Loi du 27 août 2024 portant modification du Code de la consommation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 112-3, paragraphe 3, point 2), sous-point I, du Code de la consommation, est modifié comme suit :
Le sixième tiret est supprimé ;
À la suite du cinquième tiret, sont ajoutés les sixième au huitième tirets nouveaux, libellés comme suit :
eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum
lotions d’hygiène corporelle émulsions, crèmes de soin crèmes solaires ».
Art. 2.
À la suite de l’article L. 113-1, paragraphe 7, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ».
Art. 3.
À la suite de l’article L. 122-8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ».
Art. 4.
À la suite de l’article L. 211-2, paragraphe 1er, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive. ».
Art. 5.
L’article L. 211-3, alinéa 1er, du même code est modifié comme suit :
La phrase liminaire est remplacée comme suit :
« Sont présumées abusives de manière irréfragable : » ;
À la suite du point 24), sont ajoutés les points 25) et 26) nouveaux, libellés comme suit :
Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. ».
Art. 6.
À l’article L. 211-4, paragraphe 1er, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ».
Art. 7.
À la suite de l’article L. 213-7, paragraphe 2, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ».
Art. 8.
À la suite de l’article L. 222-8, paragraphe 2, alinéa 3, du même code, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ».
Art. 9.
À l’article L. 222-11, paragraphe 10, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Les amendes prévues aux paragraphes (4) à (9) sont de nature correctionnelle. ».
Art. 10.
À l’article L. 223-13 du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle. ».
Art. 11.
À la suite de l’article L. 224-25, paragraphe 6, du même code, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7)
Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont de nature correctionnelle. ».
Art. 12.
À la suite de l’article L. 225-23, paragraphe 4, du même code, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
Les amendes prévues aux paragraphes 1er à 4 sont de nature correctionnelle. ».
Art. 13.
À l’article L. 226-43 du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle. ».
Art. 14.
L’article L. 311-6, paragraphe 1er, du même code est modifié comme suit :
« (1)
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, des groupes de traitement A1, A2, et B1, qui ont suivi une formation professionnelle pénale spéciale de douze heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire.
L’agent valide sa formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant d’une part sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale et d’autre part sur les éléments pertinents du présent code. L’agent doit réussir chaque partie.
En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances.
Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou d’essai, ne peuvent pas être nommés agents habilités.
Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. »
Art. 15.
À l’article L. 311-8-1, paragraphe 2, du même code, la virgule entre la lettre f) et la lettre g) est remplacée par le terme et et les termes et h) sont supprimés.
Art. 16.
À l’article L. 311-9, paragraphe 2, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Protection des consommateurs, Martine Hansen
Paris, le 27 août 2024. Henri
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