Loi du 8 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2024 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le terme télécommunications est remplacé par les termes Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique et les termes , paragraphe 1er sont rajoutés après les termes l’article 5.
Art. 2.
L’article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5.
Licences
(1)
Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il est procédé au retrait de la licence.
(2)
Pour la radiodiffusion en multiplex numérique, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions accorde une licence telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques à un ou plusieurs opérateurs, autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques, selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 6.
(3)
Aux fins du paragraphe 2, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions procède aux appels de candidatures en publiant :
les blocs de radiofréquences utilisables par multiplex numérique ; le nombre maximal de services de radio sonore par multiplex numérique, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent et l’indication des capacités minimales en kilobits par seconde par service de radio ; les modalités de candidature ; le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)
Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit préciser :
la dénomination de l’opérateur ; les estimations de la couverture territoriale ; les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau de diffusion et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ; les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans les domaines de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels et de la gestion de multiplex numérique ; les inscriptions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(5)
Après écoulement du délai de candidature prévu au paragraphe 3, point 4°, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions saisit l’Institut luxembourgeois de régulation qui émet un avis consultatif sur :
la conformité des paramètres techniques des émetteurs soumis par les candidats avec les accords bi- et multilatéraux conclus par le Luxembourg avec d’autres pays ; l’estimation théorique de la zone de couverture soumise par les candidats.
(6)
Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidature visés au paragraphe 4 et de l’avis de l’Institut luxembourgeois de régulation visé au paragraphe 5.
(7)
La licence visée au paragraphe 2 est d’une durée renouvelable de dix ans.
(8)
La licence visée au paragraphe 2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment.
Le cahier des charges contient les éléments suivants :
l’identification des blocs de fréquences ; le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kilobits par seconde ; les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs ; les modalités selon lesquelles l’opérateur gère le multiplex numérique et diffuse le signal des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(9)
L’opérateur bénéficiant d’une licence au sens du paragraphe 2 est chargé de la transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique bénéficiant d’une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l’opérateur a reçu une licence.
(10)
L’opérateur exerce son activité à l’égard des fournisseurs de services de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire.
(11)
Si le bénéficiaire de la licence a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions prévues par la présente loi ou le cahier des charges, il est procédé au retrait de la licence. »
Art. 3.
L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le terme cinq est remplacé par le terme dix.
Au paragraphe 2, un nouvel alinéa est ajouté in finequi prend la teneur suivante :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, une association exploitant une permission pour un service de radio locale obtient, à sa demande, une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de radio locale concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique au sens de l’article 19, paragraphe 9. »
Au paragraphe 4, un nouvel alinéa est ajouté in finequi prend la teneur suivante :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale sont permis aux fins de la diffusion en multiplex numérique par un opérateur bénéficiant d’une licence au sens de l’article 5, paragraphe 2. »
Art. 4.
L’article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 19.
Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)
Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique peuvent être des services de radio sonore radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services de radio sonore luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services de radio sonore radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de radio relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Espace économique européen conformément aux règles applicables dans cet État membre.
(2)
Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont accordées par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les Médias dans ses attributions et après consultation de l’Autorité, selon les dispositions des paragraphes 3 à 7.
(3)
Le ministre ayant les Médias dans ses attributions procède aux appels publics de candidatures en publiant :
l’identification des blocs de fréquences ; le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kilobits par seconde ; le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)
Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit au moins préciser :
la dénomination qu’adopte le service de radio ; les caractéristiques générales du service de radio et le temps d’antenne proposé ; les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe 6.
(5)
Après écoulement du délai de candidature prévu selon le paragraphe 3, point 3°, le ministre ayant les Médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature à l’Autorité pour avis.
(6)
Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les Médias dans ses attributions tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2 :
de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question ; de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé ; de la nature de service radiodiffusé luxembourgeois existant ou non, étant entendu que s’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature ; des avis de l’Autorité visés au paragraphe 5.
(7)
Le ministre ayant les Médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature, sa proposition et l’avis de l’Autorité au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
(8)
S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(9)
S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée équivalente à la permission initiale renouvelable.
(10)
S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(11)
Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont assorties d’un cahier des charges qui contient les éléments suivants :
la redevance à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays ou des écouteurs du service à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale ; le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ; la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; la surveillance du contenu du service de radio par l’Autorité ; les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de l’association ou de la société bénéficiaire et de toutes les associations ou sociétés participant à l’exploitation de la permission ; l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’État pour la diffusion de communiqués officiels ou d’information relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette demande se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres associations ou sociétés à l’exploitation de la permission.
(12)
Conformément à l’article 3, paragraphe 4, les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont personnelles et non cessibles. Elles peuvent à tout moment être retirées :
si les conditions exigées pour leur obtention ne sont plus remplies ; ou si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées ; ou si elles ne font pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité, Elisabeth Margue
Cabasson, le 8 juillet 2024. Henri
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