Loi du 18 décembre 2024 portant : 1° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ; b) du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; c) de l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ; d) de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ; e) du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; f) du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 2° modification : a) du Code de procédure pénale ; b) du Code civil ; c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; d) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; e) de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; f) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; g) de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ;
Vu l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ;
Vu l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 10 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« État membre signalant » : l’État membre qui a introduit le signalement dans le SIS ;
« règlement (UE) 2016/679 » : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
« règlement (UE) 2018/1862 » : le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ;
« règlement (UE) 2018/1860 » : le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
« règlement (UE) 2018/1861 » : le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
« signalement » : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d’identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard ;
« SIS » : le système d’information Schengen.
Chapitre 2 Office N.SIS et Bureau SIRENE
Art. 2. Désignation du bureau SIRENE
(1)
Il est créé au sein de la Police grand-ducale un bureau « SIRENE », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l’introduction des signalements émis par les autorités visées à l’article 5, du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l’échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1860 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.
(2)
Outre le personnel de la Police grand-ducale, le bureau SIRENE peut comprendre du personnel de l’Administration des douanes et accises.
Les membres du personnel de l’Administration des douanes et accises sont désignés au bureau SIRENE par décision du ministre ayant l’Administration des douanes et accises dans ses attributions prise sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Ils continuent de relever de l’autorité hiérarchique de leur chef d’administration et sont placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du bureau SIRENE et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de celles-ci.
Art. 3. Désignation de l’office N.SIS
Il est créé au sein de la Police grand-ducale un office « N.SIS », intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de l’exploitation d’un fichier de données dénommé « copie nationale » qui comporte une copie partielle de la base de données du SIS, ci-après dénommé « N.SIS », et en assume la responsabilité centrale conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, et de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1861.
Chapitre 3 Accès des autorités nationales compétentes au SIS
Art. 4. Accès
(1)
Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, le règlement (UE) 2018/1860 et le règlement (UE) 2018/1861, les autorités suivantes ont un accès direct, par un système informatique, aux données contenues dans le SIS :
la Police grand-ducale ;
l’Administration des douanes et accises ;
le procureur général d’État et le procureur d’État ;
le juge d’instruction ;
le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ;
le ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions ;
le ministre ayant les Armes dans ses attributions ;
le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions ;
le Commissariat aux affaires maritimes ;
la Direction de l’aviation civile ;
le Service de renseignement de l’État.
Dans l’exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié, la Société nationale de circulation automobile a un accès indirect aux données contenues dans le SIS.
(2)
Les autorités visées au paragraphe 1er désignent en leur sein les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches directement dans les données du SIS. Elles donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à l’office N.SIS au sein de la Police grand-ducale et la mettent à jour immédiatement après tout changement.
Chapitre 4 Autorités nationales compétentes pour l’introduction de signalements dans le SIS
Art. 5. Introduction de signalements en exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié
(1)
Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié :
le procureur général d’État et le procureur d’État ;
le juge d’instruction ;
la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ;
la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ;
la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ;
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ;
la chambre criminelle de la Cour d’appel.
(2)
Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l’article 32 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié :
le procureur général d’État et le procureur d’État ;
le juge d’instruction ;
la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
le juge aux affaires familiales ;
le juge de la jeunesse ;
le juge des tutelles ;
la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales ;
la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge de la jeunesse ;
la Cour d’appel siégeant en matière d’appel des décisions rendues par le juge des tutelles.
(3)
Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire visés à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié :
le procureur général d’État et le procureur d’État ;
le juge d’instruction ;
la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ;
la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ;
la chambre correctionnelle de la Cour d’appel ;
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ;
la chambre criminelle de la Cour d’appel.
(4)
Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l’article 36 du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié :
le procureur général d’État et le procureur d’État ;
le juge d’instruction ;
la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
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