Loi du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire

Type Loi
Publication 2024-11-28
État En vigueur
Département MENE
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 2024 et celle du Conseil d’État du 26 novembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« client final » : une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour sa consommation propre ;

2.

« compteur » : un compteur d’énergie installé au point de raccordement d’un client final permettant de mesurer et d’indiquer avec précision la consommation en énergie réelle du client final ;

3.

« compteur divisionnaire » : un compteur d’énergie installé sur un point déterminé d’un circuit interne derrière un point de raccordement d’un utilisateur de réseau d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid final ou derrière une installation centrale de production de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire permettant de mesurer et d’indiquer avec précision la consommation en énergie réelle à partir de ce point déterminé du circuit ;

4.

« compteur individuel » : un compteur divisionnaire, installé au point d’alimentation d’une unité privative alimentée par un circuit interne d’un immeuble collectif équipé d’une installation centrale de production de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire ou alimenté par un réseau de chaleur ou de froid, permettant de mesurer et d’indiquer avec précision la consommation réelle en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire de cette unité privative prise séparément ;

5.

« immeuble collectif » : immeuble bâti comprenant plusieurs unités privatives dont une ou plusieurs sont utilisées à des fins d’habitation ;

6.

« ministre » : membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;

7.

« occupant » : personne physique ou morale occupant une unité privative dans un immeuble collectif ;

8.

« parties communes » : parties d’un immeuble collectif affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou occupants, ou, le cas échéant, de plusieurs d’entre eux. Dans le cas d’une copropriété, il s’agit des parties telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

9.

« réseau de chaleur ou de froid » ou « réseau » : une infrastructure destinée à la distribution de chaleur ou de froid à différents clients finals à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées ;

10.

« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

11.

« syndic » : « syndic » tel que visé à l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

12.

« syndicat des copropriétaires » : « syndicat » tel que visé à l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

13.

« unité privative » : unités séparées dans un immeuble collectif réservées à l’usage exclusif d’un occupant.

Art. 2. Installation des compteurs et compteurs individuels

(1)

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est responsable de l’installation de compteurs aux points de raccordement des clients finals raccordés à son réseau. Si plusieurs immeubles bâtis sont alimentés à partir d’un même point de raccordement d’un client final, un compteur est installé au point de raccordement de chaque immeuble bâti.

Le gestionnaire de réseau met à la disposition des clients finals les informations suivantes :

1.

les informations et conseils d’utilisation du producteur du compteur, en particulier sur les possibilités que celui-ci offre en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie ;

2.

les informations requises en vertu de la législation en matière de protection des données et de la vie privée, en ce compris :

le type de données collectées par le biais du compteur ; les traitements opérés sur ces données ainsi que leurs finalités ; la durée du traitement et la conservation des données ; l’identité et les coordonnées de contact des responsables de traitements ; les modalités d’accès des occupants à leurs données personnelles ; les destinataires ou catégories de destinataires des données ;

3.

la possibilité d’opter pour la transmission par voie numérique ou, le cas échéant, par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet des informations visées à l’article 10, paragraphe 1er ;

4.

dans le cas où la transmission s’opère par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet visé au point 3°, les informations et conseils d’utilisation de cet espace, en particulier sur les modalités d’accès et d’affichage.

Les informations visées à l’alinéa 2, points 1° à 3°, sont communiquées au plus tard dans le mois après l’installation du compteur ou le raccordement du nouveau client final.

Les frais liés à l’installation des compteurs encourus au niveau des gestionnaires de réseau sont facturés aux clients finals. Les compteurs sont proposés à des prix concurrentiels.

(2)

Le propriétaire ou, dans le cas d’une copropriété, le syndicat des copropriétaires, est responsable de l’installation des compteurs divisionnaires suivants ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage visés à l’article 4, ainsi que des organes de régulation visés à l’article 5 :

1.

des compteurs individuels pour chacune des parties privatives alimentées par un circuit interne de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire ;

2.

le cas échéant, un compteur divisionnaire :

au point d’alimentation de l’installation centrale de production de chaleur si l’énergie fournie est également utilisée à d’autres fins que l’alimentation de ce circuit interne de chauffage ; au point d’alimentation de l’installation centrale de production de froid si l’énergie fournie est également utilisée à d’autres fins que l’alimentation de ce circuit interne de froid ; au point d’alimentation de l’installation centrale de production d’eau chaude sanitaire ou, en cas d’impossibilité technique, à tout autre endroit permettant de mesurer la consommation en combustible ou énergie de l’installation, si l’énergie fournie est également utilisée à d’autres fins que l’alimentation de ce circuit interne d’eau chaude sanitaire ;

3.

dans les cas où une même installation produit de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire :

les compteurs visés au point 2°, lettres a) et c), sont installés aux endroits permettant de mesurer et en déterminer la part respective dans la consommation en combustible ou énergie de l’installation pour l’alimentation de chacun des circuits internes liés à cette installation pris séparément ; en cas d’impossibilité d’installer les compteurs divisionnaires visés à la lettre a), des compteurs divisionnaires sont installés aux endroits permettant de mesurer la quantité de chaleur respectivement d’eau chaude sanitaire produite par l’installation pour alimenter chacun des circuits internes pris séparément, permettant de déterminer la part respective dans la consommation en combustible ou en énergie de l’installation pour l’alimentation de chacun des circuits internes liés à cette installation ; dans le cas visé à la lettre b), un compteur divisionnaire est installé au point d’alimentation de l’installation de production concernée.

