Loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6°la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2024 et celle du Conseil d’État du 21 mai 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification du Code de la sécurité sociale
Art. 1er.
À l’article 70, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les termes conformément à l’article 456bis sont insérés entre les termes sentence arbitrale et les termes qui n’est.
Art. 2.
L’article 72bis, alinéa 4, du même code, est modifié comme suit :
Les termes conformément aux articles 454 à 456, sont insérés entre les termes de soins et les termes devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
L’alinéa 4 est complété par les termes et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Art. 3.
L’article 73, alinéa 4, du même code, est complété par les termes , statuant conformément à l’article 456ter .
Art. 4.
À l’article 73bis, alinéa 2, du même code, les termes conformément à l’article 456, sont insérés entre les termes Conseil supérieur de la sécurité sociale et le terme quelle.
Art. 5.
L’article 83 du même code est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
Les termes et 455 sont remplacés par les termes à 456. L’alinéa 1er est complété par les termes et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
À l’alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 6.
À l’article 128, alinéa 1er, du même code, les termes peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. sont remplacés par les termes sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale..
Art. 7.
L’article 256 du même code est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est complété par les termes conformément aux articles 454 à 455sexties .
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 8.
À l’article 258, alinéa 2, du même code, les termes conformément à l’article 456 sont insérés entre les termes devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les termes et a un effet suspensif.
Art. 9.
À l’article 316, alinéa 4, du même code, les termes et 455 sont remplacés par les termes à 456.
Art. 10.
L’article 382 du même code est modifié comme suit :
L’alinéa 5 est modifié comme suit :
Les termes et 455 sont remplacés par les termes à 456. L’alinéa 5 est complété par les termes et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
À l’alinéa 6, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : L’appel a un effet suspensif..
Art. 11.
L’article 393bis, alinéa 3, du même code, est complété par les termes , statuant conformément à l’article 456ter .
Art. 12.
À l’article 393ter, alinéa 2, du même code, les termes conformément à l’article 456, sont insérés entre les termes Conseil supérieur de la sécurité sociale et le terme quelle.
Art. 13.
L’article 404, alinéa 3, du même code, est supprimé.
Art. 14.
L’article 454 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase prend la teneur suivante :
« Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif. ».
Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit :
« Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. », à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires. ».
Art. 15.
L’article 455 du même code est modifié comme suit :
Les alinéas 1er et 2 sont supprimés.
L’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 1er, est modifié comme suit :
Les termes articles 72bis, 73 et 257 sont remplacés par les termes articles 70, 72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter . L’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
« L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ».
L’ancien alinéa 5, devenu l’alinéa 3, est modifié comme suit :
Le terme greffiers est remplacé par le terme secrétaires. L’ancien alinéa 5, devenu l’alinéa 3, est complété par la phrase suivante :
« Tous les frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l’État. ».
L’article 455 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et devant la Cour d’appel sont applicables. ».
Art. 16.
À la suite de l’article 455 du même code sont insérés sous l’intitulé « Procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale », les articles 455bis à 455sexties libellés comme suit :
« Art. 455bis.
(1)
Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2)
La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.
La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.
Si, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les parties le demandent ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale concernée.
(3)
La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées.
Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l’institution de sécurité sociale ou à tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.
(4)
Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles sont communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.
Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout autre administration ou service de l’État, dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.
(5)
Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n’est pas fait, le secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’enjoindre ce dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d’une astreinte.
Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.
Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Art. 455ter.
(1)
Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Le président peut prendre l’avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2)
Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.
Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier.
Pour le surplus, les mesures d’instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 455quater.
(1)
Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de l’audience sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)
Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.
Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 455bis, paragraphes 1er et 2, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 455quinquies.
(1)
Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité sociale celui qui :
est partie dans l’affaire ;
est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’une partie ; est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou a pris part à la décision litigieuse.
L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été invoquée au plus tard au moment des débats.
(2)
Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité sociale peuvent être récusés.
Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre.
La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné.
Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s’il y en a, est envoyée par le secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.
Art. 455sexties.
(1)
Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.
(2)
Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)
Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui profère des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs, soit à celle d’une des parties ou d’un témoin et qui trouble le bon déroulement de l’audience.
(4)
Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.
Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.
(5)
Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
(6)
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