Loi du 23 juillet 2024 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale

Type Loi
Publication 2024-07-23
État En vigueur
Département MEN
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application

Art. 1er.

Les dispositions des articles 3 à 7 s’appliquent :

1.

aux agents assurant des prises en charge spécialisées des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, conformément à l’article 1er, point 6°, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ;

2.

aux agents intervenant au sein d’une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, ci-après « ESEB », assurant des prises en charge d’élèves à besoins éducatifs spécifiques, conformément à l’article 28quater, paragraphe 2, point 3°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

3.

aux agents intervenant au sein d’une ESEB, assurant des prises en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, conformément à l’article 27ter,paragraphe 1er, point 3°, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;

4.

aux agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ».

Art. 2.

Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent :

1.

aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, conformément à l’article 5, points 1°, lettres b) à f), et 2°, lettres a) et b), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ;

2.

aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB, conformément à l’article 28quater,paragraphe 2, point 2°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

3.

aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB, conformément à l’article 27ter,paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;

4.

aux agents intervenant au sein du service psycho-social et d’accompagnement scolaires et du service socio-éducatif ;

5.

aux agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires ;

6.

au chef du département éducatif et psycho-social, mentionné à l’article 28, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

Chapitre 2 Dispositions relatives aux conditions de travail

Art. 3.

Les agents occupés à temps plein ont une tâche équivalente à 30,5 leçons de prise en charge directe des élèves hebdomadaires. Ces leçons sont à prester comme suit :

1.

Pour les agents visés à l’article 1er, points 1° et 2°, la prestation des leçons de prise en charge directe des élèves se fait intégralement pendant la période scolaire, endéans les cours.

2.

Pour les agents visés à l’article 1er, points 3° et 4°, la prise en charge directe des élèves comprend :

28 leçons hebdomadaires à prester pendant la période scolaire, endéans les cours ; 90 leçons d’interventions dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage facultatifs et gratuits organisés en été précédant la rentrée scolaire, ou d’ateliers de remédiation à prester pendant la période scolaire, en dehors des cours.

Art. 4.

Pour la préparation des leçons à prester, l’agent bénéficie d’un nombre d’heures global annuel fixe à 496 heures de préparation.

Art. 5.

Les activités annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école ou du lycée à prester par l’agent sont constituées de :

1.

60 heures de concertation ;

2.

40 heures de disponibilité pour les parents des élèves ;

3.

18 heures de travail administratif.

Art. 6.

(1)

Seul le surplus de travail assuré par les agents et s’imposant dans le cadre de la prise en charge directe des élèves donne lieu à une rémunération particulière.

L’indemnité due pour leçons supplémentaires se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées.

Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.

(2)

La formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire est fixée comme suit : traitement de base x 1/30.5 x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non-pensionnables x 36/52.

Art. 7.

Le congé de recréation des agents correspond aux vacances et congés scolaires, tels que définis par règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 3 concernant les agents intervenant dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage prédéfinis.

Art. 8.

Dans le cadre de leur tâche, les agents visés à l’article 2 disposent d’un temps de préparation équivalant à 80 heures annuelles, fixé obligatoirement dans le courant du mois d’août.

Art. 9.

Les agents ont droit à un maximum de cinq jours de congé de recréation d’affilée ou fractionnables, à prendre en dehors des vacances et des congés scolaires.

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 10.

Au cours de chaque année scolaire, les agents sont tenus de suivre 16 heures de formation continue obligatoire considérées comme heures de travail effectives.

Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de référence de trois années scolaires sous réserve que le total des heures de formation continue ne soit pas inférieur à 48 heures sur l’ensemble de la période.

Si, à la fin de la période de référence, l’agent a accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 16 heures de formation continue lui sera comptabilisé pour la prochaine période.

Art. 11.

Pour les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une réduction de tâche, le nombre de leçons ou de fonctions à assurer, définis aux articles 3, 4, 5, 8 et 10 est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tache à temps plein.

Chapitre 4 Dispositions modificatives

Art. 12.

L’article 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est rétabli dans la teneur suivante :

Art. 26.

L’État peut engager sous le régime de fonctionnaire de l’État, groupe de traitement C1, ou sous le régime de l’employé de l’État, groupe d’indemnité C1, des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ».

Pour être admis à la fonction d’A-EBS, l’agent doit être titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation certifiant des études reconnues équivalentes par le ministre.

La tâche des A-EBS est déterminée par la loi du 23 juillet 2024

fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale.

Les conditions et modalités de déroulement du stage des A-EBS sont fixées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un lnstitut de formation de l’éducation nationale.

Art. 13.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1. À l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

Le terme deux est remplacé par celui de trois ; À la lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ; Après la lettre b), il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :

un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. » ;

2.

À l’annexe A « Classification des fonctions », rubrique I « Administration générale », catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sont apportées les modifications suivantes :

Après le sous-groupe « sous-groupe technique », il est inséré un sous-groupe de traitement nouveau, libellé comme suit : sous-groupe éducatif et psycho-social ; Après la fonction « expéditionnaire technique », il est inséré une fonction nouvelle, libellée comme suit : assistant en sciences humaines ; Après la fonction « expéditionnaire technique dirigeant », il est inséré une fonction nouvelle, libellée comme suit : assistant en sciences humaines dirigeant.

Art. 14.

À l’article 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un lnstitut de formation de l’éducation nationale sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 4, lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ;

2.

Après le point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit :

catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho­ social : assistant en sciences humaines ; assistant en sciences humaines dirigeant.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 15.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale ».

Art. 16.

La présente loi entre en vigueur la première rentrée scolaire suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Paris, le 23 juillet 2024. Henri

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