Loi du 24 juillet 2024 portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté en vue de la transposition des articles 5, paragraphes 2 à 4, et 10, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
(1)
Lorsqu’un mineur est privé de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, dans le cadre d’une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, ses représentants légaux en sont informés, dans les meilleurs délais, ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si, selon l’appréciation de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, l’information est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité compétente.
Lorsque le mineur n’a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l’adulte désigné par le mineur n’est pas acceptable pour l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées.
(2)
Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
La dérogation est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté.
Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu au paragraphe 1er.
(3)
En cas de survenance d’un des cas énumérés au paragraphe 2, alinéa 1er, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au Service central d’assistance sociale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Paris, le 24 juillet 2024. Henri
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