Loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification : a) du Code de la consommation ; b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; e) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; f) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Type Loi
Publication 2024-07-15
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;

Vu le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Titre Ier Transfert de crédits non performants

Chapitre 1er Définitions et champ d’application

Art. 1er. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« accord de gestion de crédits » : un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits pour un acheteur de crédits ;

2.

« acheteur de crédits » : toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même ;

3.

« acheteur de crédits luxembourgeois » : un acheteur de crédits qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg ;

4.

« activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :

la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;

la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;

la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;

5.

« consommateur » : pour les contrats de crédit relevant de la présente loi, toute personne visée à l’article L.010-1, point 1, du Code de la consommation ;

6.

« contrat de crédit » : un contrat tel qu’il a été conclu initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit établi dans un État membre consent un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;

7.

« contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l’article 47bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié (ci-après, « règlement (UE) n° 575/2013 ») ;

8.

« créancier » : un établissement de crédit qui a octroyé un crédit, ou un acheteur de crédits ;

9.

« emprunteur » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;

10.

« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

11.

« État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;

12.

« État membre d’accueil » : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ;

13.

« État membre d’origine » : par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ;

14.

« gestionnaire de crédits » : toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

15.

« prestataire de services de gestion de crédits » : un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits déléguée dans le respect des conditions visées à l’article 8 ;

16.

« représentant luxembourgeois » : un représentant désigné conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »), qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg.

Art. 2. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique :

1.

aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d’un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre ;

2.

aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre ;

3.

aux prestataires de services de gestion de crédits dans le cadre d’une externalisation des activités de gestion de crédits effectuée par un gestionnaire de crédits ;

4.

au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre, par un créancier, tel que défini à l’article 1er, point 8°, à un acheteur de crédits.

(2)

En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, la présente loi ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs et des droits des emprunteurs.

Nonobstant l’alinéa 1er, l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable en cas de transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même relevant du champ d’application de la présente loi.

(3)

La présente loi n’affecte pas les exigences prévues par le droit national applicable en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ce droit national :

1.

n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la directive (UE) 2021/2167 ;

2.

garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.

(4)

La présente loi ne s’applique pas :

1.

à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par :

un établissement de crédit ; un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, une société de gestion ou une société d’investissement agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à condition que la société d’investissement n’ait pas nommé de société de gestion en vertu de ladite loi, au nom du fonds qu’elle gère ; un prêteur au sens de l’article L.224-2, lettre a), du Code de la consommation qui n’est pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article L.226-1, point 20, du même Code, soumis au contrôle d’une autorité compétente conformément à l’article L.224-21 ou à l’article L.226-4 du même Code ;

2.

à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n’a pas été conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit conclu par un tel établissement de crédit ;

3.

à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un État membre ;

4.

au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.

(5)

Le présent article est sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17.

(6)

Sont exemptés les notaires, huissiers de justice et avocats qui effectuent la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession.

Chapitre 2 Dispositions applicables au transfert de crédits non performants

Art. 3. Droit à l’information des acheteurs potentiels concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même

L’établissement de crédit fournit à l’acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, concernant les garanties correspondantes, pour permettre à l’acheteur de crédits potentiel d’évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même. L’établissement de crédit n’est tenu de fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert ou de cession. Lorsque ces informations sont transmises, l’acheteur de crédits potentiel est tenu d’assurer la confidentialité de ces informations, ainsi que des données commerciales.

Le présent article s’applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié (ci-après, « règlement (UE) 2016/679 »).

Art. 4. Obligations des acheteurs de crédits

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.