Loi du 11 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; et 7° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, en vue de la mise en œuvre des points 5 et 10 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 10 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
L’article 1er est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les termes , paragraphe 3 sont supprimés. Le paragraphe 5 est modifié comme suit : À l’alinéa 1er, les termes l’article 4bis, sont supprimés. À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes 4bis, sont supprimés. À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé comme suit :
Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation.
À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, deuxième phrase, les termes qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1 sont remplacés par les termes dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État.
L’article 4 est modifié comme suit :
À l’alinéa 6, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an.
À l’alinéa 7, les termes la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le sont remplacés par le terme le.
L’article 4bis est remplacé par le texte suivant :
Art. 4 *bis*.
(1)
Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
(2)
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :
la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, la réalisation du plan de travail individuel.
Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.
L’article 4ter est modifié comme suit :
L’alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit : Les termes le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque sont supprimés. Les termes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique sont supprimés.
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
À la première phrase, les termes sur la base des critères du système d’appréciation sont supprimés. Il est ajouté une nouvelle deuxième phrase à la teneur suivante :
L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants :
la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, la réalisation du plan de travail individuel.
**À la deuxième phrase, devenue la troisième phrase, les termes correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 sont remplacés par les termes sont suffisantes. À la troisième phrase, devenue la quatrième phrase, les termes correspondent au niveau de performance 1 sont remplacés par les termes sont insuffisantes.
À l’article 42, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes au chapitre 2bis
sont remplacés par les termes à l’article 4ter et les termes le niveau de performance 1 sont remplacés par les termes une appréciation professionnelle insuffisante.**
Art. 2.
À l’article 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, la dernière phrase est supprimée.
Art. 3.
La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifiée comme suit :
À l’article 7, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Les termes ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle, le terme soit et les termes , soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont supprimés. Il est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 42 de la même loi.
À l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, les termes , paragraphe 3, sont supprimés.
À l’article 42, alinéa 4, la dernière phrase est supprimée.
À l’article 68, paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.
À l’article 72, alinéa 1er, le terme dix est remplacé par le terme quinze.
Art. 4.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
L’article 13 est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit : L’alinéa 4 est supprimé. À l’alinéa 5, point 1°, la dernière phrase est supprimée.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit : L’alinéa 4 est supprimé. À l’alinéa 5, point 3°, la dernière phrase est supprimée.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit : L’alinéa 4 est supprimé. À l’alinéa 5, la dernière phrase est supprimée.
À l’article 50, le paragraphe 6 est abrogé.
L’article 54 est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le terme dix est remplacé par le terme quinze. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes de l’appréciation sont supprimés.
Art. 5.
La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit :
À l’article 65, point 4°, les termes un niveau de performance 1 tel sont remplacés par les termes une appréciation professionnelle insuffisante telle et le terme défini est remplacé par le terme prévue.
L’article 94 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le terme dix est remplacé par le terme quinze. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes de l’appréciation sont supprimés.
Art. 6.
L’article 30 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le terme dix est remplacé par le terme quinze.
Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes de l’appréciation sont supprimés.
Art. 7.
À l’article 5 de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, le point 4° est supprimé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes
Fait le 11 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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