Loi du 4 juin 2024 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Type Loi
Publication 2024-06-04
État En vigueur
Département MI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2024 et celle du Conseil d’État du 21 mai 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« (3)

Par dérogation au paragraphe (1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne.

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes États membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre État membre. ».

Art. 2.

L’article 39, paragraphe 1er, quatrième phrase, de la même loi, est remplacé comme suit :

« L’autorisation de séjour donne droit à la délivrance d’un visa, s’il est requis. ».

Art. 3.

Les articles 45 à 45-4 de la même loi sont remplacés comme suit :

« Art. 45.

(1)

L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui :

présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée d’au moins six mois ; présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.

(2)

Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par :

emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ; deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ; qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; compétences professionnelles élevées : en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ; en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ;

expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ;

profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ; protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(3)

Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers :

qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ;

qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ; qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ; qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ; dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ; qui sont visés par l’article 33.

Art. 45-1.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ».

(2)

Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.

(3)

Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

(4)

Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’observation en question n’est pas inscrite sur le titre de séjour.

Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre État membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande.

Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er, l’observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de responsabilité.

(5)

Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe (2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 45-2.

(1)

Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au ministre. Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que les conditions d’admission sont remplies, sans que la durée de l’examen ne puisse dépasser trente jours. Le ministre peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce délai de trente jours.

(2)

Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes (1) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de chômage.

(3)

Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié.

(4)

Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.

(5)

Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe (1), confère à son titulaire :

le droit à l’éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur ; le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.

Art. 45-3.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée :

si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1), ne sont pas remplies ; ou si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ; ou si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité économique ; ou si l’employeur a été sanctionné aux termes du livre V, titre VII, du Code du travail.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé :

si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45, paragraphe (1), point 2 ; ou si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grand-ducal ; ou si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2, paragraphes (1) et (2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article 45-4.

(3)

Par dérogation au paragraphe (2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque :

le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.

(4)

En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe (2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l’article 45-2, paragraphe (1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.

(5)

Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) et (2), toute décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

Art. 45-4.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.