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Loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable

Texte en vigueur a fecha 2024-05-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2024 et celle du Conseil d’État du 21 mai 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Droits d’enregistrement et de transcription pour l’acquisition d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire

Art. 1er.

Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées ci-après, à tout acquéreur-investisseur, un crédit d’impôt portant sur les droits d’enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location ».

Art. 2.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1.

« acquisition » : l’acquisition d’un immeuble ou de fractions d’immeuble en pleine propriété avec, le cas échéant, les dépendances, effectuée par vente en état futur d’achèvement conformément à l’article 1601-3 du Code civil ;

2.

« immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire » : l’immeuble ou les parts indivises d’un même immeuble ainsi que la place à bâtir située dans une zone d’habitation et sur laquelle il peut être érigée immédiatement une construction en vertu d’un règlement sur les bâtisses, devant servir d’habitation principale à un locataire en vertu d’un contrat de bail d’une durée minimale de deux ans ;

3.

« acquéreur-investisseur » : toute personne physique, qui, lors de la passation de l’acte notarié, s’engage à affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire.

Art. 3.

Le montant du crédit d’impôt location ne peut être supérieur à 20 000 euros pour chaque acquéreur-investisseur.

Art. 4.

Le bénéfice du crédit d’impôt location est subordonné à la condition que l’acte notarié d’acquisition contienne :

1.

la requête afférente de l’acquéreur-investisseur ;

2.

l’engagement de l’acquéreur-investisseur d’affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire dans les délais et pendant la durée prévus aux articles 7 et 8, de ne pas l’affecter à un autre usage pendant cette période et de rembourser le montant du crédit d’impôt location accordé en cas de non-respect des conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 ;

3.

l’engagement de l’acquéreur-investisseur de présenter à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail signé avec un locataire et de rembourser le montant du crédit d’impôt location accordé en cas de non-présentation du contrat de bail endéans le délai imparti ;

4.

l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de la cession ou du changement d’affectation de l’immeuble concerné, ladite cession ou ledit changement d’affectation, intervenus pendant la durée visée à l’article 8.

Art. 5.

Le crédit d’impôt location est celui en vigueur lors de la passation de l’acte notarié. Il est appliqué jusqu’à concurrence du montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié à l’exclusion d’intérêts ou de droits et taxes perçus ou à percevoir à titre de sanctions ou d’amendes, sans pouvoir dépasser le montant visé à l’article 3.

L’imputation du crédit d’impôt location est opérée lors de la formalité de l’enregistrement et de la transcription de l’acte.

En cas de pluralité d’acquéreurs-investisseurs, l’imputation est opérée proportionnellement à la part de chaque acquéreur-investisseur.

Le droit d’enregistrement à percevoir ne peut être inférieur à 100 euros.

Art. 6.

Pour l’ensemble de ses acquisitions au sens du présent chapitre, un acquéreur-investisseur ne peut bénéficier que du montant maximum du crédit d’impôt location en vigueur lors de la dernière acquisition.

Le montant du crédit d’impôt location qui est sollicité par un acquéreur-investisseur n’ayant pas épuisé la totalité du crédit d’impôt location lors d’acquisitions antérieures ne peut dépasser la différence entre le montant maximum du crédit d’impôt location visé à l’article 3 et le montant accordé lors d’acquisitions antérieures.

Art. 7.

L’occupation par un locataire est effective dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition.

Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour des cas d’exception au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du crédit d’impôt location.

L’inobservation du délai visé aux alinéas 1er et 2 fixé ou prorogé donne lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée.

Art. 8.

La durée d’occupation par un locataire est fixée à une période ininterrompue de deux ans au moins. Toutefois, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut dispenser, sur demande écrite et dûment motivée du bénéficiaire du crédit d’impôt location, de cette condition dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.

La cession de l’immeuble, de même que l’interruption de l’affectation à des fins d’habitation à un locataire, intervenues endéans les deux ans à partir de la date d’occupation, donnent lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée.

Art. 9.

L’acquéreur-investisseur présente à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail d’une durée minimale de deux ans signé avec un locataire.

Le non-respect de cette obligation donne lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée.

Art. 10.

L’acquéreur-investisseur est pareillement tenu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée :

1.

dans le cas d’une expertise fiscale prévue par l’article 45 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines, si la plus-value constatée par le rapport des experts est égale ou supérieure à un huitième, soit du prix soit de la valeur vénale déclarée ;

2.

en cas de dissimulations établies, visées par la section première de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

Art. 11.

Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement du crédit d’impôt location en vertu des articles 7 à 10, celui-ci est restitué à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement.

Un nouveau crédit d’impôt location n’est accordé qu’à l’acquéreur-investisseur ayant rempli les conditions de remboursement prévues à l’alinéa 1er.

Art. 12.

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ayant procédé à des acquisitions entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un remboursement éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions prévues à l’article 4. Aucun remboursement n’est effectué sans l’accomplissement de cette formalité.

Chapitre 2 Hausse temporaire du crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers

Art. 13.

Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le montant de l’abattement, appelé « crédit d’impôt », visé à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, est de 40 000 euros.

Chapitre 3 Mesure ciblée en matière fiscale directe

Art. 14.

Les revenus nets réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par un contribuable, personne physique, aux termes de l’article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er, lettre d), de la loi précitée du 4 décembre 1967.

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement

Art. 15.

L’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes ou par un agent de l’administration sont insérés après les termes par exploit d’huissier de justice ;

2.

L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie pour le recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. ».

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 16.

L’article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, numéro 1, lettre a), les termes deux ans sont remplacés par les termes cinq ans ;

2.

À l’alinéa 3, après les termes résidence principale du contribuable sont insérés les termes , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies.

Art. 17.

L’article 99ter de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes plus de deux ans sont remplacés par les termes plus de cinq ans ;

2.

À l’alinéa 6, après les termes résidence principale du contribuable sont insérés les termes , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies.

Art. 18.

L’article 102, alinéa 8, de la même loi, est supprimé.

Art. 19.

À la suite de l’article 102bis de la même loi, sont insérés les articles 102ter et 102quater nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 102ter.

Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal.

Art. 102quater.

(1)

Les plus-values réalisées au cours de l’année d’imposition 2024 au Grand-Duché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après.

(2)

Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert.

(3)

En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, de l’article 3bis ou de l’article 157ter, chaque conjoint est en droit d’opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.

(4)

Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.

(5)

La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

(6)

Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu’un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert.

(7)

La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.

(8)

Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l’aliénation d’immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.

(9)

Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.

(10)

Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage.

(11)

Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026.

(12)

Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l’alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l’immeuble sur lequel la plus-value est transférée est en voie de construction.

(13)

Un transfert anticipé à charge d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n’est pas permis.

(14)

La plus-value transférée sur l’immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.

(15)

Le prix d’acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d’acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er.

(16)

La plus-value transférée devient imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle l’immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement :

est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis.

(17)

La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien dégageant une plus-value.

(18)

En cas de transfert d’un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

(19)

La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l’imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l’alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d’avoir réalisé le réinvestissement. ».

Art. 20.

L’article 115 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la suite du numéro 13b, il est inséré un numéro 13c nouveau, libellé comme suit :

25 pour cent de la prime versée mensuellement par l’employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale, ci-après « prime locative ». Le montant mensuel maximal de la prime locative, déterminé pour une occupation par mois entier et à temps plein, donnant lieu à l’exemption est de 1 000 euros.La prime locative bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies : Le salarié est âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ; Le montant versé par l’employeur ne peut pas dépasser le montant supporté par le salarié au titre de son loyer, hors charges, tel que mis en évidence par le contrat de bail conclu par le salarié ; Le montant brut de la rémunération annuelle, y compris l’ensemble des émoluments et avantages, à l’exclusion de la prime locative, du salarié à qui est versée la prime locative ne dépasse pas trente fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs qualifiés. Afin de vérifier que les conditions légales sont remplies, les preuves requises relatives à la situation locative sont mises à disposition de l’employeur par le salarié. En présence de revenu exonéré par application d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, une ventilation de l’exemption est à faire selon la relation des jours travaillés et imposables au Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger au courant du mois du paiement de la prime locative. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime locative et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par mois entier et à temps plein. ».

2.

Le numéro 22a. est remplacé comme suit :

une tranche de 90 pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ».

Art. 21.

À la suite de l’article 129e de la même loi, il est inséré un article 129f nouveau, libellé comme suit :

« Art. 129f.

(1)

Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au Grand-Duché de Luxembourg, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement construction spécial.

