Loi du 24 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complété par un alinéa 6 nouveau ayant la teneur suivante :
Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 2.
L’article 43bis de la même loi est modifié comme suit :
1. L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable est dans tous les cas accordé à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu’elle puisse émettre son avis.
L’alinéa 4 est modifié comme suit :
La lettre b) est supprimée. À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule. L’alinéa est complété par les lettres e) et f) nouvelles ayant la teneur suivante :
pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ; pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique.
Art. 3.
L’article 43bis.-2 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes le ministre de la Fonction publique sont remplacés par ceux de le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
À l’alinéa 3, il est inséré une deuxième et troisième phrase, libellées comme suit :
Pour les fonctionnaires et employés de l’État, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
L’alinéa 4 est remplacé comme suit :
La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d’identification national, groupe et numéro d’ordre.
L’alinéa 5 est remplacé comme suit :
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Elle comprend tous ceux qui à la date de l’arrêt de cette liste prévue à l’article 43bis.-3, alinéa 1er, remplissent les conditions de l’électorat.
L’alinéa 6 est supprimé.
Art. 4.
L’article 43bis.-3 de la même loi est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote.
L’alinéa 2 est supprimé.
L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, est remplacé comme suit :
Le même jour, la liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est remplacé comme suit :
Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L‘avis invite les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu.
L’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé comme suit :
Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n’est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter une réclamation écrite auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 5.
L’article 43bis.-4 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 43bis.-4.
Par dérogation à l’article 12, et au plus tard dans les trois jours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ce recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s’il le juge utile, un délégué du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire. Il n’est pas susceptible d’appel.
Le greffier de la justice de paix transmet l’expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans les trois jours ouvrables.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions modifie sans délais la liste des électeurs.
Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral.
Art. 6.
Un article 43bis.-5 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis*.-5.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les listes de candidats.
Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote.
Chaque liste de candidats est accompagnée :
d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ; d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ; d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel.
Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi.
La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste.
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire.
Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats.
Art. 7.
Un article 43bis.-6 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis*.-6.
Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures.
Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins.
Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées aux dispositions de l’article 43bis.-5, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 8.
Un article 43bis.-7 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43bis.-7.
À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction.
Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral.
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur.
Art. 9.
Un article 43bis.-8 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43bis.-8.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats.
Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat.
Art. 10.
Un article 43bis.-9 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis*.-9.
Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils remplacent les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 11.
Un article 43bis.-10 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis.*-10.
Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.
Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43bis.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter.
L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 12.
Un article 43bis.-11 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43bis.-11.
Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, un vice-président et un secrétaire et des scrutateurs.
Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire.
Le président désigne les scrutateurs.
Le secrétaire n’a pas voix délibérative.
Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l’État.
Art. 13.
Un article 43bis.-12 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis*.-12.
Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
Art. 14.
Un article 43bis.-13 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis.*-13.
Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 15.
Un article 43bis.-14 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis.*-14.
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 16.
Un article 43bis.-15 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis*.-15.
Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris.
Art. 17.
Un article 43bis.-16 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis*.-16.
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par heure de travail effectif.
Art. 18.
Un article 43bis.-17 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante :
Art. 43 *bis.*-17.
À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle à fixer par règlement grand-ducal.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.