Loi du 26 avril 2024 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État

Type Loi
Publication 2024-04-26
État En vigueur
Département ME
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 2024 et celle du Conseil d’État du 26 avril 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003

Art. 1er.

L’article 9, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit :

Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits.

Art. 2.

L’article 56, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1. Les termes Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, sont supprimés ;

2.

Le terme Il prend une lettre initiale majuscule. »

Art. 3.

L’article 59 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 59.

(1)

Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix.

Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.

Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de paix.

Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.

(2)

Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement.

Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement.

Art. 4.

À l’article 60, alinéa 3, première phrase, de la même loi, le terme recommandée est remplacé par celui de simple.

Art. 5.

L’article 67 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, première phrase, le terme commune est remplacé par le terme circonscription ;

2.

L’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. » ;

3.

Il est inséré un nouvel alinéa après l’alinéa 2 libellé comme suit :

« Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. » ;

4.

L’alinéa 3 qui devient l’alinéa 4 est complété in finepar les termes ou être unis par les liens du partenariat.

Art. 6.

À l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, la première phrase est supprimée.

Art. 7.

À l’article 89, alinéa 3, point 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 8.

L’article 126 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :

Aux alinéas 1er, première phrase, 2 et 3, le terme annuelle est remplacé par le terme mensuelle ; À l’alinéa 6, première phrase, les termes , à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle sont supprimés ;

2.

Au paragraphe 9, alinéa 1er, première phrase, le terme annuels est remplacé par le terme mensuels.

Art. 9.

L’article 135, alinéa 3, de la même loi, est remplacé comme suit :

« La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. ».

Art. 10.

L’article 139 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 3, la phrase L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. est insérée après la deuxième phrase ;

2.

À l’alinéa 12, les termes ou européennes sont insérés après les termes lors de ces élections communales ;

3.

Un nouvel alinéa est inséré après l’alinéa 12 libellé comme suit :

« Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. ».

Art. 11.

À l’article 153, alinéa 2, de la même loi, les termes au Gouvernement sont remplacés par les termes à la Chambre des Députés.

Art. 12.

L’article 154 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, la lettre a) est remplacée comme suit :

« a) un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Élections législatives du.......................... Bulletins de vote » ;

2.

À l’alinéa 2, le terme trois est supprimé.

Art. 13.

À l’article 165, alinéa 1er, de la même loi, les termes quatrième et au Gouvernement, pour être transmis sont supprimés.

Art. 14.

À l’article 170, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le terme luxembourgeoise est inséré après le terme carte d’identité et le terme luxembourgeois est inséré après le terme passeport ;

2.

Après le terme validité sont insérés les termes , sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée.

Art. 15.

L’article 189 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, la phrase Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal. est insérée après la troisième phrase ;

2.

À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes Le bourgmestre ou son remplaçant sont remplacés par les termes Le collège des bourgmestre et échevins ;

3.

À l’alinéa 2, la phrase Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins. est insérée après la troisième phrase.

Art. 16.

L’article 228 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction sont remplacés par les termes soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune ;

2.

L’alinéa 1er est complété in finepar la phrase suivante : Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. ;

3.

L’alinéa 4 est remplacé comme suit :

« La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. ».

Art. 17.

L’article 291 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction sont remplacés par les termes soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. ;

2.

L’alinéa 1 er est complété in finepar la phrase suivante : Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. ;

3.

À l’alinéa 3, deuxième phrase, le terme , profession est supprimé.

Art. 18.

À l’article 295, alinéa 3, de la même loi, les phrases L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. sont insérées après la deuxième phrase.

Art. 19.

À l’article 311, alinéa 2, de la même loi, les termes au ministre d’État sont remplacés par les termes à la Chambre des Députés.

Art. 20.

L’article 312 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, la lettre a) est remplacée comme suit :

« a) un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Élections européennes du.......................... Bulletins de vote » ;

2.

À l’alinéa 2, le terme trois est supprimé.

Art. 21.

À l’article 323, alinéa 2, de la même loi, les termes quatrième et au ministre d’État, pour être transmis sont supprimés.

Art. 22.

L’article 330, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le terme luxembourgeoise est inséré après le terme carte d’identité et le terme luxembourgeois est inséré après le terme passeport ;

2.

Après le terme validité sont insérés les termes , sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État

Art. 23.

À l’article 41, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, le terme annuelle est remplacé par le terme mensuelle.

Chapitre 3 Mise en vigueur

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