(2)

Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 un acte de vente en état futur d’achèvement, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans.

(3)

Le montant de l’abattement s’élève à 4 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, à la base du calcul de l’amortissement de 2 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, sans toutefois pouvoir dépasser 250 000 euros.

(4)

L’abattement construction spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b et l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e.

(5)

En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement construction spécial dans les conditions définies ci-dessus. ».

Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement

Art. 22.

À l’article 2, point 1°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, les termes ou pour la création d’un logement intégré sont insérés après les termes l’assainissement énergétique d’un logement et les termes , ou pour la création d’un logement intégré sont supprimés.

Art. 23.

L’article 9, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est remplacé comme suit : Le montant de la subvention de loyer est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe II. ;

2.

L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 24.

À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés..

Art. 25.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er, point 1°, est remplacé par les points 1° et 1°bis suivants :

qui rapporte la preuve d’une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ; 1°bis dont le solde du compte d’épargne a, durant la période visée au point 1°, augmenté au moins : d’un montant net de 290 euros par an pour l’épargne constituée jusqu’au 31 décembre 2023 ; d’un montant net de 1 000 euros par an pour l’épargne constituée à partir du 1er janvier 2024 ; » ;

2.

Au paragraphe 1er, point 2°, les mots n’est pas supérieur au sont remplacés par les mots ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le ;

3.

Au paragraphe 1er, point 5°, le terme 9 400 est remplacé par le terme 10 610 et le terme 11 200 est remplacé par le terme 14 690 ;

4.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

« En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. » ;

5.

Au paragraphe 2 est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés..

Art. 26.

À l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le terme 30 est remplacé par le terme 40.

Art. 27.

À l’article 21, alinéa 1er, de la même loi, le terme 3 est remplacé par le terme 3,5.

Art. 28.

À l’article 32, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés..

Art. 29.

À l’article 38, alinéa 1er, point 2°, de la même loi, les mots n’est pas supérieur au sont remplacés par les mots ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le.

Art. 30.

Les annexes I à VIII de la même loi sont remplacées par les annexes I à VIII suivantes :

« Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l’obtention d’une aide au financement d’une garantie locative

Type de communauté domestique

Limite de revenu

Revenu net annuel (en euros)

Personne seule (sans enfant à charge)

4 736

Communauté domestique sans enfant à charge

7 104

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

8 998

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

10 893

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

12 787

+ par enfant à charge supplémentaire

Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe II - Subvention de loyer

Formule de calcul :

a

AS

-

[

(

r

RI

RS

RI

) * (

AS

-

AI

)

]

Pour l’application de cette formule, on entend par :

a

Montant de la subvention de loyer

r

Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)

AS

Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique)

AI

Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer

RI

Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale

RS

Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu)

Tableau des paramètres de calcul :

Type de communauté domestique

AS

AI

RI

RS

Montant maximal de la subvention de loyer

Montant minimal de la subvention de loyer

Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale

Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale

Revenu net annuel (en euros)

Revenu net annuel (en euros)

Personne seule

200 €

10 €

3 310

4 736

Communauté domestique sans enfant à charge

280 €

10 €

4 965

7 104

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

360 €

10 €

6 289

8 998

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

440 €

10 €

7 613

10 893

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

520 €

10 €

8 937

12 787

+ par enfant à charge supplémentaire

/

/

+993

Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe III - Primes d’accession à la propriété

Formule de calcul :

a

AS

-

[

(

r

RI

RS

RI

) * (

AS

-

AI

)

]

Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »).

Pour l’application de cette formule, on entend par :

a

Montant de la prime

r

Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)

AS

Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique)

AI

Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique)

RI

Plafond de revenu pour la prime maximale

RS

Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu)

Tableau des paramètres de calcul :

Type de communauté domestique

AS

AI

RI

RS

Montant de la prime maximale

Montant de la prime minimale

Plafond de revenu pour la prime maximale

Plafond de revenu pour la prime minimale

Revenu net annuel (en euros)

Revenu net annuel (en euros)

Personne seule

5 000 €

500 €

2 805

5 485

Communauté domestique sans enfant à charge

7 000 €

500 €

4 207

8 227

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

8 000 €

500 €

5 329

10 421

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

9 000 €

500 €

6 451

12 615

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

10 000 €

500 €

7 573

14 809

+ par enfant à charge supplémentaire

/

Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe IV - Subventions d’intérêt

Formule de calcul :