Le choix des appareils visés à l’alinéa 1er appartient au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires. Ces appareils respectent les exigences fixées à l’article 6.

Les frais liés à l’installation des compteurs individuels sont répartis selon les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

Les personnes responsables de l’installation des compteurs divisionnaires en vertu de l’alinéa 1er mettent à la disposition des occupants des unités privatives équipées de compteurs individuels ou, le cas échéant, de répartiteurs de frais de chauffage en vertu de la présente loi les informations suivantes :

1.

les informations et conseils d’utilisation du producteur des appareils, en particulier sur les possibilités que ceux-ci offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie ;

2.

les informations requises en vertu de la législation en matière de protection des données et de la vie privée, en ce compris :

le type de données collectées par le biais des appareils précités ; les traitements opérés sur ces données ainsi que leurs finalités ; la durée du traitement et la conservation des données ; l’identité et les coordonnées de contact des responsables de traitements ; les modalités d’accès des occupants à leurs données personnelles ; les destinataires ou catégories de destinataires des données ;

3.

la possibilité d’opter pour la transmission par voie numérique ou, le cas échéant, par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet des informations visées à l’article 10, paragraphe 2 ;

4.

dans le cas où la transmission s’opère par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet visé au point 3°, les informations et conseils d’utilisation de cet espace, en particulier sur les modalités d’accès et d’affichage.

En cas de délégation de la collecte de données ou de traitements visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa 3, ou autres traitements auxquels les occupants concernés ont consenti conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée, les personnes auxquelles ces missions ont été déléguées transmettent les informations visées à l’alinéa 4 du présent paragraphe qui les concernent dans les plus brefs délais à leur donneur d’ordre qui en a fait la demande.

Si le donneur d’ordre visé à l’alinéa 5 est :

1.

le propriétaire de l’immeuble collectif, il les transmet aux occupants des unités privatives endéans le mois après l’installation des appareils reliés aux unités privatives qu’ils occupent et au plus tard dans le mois après la remise des clefs de l’unité privative aux nouveaux occupants ;

2.

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble collectif, il les transmet endéans le mois après l’installation des appareils ou après une demande expresse aux copropriétaires concernés qui les communiquent, le cas échéant, dans les plus brefs délais aux occupants des unités privatives concernées et au plus tard dans le mois après la remise des clefs aux nouveaux occupants.

(3)

Le bon fonctionnement des appareils visés aux paragraphes 1er et 2 est à garantir par :

1.

le cas échéant, un étalonnage régulier sur base des consignes du fabricant ou du fournisseur des appareils ;

2.

un remplacement de la batterie ou, le cas échéant, de l’appareil pour les modèles où la batterie ne peut pas être changée, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trois mois après la détection d’un défaut de fonctionnement de l’appareil concerné.

(4)

Doit établir un plan de comptage :

1.

le maître d’ouvrage d’un immeuble collectif qui le joint à sa demande d’autorisation de construire ;

2.

dans les cas où une autorisation de construire a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le maître d’ouvrage d’un immeuble collectif avant l’installation des appareils de comptage obligatoires en vertu de la présente loi ;

3.

le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité prévue à l’article 15 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis avant l’installation des appareils de comptage obligatoires en vertu de la présente loi dans les immeubles collectifs existants ne tombant pas dans le champ d’application des points 1° et 2°.

Les plans de comptage visés à l’alinéa 1er sont tenus à jour et adaptés à chaque fois que de nouveaux compteurs ou compteurs divisionnaires ont été installés.

Le plan de comptage visé au présent paragraphe est un document :

1.

projetant de manière schématique l’emplacement de l’ensemble des compteurs et compteurs divisionnaires ainsi que, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage, à installer ou, le cas échéant, installés dans un immeuble collectif avec une légende permettant d’identifier l’énergie mesurée par les compteurs divisionnaires respectifs et l’unité privative à laquelle les compteurs individuels sont ralliés ;

2.

contenant les informations suivantes :

le nom et l’adresse de la personne ayant établi le plan de comptage ; le cas échéant, la date des mises à jour ainsi que le nom et l’adresse de la personne y ayant procédé ; le cas échant, les motifs relatifs aux compteurs divisionnaires non installés, précisés et développés conformément aux exigences de la présente loi.

(5)

Le maître d’ouvrage visé au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, installe des gabarits de montage pouvant accueillir les compteurs et compteurs divisionnaires prévus par la présente loi ou réservant l’espace nécessaire pour l’installation ultérieure de ceux-ci aux endroits tels que projetés dans le plan de comptage.

Art. 3. Exceptions

(1)

Les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, ne sont pas applicables :

1.

aux structures d’hébergement ;

2.

aux circuits internes de chaleur et de froid :

pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels pour des motifs et dans des cas précisés par règlement grand-ducal ; d’immeubles dont les valeurs de consommation en chaleur ou froid sont inférieures à un seuil fixé par règlement grand-ducal ;

3.

aux circuits internes de chaleur d’immeubles des classes d’isolation thermique A+, A, B, C ou D telles que définies par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et ses règlements d’exécution ;

4.

aux compteurs divisionnaires :

de circuits internes pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif, justifie que l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ; ou de circuits internes de chaleur et de froid pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif, justifie que l’installation de compteurs individuels entrainerait des coûts excessifs au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de détermination de l’absence de rentabilité visée à l’alinéa 1er, point 4°, ainsi que les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer, à des fins de la répartition des frais de chauffage, la consommation d’énergie thermique de chaque unité privative.

(2)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.