Loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2024 et celle du Conseil d’État du 21 mai 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Droits d’enregistrement et de transcription pour l’acquisition d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire
Art. 1er.
Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées ci-après, à tout acquéreur-investisseur, un crédit d’impôt portant sur les droits d’enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location ».
Art. 2.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
« acquisition » : l’acquisition d’un immeuble ou de fractions d’immeuble en pleine propriété avec, le cas échéant, les dépendances, effectuée par vente en état futur d’achèvement conformément à l’article 1601-3 du Code civil ;
« immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire » : l’immeuble ou les parts indivises d’un même immeuble ainsi que la place à bâtir située dans une zone d’habitation et sur laquelle il peut être érigée immédiatement une construction en vertu d’un règlement sur les bâtisses, devant servir d’habitation principale à un locataire en vertu d’un contrat de bail d’une durée minimale de deux ans ;
« acquéreur-investisseur » : toute personne physique, qui, lors de la passation de l’acte notarié, s’engage à affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire.
Art. 3.
Le montant du crédit d’impôt location ne peut être supérieur à 20 000 euros pour chaque acquéreur-investisseur.
Art. 4.
Le bénéfice du crédit d’impôt location est subordonné à la condition que l’acte notarié d’acquisition contienne :
la requête afférente de l’acquéreur-investisseur ;
l’engagement de l’acquéreur-investisseur d’affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire dans les délais et pendant la durée prévus aux articles 7 et 8, de ne pas l’affecter à un autre usage pendant cette période et de rembourser le montant du crédit d’impôt location accordé en cas de non-respect des conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 ;
l’engagement de l’acquéreur-investisseur de présenter à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail signé avec un locataire et de rembourser le montant du crédit d’impôt location accordé en cas de non-présentation du contrat de bail endéans le délai imparti ;
l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de la cession ou du changement d’affectation de l’immeuble concerné, ladite cession ou ledit changement d’affectation, intervenus pendant la durée visée à l’article 8.
Art. 5.
Le crédit d’impôt location est celui en vigueur lors de la passation de l’acte notarié. Il est appliqué jusqu’à concurrence du montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié à l’exclusion d’intérêts ou de droits et taxes perçus ou à percevoir à titre de sanctions ou d’amendes, sans pouvoir dépasser le montant visé à l’article 3.
L’imputation du crédit d’impôt location est opérée lors de la formalité de l’enregistrement et de la transcription de l’acte.
En cas de pluralité d’acquéreurs-investisseurs, l’imputation est opérée proportionnellement à la part de chaque acquéreur-investisseur.
Le droit d’enregistrement à percevoir ne peut être inférieur à 100 euros.
Art. 6.
Pour l’ensemble de ses acquisitions au sens du présent chapitre, un acquéreur-investisseur ne peut bénéficier que du montant maximum du crédit d’impôt location en vigueur lors de la dernière acquisition.
Le montant du crédit d’impôt location qui est sollicité par un acquéreur-investisseur n’ayant pas épuisé la totalité du crédit d’impôt location lors d’acquisitions antérieures ne peut dépasser la différence entre le montant maximum du crédit d’impôt location visé à l’article 3 et le montant accordé lors d’acquisitions antérieures.
Art. 7.
L’occupation par un locataire est effective dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour des cas d’exception au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du crédit d’impôt location.
L’inobservation du délai visé aux alinéas 1er et 2 fixé ou prorogé donne lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée.
Art. 8.
La durée d’occupation par un locataire est fixée à une période ininterrompue de deux ans au moins. Toutefois, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut dispenser, sur demande écrite et dûment motivée du bénéficiaire du crédit d’impôt location, de cette condition dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.
La cession de l’immeuble, de même que l’interruption de l’affectation à des fins d’habitation à un locataire, intervenues endéans les deux ans à partir de la date d’occupation, donnent lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée.
Art. 9.
L’acquéreur-investisseur présente à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail d’une durée minimale de deux ans signé avec un locataire.
Le non-respect de cette obligation donne lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée.
Art. 10.
L’acquéreur-investisseur est pareillement tenu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée :
dans le cas d’une expertise fiscale prévue par l’article 45 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines, si la plus-value constatée par le rapport des experts est égale ou supérieure à un huitième, soit du prix soit de la valeur vénale déclarée ;
en cas de dissimulations établies, visées par la section première de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.
Art. 11.
Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement du crédit d’impôt location en vertu des articles 7 à 10, celui-ci est restitué à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement.
Un nouveau crédit d’impôt location n’est accordé qu’à l’acquéreur-investisseur ayant rempli les conditions de remboursement prévues à l’alinéa 1er.
Art. 12.
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ayant procédé à des acquisitions entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un remboursement éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions prévues à l’article 4. Aucun remboursement n’est effectué sans l’accomplissement de cette formalité.
Chapitre 2 Hausse temporaire du crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers
Art. 13.
Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le montant de l’abattement, appelé « crédit d’impôt », visé à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, est de 40 000 euros.
Chapitre 3 Mesure ciblée en matière fiscale directe
Art. 14.
Les revenus nets réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par un contribuable, personne physique, aux termes de l’article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er, lettre d), de la loi précitée du 4 décembre 1967.
Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement
Art. 15.
L’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes ou par un agent de l’administration sont insérés après les termes par exploit d’huissier de justice ;
L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie pour le recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. ».
Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Art. 16.
L’article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :
1. À l’alinéa 1er, numéro 1, lettre a), les termes deux ans sont remplacés par les termes cinq ans ;
À l’alinéa 3, après les termes résidence principale du contribuable sont insérés les termes , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies.
Art. 17.
L’article 99ter de la même loi est modifié comme suit :
1. À l’alinéa 1er, les termes plus de deux ans sont remplacés par les termes plus de cinq ans ;
À l’alinéa 6, après les termes résidence principale du contribuable sont insérés les termes , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies.
Art. 18.
L’article 102, alinéa 8, de la même loi, est supprimé.
Art. 19.
À la suite de l’article 102bis de la même loi, sont insérés les articles 102ter et 102quater nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 102ter.
Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal.
Art. 102quater.
(1)
Les plus-values réalisées au cours de l’année d’imposition 2024 au Grand-Duché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après.
(2)
Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert.
(3)
En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, de l’article 3bis ou de l’article 157ter, chaque conjoint est en droit d’opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.
(4)
Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(5)
La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(6)
Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu’un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert.
(7)
La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(8)
Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l’aliénation d’immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.
(9)
Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
(10)
Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage.
(11)
Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026.
(12)
Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l’alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l’immeuble sur lequel la plus-value est transférée est en voie de construction.
(13)
Un transfert anticipé à charge d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n’est pas permis.
(14)
La plus-value transférée sur l’immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.
(15)
Le prix d’acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d’acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er.
(16)
La plus-value transférée devient imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle l’immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement :
est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis.
(17)
La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien dégageant une plus-value.
(18)
En cas de transfert d’un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(19)
La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l’imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l’alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d’avoir réalisé le réinvestissement. ».
Art. 20.
L’article 115 de la même loi est modifié comme suit :
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