Le taux de la subvention d’intérêt est arrondi au huitième de point inférieur.

t

=

AS

-

[

(

r

RI

RS

RI

) * (

AS

-

AI

)

]

Pour l’application de cette formule, on entend par :

t

Taux de la subvention d’intérêt

r

Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)

AS

Taux maximal de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique)

AI

Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique)

RI

Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d’intérêt

RS

Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d’intérêt (Limite de revenu)

Tableau des paramètres de calcul :

Type de communauté domestique

AS

AI

RI

RS

Taux maximal de la subvention d’intérêt

Taux minimal de la subvention d’intérêt

Plafond de revenu pour le taux maximal

Plafond de revenu pour le taux minimal

Revenu net annuel (en euros)

Revenu net annuel (en euros)

Personne seule

3,50 %

0,25 %

2 805

5 485

Communauté domestique sans enfant à charge

3,50 %

0,25 %

4 207

8 227

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

3,50 %

0,25 %

5 329

10 421

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

3,50 %

0,25 %

6 451

12 615

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

3,50 %

0,25 %

7 573

14 809

+ par enfant à charge supplémentaire

/

/

Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe V - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu aux articles 22 et 27

Durée écoulée (en mois)

Solde (en euros)

0

200 000,00

24

188 895,91

48

177 110,44

72

164 601,76

96

151 325,51

120

137 234,58

144

122 278,99

168

106 405,66

192

89 558,29

216

71 677,10

240

52 698,67

264

32 555,65

288

11 176,58

300

0,00

Annexe VI - Primes d’amélioration

Formule de calcul :

t

=

AS

-

[

(

r

RI

RS

RI

)

*

( AS

-

AI )

]

Pour l’application de cette formule, on entend par :

t

Taux de prise en charge - pourcentage du montant des factures - pourcentage du montant de l’aide « PRIMe House »

r

Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)

AS

Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)

AI

Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)

RI

Plafond de revenu pour l’aide maximale

RS

Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu)

Tableau des paramètres de calcul :

Type de communauté domestique

AS

AI

RI

*RS*

Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 1er

Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 2

Taux minimal de l’aide

Plafond de revenu pour l’aide maximale

Plafond de revenu pour l’aide minimale

Revenu net annuel (en euros)

Revenu net annuel (en euros)

Personne seule

40 %

100 %

10 %

2 805

4 736

Communauté domestique sans enfant à charge

40 %

100 %

10 %

4 207

7 104

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

40 %

100 %

10 %

5 329

8 998

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

40 %

100 %

10 %

6 451

10 893

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

40 %

100 %

10 %

7 573

12 787

+par enfant à charge supplémentaire

/

/

/

Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap

Formule de calcul :

t

=

AS

-

[

(

r

RI

RS

RI

)

*

( AS

-

AI )

]

Pour l’application de cette formule, on entend par :

t

Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles)

r

Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)

AS

Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)

AI

Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)

RI

Plafond de revenu pour l’aide maximale

RS

Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu)

Tableau des paramètres de calcul :

Type de communauté domestique

AS

AI

RI

RS

Montant maximal de l’aide

Montant minimal de l’aide

Plafond de revenu pour l’aide maximale

Plafond de revenu pour l’aide minimale

Revenu net annuel (en euros)

Revenu net annuel (en euros)

Personne seule

60 %

10 %

2 805

4 036

Communauté domestique sans enfant à charge

60 %

10 %

4 207

6 054

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

60 %

10 %

5 329

7 669

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

60 %

10 %

6 451

9 283

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

60 %

10 %

7 573

10 897

+ par enfant à charge supplémentaire

/

/

Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe VIII - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu à l’article 42

Durée écoulée (en mois)

Solde (en euros)

0

100 000,00

24

89 102,17

48

77 535,60

72

65 259,27

96

52 229,62

120

38 400,43

144

23 722,62

168

8 144,14

180

0,00

».

Chapitre 7 Modification de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable

Art. 31.

À l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

« Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission. ».

Art. 32.

Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par les annexes I à III suivantes :

« Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré

Tableau A : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable

Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte.

Type de communauté domestique

Plafond d’éligibilité Revenu annuel

1 adulte sans enfant à charge

6 397

Communauté domestique sans enfant à charge

9 596

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

12 155

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

14 714

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

17 273

Enfant à charge supplémentaire

1 919

Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Tableau B : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente à coût modéré

Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte.

