autrement par une réaction chimique ou d’autres moyens pour produire une émission destinée à être inhalée. Les produits constitués entièrement ou partiellement de substances autres que le tabac tout en répondant aux critères de l’alinéa 1er, à l’exception des e-liquides pour les cigarettes électroniques définis à la lettre c), sont considérés comme produits du tabac à chauffer.

e-liquide : les liquides contenant ou non de la nicotine qui peuvent être utilisés dans des cigarettes électroniques ou des dispositifs similaires de vapotage, à usage unique ou rechargeables. sachet de nicotine : les produits contenant de la nicotine, mais pas de tabac, mélangés à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, présentés sous forme de sachets ou de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destinés à être fumés.

(2)

Les produits du tabac à chauffer qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministère des finances, se composant :

d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 41,50 pour cent du prix de vente au détail, d’une part spécifique ne pouvant pas dépasser 35,00 euros par kilogramme.

(3)

Les e-liquides qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministère des finances, se composant d’une part spécifique ne pouvant pas dépasser 200,00 euros par litre.

(4)

Les sachets de nicotine qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministère des finances, se composant d’une part spécifique ne pouvant pas dépasser 100,00 euros par kilogramme. ».

5° À l’article 9, paragraphe 6, le chiffre 818,0486 est remplacé par celui de 900,00.

Chapitre 3 Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 4. **Crédits pour rémunérations et pensions**

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 5 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 5. **Nouveaux engagements de personnel**

(1)

Au cours de l’année 2024, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2023. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2024 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2024 :

1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser :

2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;

3° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ;

4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 20 unités ;

5° dans la limite de 55 unités :

a)

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;

b)

à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;

c)

à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de Fer luxembourgeois ;

d)

à des reclassements internes et externes d’employés et salariés suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L 552-1 du Code du travail ;

e)

à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

f)

à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

g)

à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2024, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État, y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant

a)

allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État ;

b)

uniformisation du supplément familial ;

c)

allocation d’un supplément aux pensionnaires ;

d)

adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la Commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, les Solidarités, le Vivre ensemble et l’Accueil dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, qui le transmet à la Commission spéciale visée à l’alinéa 1er.

(6)

La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la Commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 6. **Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État**

(1)

Peuvent être autorisés pour 2024, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la Commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :

Administration

Effectif

I.

Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :

Enseignement fondamental ainsi qu’enseignement secondaire classique et général

Service de l’intégration et de l’accueil scolaires

Autres services

65

50

20

II.

Ministère des affaires étrangères et européennes :

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

Représentations économiques

60

16

III.

Autres services :

20

(2)

Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée.

Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 2, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation.

Art. 7. **Dispositions concernant le Ministère de la famille, des solidarités, du vivre ensemble et de l’accueil**

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 5, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité, ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2024 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre 4 Dispositions sur la comptabilité de l’État

Art. 8. **Transferts de crédits**

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.