Loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 3° la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État ; 5° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 6° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 7° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 8° le Code de la sécurité sociale ; 9° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ; 10° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 11° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 12° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 13° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 14° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 15° la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ; 16° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant : 1° la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2025 est arrêté aux montants suivants et conformément aux tableaux figurant à l’annexe I :
- Recettes courantes
25 873 690 751
euros
- Recettes en capital
151 646 600
euros
- Recettes des opérations financières
2 750 403 700
euros
- Dépenses courantes
24 190 492 022
euros
- Dépenses en capital
3 417 909 266
euros
- Dépenses des opérations financières
1 649 274 960
euros
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2024 sont recouvrés pendant l’exercice 2025 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception sous réserve des dispositions de l’article 3 et 4.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
1° À l’article 137, alinéa 5a, troisième phrase, les termes dix pour cent sont remplacés par les termes 7,5 pour cent.
2° À l’article 152ter, alinéa 2, deuxième phrase, les termes 168 euros sont remplacés par les termes 192 euros et les termes [168 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0042] sont remplacés par les termes [192 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0048].
3° À l’article 154quater, alinéa 2, deuxième phrase, les termes 168 euros sont remplacés par les termes 192 euros et les termes [168 – (salaire brut – 40.000) x 0,0042] sont remplacés par les termes [192 – (salaire brut – 40.000) x 0,0048].
4° À l’article 154quinquies, alinéa 2, deuxième phrase, les termes 168 euros sont remplacés par les termes 192 euros et les termes [168 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0042] sont remplacés par les termes [192 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0048].
Art. 4. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit :
1° L’article 1er est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les termes , ci-après opérateurs pétroliers », sont insérés entre les termes gasoil routier et les termes doivent justifier, les termes 8,40% sont remplacés par les termes 8,80% , et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa :
« Les opérateurs pétroliers s’inscrivent dans la base de données développée et gérée par la Commission européenne dès que cette dernière est complètement accessible, permettant la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé et doivent y saisir les données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Jusqu’à l’accessibilité complète de la base de données en question, les données sont transmises par les opérateurs pétroliers à l’Administration de l’environnement dans le cadre du rapport annuel. » ;
À l’alinéa 2, les termes 0,4% sont remplacés par les termes 1,1%; L’alinéa 4 est supprimé ; À l’alinéa 6, première phrase, les termes 8,40% sont remplacés par les termes 8,80%.
Il est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
(1bis)
L’électricité renouvelable mise à la consommation sur des bornes de charge exploitées par des opérateurs d’infrastructure de charge peut être comptabilisée par ces derniers sous forme de crédits exprimés en kilowattheures qui peuvent être échangés, transférés ou vendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers aux opérateurs pétroliers suivant les dispositions de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les opérateurs pétroliers peuvent comptabiliser l’électricité renouvelable mise à la consommation sur les bornes de charge ouvertes au public qu’ils exploitent eux-mêmes en tant qu’opérateurs d’infrastructure de charge.
Pour le mécanisme de crédits, les bornes de charge doivent répondre aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, point 45), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. Les crédits ne sont comptabilisés qu’une seule fois pour l’année pendant laquelle ils ont été générés. La consommation d’électricité est exprimée en kilowattheures et mesurée à l’aide du compteur intégré aux bornes de charge.
L’Administration de l’environnement peut demander aux opérateurs pétroliers la production de toute pièce jugée nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent paragraphe. Afin de pouvoir vérifier les données fournies par les opérateurs pétroliers, l’Administration de l’environnement est autorisée à demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, ou aux opérateurs d’infrastructure de charge ouverte au public le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge déterminées pour la période telle que délimitée par l’Administration de l’environnement.
Au paragraphe 3, le terme opérateur est remplacé par les termes opérateur pétrolier.
À la fin du paragraphe 5 sont ajoutés les termes : et des données relatives à la comptabilisation, le transfert ou l’échange des crédits.
