Loi du 15 juillet 2024 portant sur les compteurs d’eau en service dans le secteur de la métrologie légale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La présente loi s’applique aux compteurs d’eau en service, ci-après « compteurs », d’un débit nominal inférieur ou égal à 15 m3/h, lorsqu’ils sont utilisés pour une application dans le secteur de la métrologie légale.
Art. 2.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« abonné » : toute personne titulaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété, d’usage, d’habitation, de superficie et d’emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution de l’eau ;
« compteur » : un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d’eau passant dans la partie du compteur transformant le débit ou le volume d’eau à mesurer, en une indication ou un signal ;
« eau chaude » : l’eau est dite chaude lorsque sa température est supérieure à 30 degrés Celsius sans dépasser 90 degrés Celsius ;
« eau froide » : l’eau est dite froide lorsque sa température est comprise entre 0°C et 30°C ;
« ILNAS » : Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ;
« propriétaire du compteur » : l’exploitant du service de la distribution d’eau ;
« Q » : volume total d’eau qui est passé dans le compteur pendant un temps quelconque ;
« Qmax » : débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner sans détérioration, pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées et sans dépasser la valeur maximale de la perte de pression ;
« Qmin » : débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées. Il est fixé en fonction de Qn ;
« Qn » : débit égal à la moitié du débit maximal, exprimé en mètres cubes par heure, il sert à désigner le compteur ;
« Qt » : débit de transition qui sépare la zone inférieure et la zone supérieure de l’étendue de la charge et auquel les erreurs maximales tolérées subissent une discontinuité ;
« Q1 » : débit le plus faible pour lequel le compteur doit fonctionner dans les limites de l’erreur maximale tolérée ;
« Q2 » : débit de transition, débit situé entre le débit permanent et le débit minimal et à laquelle l’étendue de débit est divisée en deux zones, la zone supérieure et la zone inférieure. Chaque zone a une erreur maximale tolérée caractéristique ;
« Q3 » : débit permanent, débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d’utilisation, c’est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent ;
« Q4 » : débit de surcharge, débit le plus élevé pour lequel le compteur doit fonctionner pendant une courte période de temps dans les limites de l’erreur maximale tolérée, sans se détériorer.
Art. 3.
(1)
Les compteurs couverts d’une ancienne approbation CEE de modèle relevant du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d’eau froide doivent respecter les erreurs maximales tolérées en service ci-dessous :
de 10 pour cent dans la zone inférieure de mesure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu pour tous les compteurs nonobstant de la température de l’eau,
de 4 pour cent dans la zone supérieure de mesure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus pour les compteurs d’eau froide,
de 6 pour cent dans la zone supérieure de mesure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus, pour les compteurs d’eau chaude.
(2)
Les compteurs couverts d’un certificat d’examen UE de type doivent respecter les erreurs maximales tolérées en service ci-dessous :
Zone de débit
± EMT (%)
Température d’eau T (°C)
Q2 < Q < Q4
4
T < 30
Q2 < Q < Q4
6
T > 30
Q1 < Q < Q2
10
0 < T < 90
(3)
Au débit nominal Qn le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c’est-à-dire en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées.
Art. 4.
(1)
À moins de faire l’objet d’un étalonnage, les compteurs installés neufs sont à remplacer après dix ans de service.
(2)
Les compteurs étalonnés peuvent être remis en service pour une nouvelle période de cinq ans. Au terme de cette période, ces compteurs sont à soumettre de nouveau à une opération d’étalonnage en cas de réemploi.
Art. 5.
(1)
Le propriétaire du compteur détermine le type et le calibre de l’appareil en fonction des prescriptions techniques et des besoins de l’abonné.
(2)
Le compteur doit être installé de manière à être entièrement rempli d’eau dans les conditions normales d’emploi.
(3)
Tout nouveau raccordement doit disposer d’un compteur individuel par logement ainsi que, si nécessaire, d’un compteur pour les consommations communes.
Art. 6.
(1)
Le propriétaire du compteur, comme l’abonné, peuvent en tout temps, demander la vérification du compteur par l’ILNAS.
(2)
Le compteur à vérifier est démonté en présence de l’abonné, ou de son représentant dûment mandaté, par le propriétaire du compteur, et est mis sans délai sous scellés. Le propriétaire du compteur installe un nouveau compteur.
(3)
Le propriétaire du compteur remet aux fins de vérification, le compteur en question au Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.
(4)
Les frais de l’ensemble des opérations liées à la vérification du compteur par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS, sont à charge du propriétaire du compteur au cas où le compteur n’a pas passé la vérification. Dans le cas contraire et au cas où la demande de vérification émane de l’abonné du compteur en question, ce dernier sera redevable des frais de la vérification.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Cabasson, le 15 juillet 2024. Henri
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