Loi du 8 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias

Type Loi
Publication 2024-07-08
État En vigueur
Département MC
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2024 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 28 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

À chaque membre est adjoint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.

Art. 2.

L’article 33 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

(4)

À chaque membre est adjoint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes (1) et (2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.

Art. 3.

À l’article 36 de la même loi, les termes ou dans une publication en ligne sont insérés à la suite des termes publication périodique.

Art. 4.

L’article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Art. 42.

La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère et pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.

Art. 5.

L’article 43, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Art. 6.

L’article 44 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci.

Art. 7.

L’article 57, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

Si l’information postérieure se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit d’information postérieure. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, l’information postérieure est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. L’information postérieure demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle l’information postérieure est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Art. 8.

L’article 58 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, l’information postérieure doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit à l’information postérieure reste à la disposition du public dans des archives électroniques, l’information postérieure doit être accessible depuis celle-ci.

Art. 9.

À l’article 61 de la même loi, les termes à l’article 6 sont remplacés par les termes à l’article 34bis .

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité, Elisabeth Margue

Cabasson, le 8 juillet 2024. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.