2° L’article 4, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
1. À la lettre g), le point iii) est remplacé comme suit :
« iii) utilisé comme combustible
- consommation/an > 4 100 MWh (=Cat. C1bis) 0 € par MWh ».
À la suite de la lettre h) est insérée une lettre i) libellée comme suit :
« i) houille, coke et lignite utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle 115,00 € par 1.000 kg ».
3° À l’article 8, les termes le barème établi par le Ministre des Finances et les termes un barème établi par le Ministre des Finances sont remplacés par les termes le tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises.
4° À l’article 8bis, les termes un barème établi par le Ministre des Finances sont remplacés par les termes le tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises et au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« Pour les produits du tabac à chauffer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 296,00 euros par kilogramme. ».
Art. 5. **Modification de la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement**
La loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement est modifiée comme suit :
L’article 1er est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 1er.
(1)
Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire, documentée par acte notarié passé entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, à tout acquéreur-investisseur, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d’imposition doit être contenue dans l’acte notarié d’acquisition.
(2)
Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, à tout acquéreur-investisseur, un crédit d’impôt portant sur les droits d’enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location. ».
Il est inséré un article 11bis, libellé comme suit :
« Art. 11bis.
En cas de non-respect des conditions visées aux articles 7 à 9, ainsi que dans le cas où les constats visés à l’article 10, points 1° et 2° sont effectués, un redressement de la base imposable prise en compte pour la détermination du montant des droits d’enregistrement et de transcription est effectué. Dans ce cas, les droits d’enregistrement et de transcription sont dus sur base de la base d’imposition non réduite en application de l’article 1er, paragraphe 1er.
Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. ».
Il est inséré un article 12bis, libellé comme suit :
« Art. 12bis.
Les bénéficiaires de la réduction de la base imposable ayant procédé à des acquisitions entre le 1er octobre 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un recalcul éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions d’octroi de la faveur fiscale. ».
L’intitulé du chapitre 2 est remplacé par l’intitulé suivant :
Chapitre 2 Mesures temporaires en matière de droits d’enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers
L’article 13 est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 13.
(1)
Lors de l’acquisition par un acquéreur d’un immeuble destiné à servir d’habitation, documentée par acte notarié passé entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d’imposition doit être contenue dans l’acte notarié d’acquisition.
(2)
Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le montant de l’abattement, appelé crédit d’impôt, visé par la loi précitée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, est de 40 000 euros. ».
Il est inséré un article 13bis, libellé comme suit :
« Art. 13bis.
En cas de non-respect des conditions visées aux articles 10 et 11 de la loi précitée du 30 juillet 2002, ainsi que dans le cas où les constats visés à l’article 12, lettres a) et b), de la loi précitée du 30 juillet 2002 sont effectués, un redressement de la base imposable prise en compte pour la détermination du montant des droits d’enregistrement et de transcription est effectué. Dans ce cas, les droits d’enregistrement et de transcription sont dus sur base de la base d’imposition non réduite en application de l’article 13, paragraphe 1er.
Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. ».
Il est inséré un article 13ter, libellé comme suit :
« Art. 13ter.
Les bénéficiaires de la réduction de la base imposable ayant procédé à des acquisitions entre le 1er octobre 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un recalcul éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions d’octroi de la faveur fiscale. ».
Chapitre 3 Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 6. **Crédits pour rémunérations et pensions**
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 7 relatif aux nouveaux engagements de personnel de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 7. **Nouveaux engagements de personnel**
(1)
Au cours de l’année 2025, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2024. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2025 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2025 :
1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser :
- 600 unités de renforcement pour l’Éducation nationale ;
- 180 unités de renforcement pour la Police grand-ducale ;
- 60 unités de renforcement pour l’Armée ;
- 510 unités de renforcement pour les autres administrations ;
- 150 unités de renforcement pour répondre aux besoins de ressources additionnelles non prévisibles.
2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;
3° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite ;
4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 20 unités ;
5° dans la limite de 55 unités :
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par l’article L. 561-1 du Code du travail ;
à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
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