Type de communauté domestique

Plafond d’éligibilité Revenu annuel

1 adulte sans enfant à charge

7 534

Communauté domestique sans enfant à charge

11 302

Communauté domestique avec 1 enfant à charge

14 315

Communauté domestique avec 2 enfants à charge

17 329

Communauté domestique avec 3 enfants à charge

20 343

Enfant à charge supplémentaire

2 260

Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires

Tableau A : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires

Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte.

Type de communauté domestique

Plafond d’éligibilité Revenu annuel (euros)

1 adulte

4 736

2 adultes – 0 enfant à charge

7 104

1 ou 2 adultes – 1 enfant à charge

8 998

1 ou 2 adultes – 2 enfants à charge

10 893

1 ou 2 adultes – 3 enfants à charge

12 787

Enfant à charge supplémentaire

1 421

Adulte supplémentaire

1 894

Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Annexe III : Détermination du loyer abordable

1° Loyer abordable brut

a)

Détermination du loyer abordable brut

Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort en tenant compte du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique du locataire selon la formule suivante :

Lab = Loyer abordable brut conformément à l’article 60.

RND = Revenu net disponible déterminé pour chaque locataire conformément à l’article 56.

Seuil de faibles revenus = Le seuil déterminant le niveau du revenu à partir duquel le taux d’effort est adapté au RND de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Pour les RND se situant en dessous de ce seuil, le taux d’effort est fixé à 10 pour cent, conformément à l’article 60, paragraphe 2.

Seuil du TE_MAX = Seuil du taux d’effort maximal, c’est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel le taux d’effort est plafonné à 35 pour cent du revenu disponible net de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous.

b)

Plafond du loyer abordable brut

Le loyer abordable brut est plafonné en fonction du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Le plafond du loyer abordable brut correspond à 35 pour cent du seuil du plafond du loyer applicable à la communauté domestique.

Tableau A : Paramètres pour la détermination du loyer abordable brut

Seuil de faible revenu

Seuil du taux d’effort maximal

Seuil du plafond de loyer

Type de communauté domestique

Revenu annuel *(euros)*

Revenu annuel (euros)

Revenu annuel (euros)

1 adulte

2 013

5 485

6397

1 adulte–1 enfant à charge

3 019

8 227

9 596

1 adulte–2 enfants à charge

3 824

10 421

12 155

1 adulte–3 enfants à charge

4 629

12 615

14 714

Enfant à charge supplémentaire

604

1 645

1 919

2 adultes - 0 enfant à charge

3 019

8 227

9 596

2 adultes – 1 enfant à charge

3 824

10 421

12 155

2 adultes – 2 enfants à charge

4 629

12 615

14 714

2 adultes – 3 enfants à charge

5 434

14 809

17 273

Enfant à charge supplémentaire

604

1 645

1 919

Adulte supplémentaire

805

2 194

2 559

Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

c)

Application des paramètres pour la détermination du loyer abordable brut

Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et âgée de moins de 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme enfant à charge.

Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et ayant accompli les 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme adulte, indépendamment du lien de parenté.

2° Loyer abordable net

Pour la détermination du loyer abordable net, le loyer abordable brut est adapté à la situation du logement occupé selon les modalités suivantes :

a)

Le loyer abordable brut est réduit de :

2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose pas de cuisine équipée ; 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose ni d’un balcon, ni d’une terrasse, ni d’un jardin privatif.

b)

Le loyer abordable brut est augmenté de :

10 pour cent pour les maisons.

c)

Le forfait compensatoire pour performance énergétique

Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément au tableau B ci-dessous.

Sont à considérer comme rénovation énergétique tous les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui nécessitent l’établissement d’un certificat de performance énergétique résultant en une classe d’efficience énergétique D ou mieux.

Tableau B : Forfait compensatoire de performance énergétique

Surface utile d’habitation (SUH) du logement

Forfait mensuel en euros

50m2 ou moins

1,75

51 à 70m2

2,34

71 à 90m2

2,92

91 à 110m2

3,51

111 à 130m2

4,09

131 à 150m2

4,67

151m2 et plus

5,26

Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. ».

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 33.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ».

Art. 34.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception :

1.

des articles 16, point 2°, 17, point 2°, 18, 19, 20, point 2°, et 21 qui produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2024 ;

2.

des articles 16, point 1° et 17, point 1° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth Le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2024. Henri