Loi du 18 décembre 2024 portant : 1° approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023 ; 2° modification de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994

Type Loi
Publication 2024-12-18
État En vigueur
Département MTR
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023 ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 10 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023

Art. 1er.

Est approuvé le Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994

Art. 2.

L’article 2 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :

(1)

L’utilisation d’une autoroute ou d’une route de caractère similaire à une autoroute sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale techniquement admissible est de 12 tonnes ou plus est soumise à la perception du droit d’usage défini aux articles 1er et 8 de l’Accord.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit d’usage est perçu à compter du 26 mars 2027.

2.

Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :

(2)

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« autoroute » : les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de l’article 2, paragraphe 1er, point 6), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ;

« route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles ; le terme « route pour véhicules automoteurs » est utilisé avec la même signification que le terme « route de caractère similaire à une autoroute » ; « droit d’usage » : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d’utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire à une autoroute ; « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes ; « véhicule à émission nulle » : un « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; ou une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne ;

« véhicule de la classe d’émissions “Euro 0”, “Euro I”, “Euro II”, “Euro III”, “Euro IV”, “Euro V”, “VRE”, “Euro VI” »: un véhicule conforme aux limites d’émission indiquées à l’annexe.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :

« (1)

Sont exemptés du droit d’usage :

les véhicules de l’armée, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, les véhicules destinés à l’entretien et à l’exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une autoroute ainsi que l’ensemble des véhicules utilisés pour des missions d’intervention urgente et équipés comme tels ; les véhicules visés à l’article 13, paragraphe 1er, lettres b), c), d), g), h), j), k), l), q) et r), du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié ; les véhicules utilisés dans le cadre d’une des activités reprises sur la liste A, liste B, ou liste C, tel que prévu à l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et pour laquelle une autorisation d’établissement ou toute autre autorisation équivalente a été émise, lorsque : la masse en charge maximale techniquement admissible des véhicules est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes ; le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés dans l’exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale ; le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui ;

les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes .» ;

2.

Au paragraphe 2, les termes , et c), sont insérés entre les termes sous b) et doivent être munis.

Art. 4.

À l’article 4, première phrase, de la même loi, les termes , des classes d’émissions de CO2 sont insérés entre les termes normes Euro et et le nombre d’essieux de véhicules.

Art. 5.

À l’annexe de la même loi, le point 4 intitulé « Véhicules EURO VI » est remplacé par le libellé suivant :

« 4. Véhicules « EURO VI »

CO

(mg/kWh)

HCT

(mg/kWh)

HCNM

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX(1) (mg/kWh)

NH3

(ppm)

Masse de particules

(mg/kWh)

Nombre de particules

(#/kWh)

Procédure d’essai WHSC (APC)

1 500

130

400

10

10

8,0 x 1011

Procédure d’essai

4 000

160

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (APC)

Procédure d’essai WHTC (AC)

4 000

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Note :

AC = allumage commandé.

APC = allumage par compression.

(1)

Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être défini à un stade ultérieur.

».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 18 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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