Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)
Art. 1er.
Au paragraphe 168 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), à la suite de l’alinéa 1a, sont insérés trois alinéas nouveaux libellés comme suit :
« (1b) La déclaration de la retenue d’impôt sur les tantièmes à remettre par les débiteurs des revenus indigènes visés aux articles 91, alinéa 1er, numéro 2, et 152, titre 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est à déposer par voie électronique.
(1c) La déclaration de la retenue d’impôt sur rémunérations et des crédits d’impôt bonifiés à remettre par l’employeur, l’entrepreneur de travail intérimaire, la caisse de pension, les organismes versant les prestations pécuniaires énumérées à l’article 95a ainsi que les rentes énumérées à l’article 96a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et l’organisme versant les indemnités de chômage est à déposer par voie électronique.
(1d) La déclaration de la retenue d’impôt forfaitaire prévue par l’article 137, alinéa 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est à déposer par voie électronique par le centre commun de la sécurité sociale. ».
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz »)
Art. 2.
Au paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz »), l’alinéa 2 est modifié comme suit :
Les lettres a) et b) sont remplacées comme suit :
535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ;
1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ; ».
Il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :
4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. ».
La phrase libellée Toutefois, l’impôt minimum fixé pour l’année d’imposition 2016 est réduit de la différence positive entre l’impôt visé à la phrase précédente et l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi qui serait dû dans les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 pour l’année d’imposition 2015. est supprimée.
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Art. 3.
À l’article 32bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’alinéa 5 est remplacé comme suit :
« (5)
La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leurs attributions respectives l’Environnement, l’Énergie, le Travail ou le Commissariat aux affaires maritimes, sur demande à introduire auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées. ».
Art. 4.
L’article 101 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes au sens de cet article sont remplacés par ceux de au sens de l’article 100.
À l’alinéa 2, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Lorsqu’une participation détenue dans l’un des organismes mentionnés à l’article 100, alinéa 1er, y compris une classe d’actions ou de parts sociales, fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait, et qu’il en résulte une réduction de capital correspondante dans un délai rapproché ne pouvant excéder six mois à compter dudit rachat ou retrait, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation ou à ladite classe d’actions ou de parts sociales.
Le rachat ou retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales est caractérisé au sens de la phrase précédente, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
le rachat ou le retrait porte sur l’entièreté d’une classe d’actions ou de parts sociales ; les classes d’actions ou de parts sociales sont mises en place au moment de la constitution ou d’une augmentation de capital de l’organisme ; chaque classe d’actions ou de parts sociales a des droits économiques, définis dans les statuts de l’organisme, distincts de ceux des autres classes d’actions ou de parts sociales ; le prix de rachat ou de retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales est déterminable sur la base de critères fixés dans les statuts de l’organisme, ou dans tout autre document visé dans ces statuts, et permettant de refléter la valeur estimée de réalisation de ladite classe d’actions ou de parts sociales au moment du rachat ou du retrait.
Lorsque le rachat ou le retrait concerne une classe d’actions ou de parts sociales détenue directement par une personne physique possédant une participation importante dans l’organisme résident en cause, ce dernier renseigne, dans le cadre de sa déclaration annuelle pour l’impôt sur le revenu, les informations permettant l’identification d’une telle personne. ».
Art. 5.
L’article 115, numéro 15a, de la même loi, est modifié comme suit :
Le point-virgule de la dernière phrase est remplacé par un point.
À la suite de la dernière phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Un contribuable visé par le titre II peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent numéro. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. Aux fins d’une telle renonciation, l’ensemble des titres détenus par le contribuable dans la société est à prendre en considération ; ».
Art. 6.
À l’article 123 de la même loi, il est inséré un alinéa 9 nouveau, libellé comme suit :
« (9)
Lorsqu’un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale, il est censé appartenir au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente, à moins que celui-ci renonce expressément à la modération d’impôt au profit de l’autre parent. Si au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux parents en raison d’une imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle suivant l’article 3ter, alinéas 2 et 3, ou bien au ménage d’aucun des parents, il est censé appartenir au ménage de celui de ses parents qui sera désigné conjointement comme bénéficiaire de la modération d’impôt. Un règlement grand-ducal peut fixer les dispositions complémentaires nécessaires pour régler les conditions et modalités des renoncement et désignation du bénéficiaire de la modération d’impôt ainsi que l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement peut prévoir, par application des prescriptions qui précèdent, que tous les enfants communs de ces personnes ne fassent partie du ménage que de l’une d’elles, et que l’appartenance au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente est à appliquer par rapport à l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt pour enfant. ».
Art. 7.
L’article 123bis de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le terme son est remplacé par le terme le ;
L’alinéa 2, lettre c), est remplacé comme suit :
Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année celui qui aura droit à la bonification d’impôt. ».
Art. 8.
À l’article 145, alinéa 2, lettre d), de la même loi, les termes à défaut de l’octroi de bonis pour enfants sont remplacés par les termes à défaut d’octroi de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires.
Art. 9.
À l’article 152, titre 2, de la même loi, l’alinéa 8 est remplacé comme suit :
« (8)
La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à déposer par voie électronique. ».
Art. 10.
À la suite de l’article 154undecies de la même loi est inséré un article 154duodecies nouveau qui prend la teneur suivante :
« Art. 154duodecies.
(1)
Les contribuables concernés, énumérés à la deuxième phrase, réalisant un revenu professionnel tel que défini à l’alinéa 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et rangés pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024 dans la même classe d’impôt, obtiennent sur demande, au titre de l’année d’imposition 2024, un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt barème, ci-après « CIB ».
Les contribuables concernés sont les suivants :
les contribuables visés à l’article 119, numéro 2 ; les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettres b) et c) ; les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettre a) ainsi que les contribuables mariés et les partenaires, visés à l’article 157ter et imposés collectivement.
(2)
Par revenus professionnels au sens du présent article, il y a lieu d’entendre les revenus suivants, y compris les revenus exemptés en application de l’article 115 :
le bénéfice commercial au sens de l’article 14 ; le bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ; le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91 ; le revenu brut provenant d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a ; le revenu brut résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
(3)
Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, lettres a) et b), le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par le contribuable. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce revenu en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, lettre c), le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par les contribuables. Le ou les contribuables, ayant réalisé un revenu professionnel, doivent être affiliés personnellement pour ce revenu professionnel en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(4)
Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, lettre a), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 28 499 euros.
Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 28 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(5)
Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, lettre b), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros.
Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(6)
Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, lettre c), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros.
Pour la tranche se situant entre 34 500 euros et 64 499 euros, un des conjoints ou partenaires visé à l’alinéa 1er, deuxième phrase, lettre c) doit avoir réalisé au moins 70 pour cent de l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024.
Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(7)
Le montant de l’ensemble des revenus professionnels à considérer est à arrondir au multiple inférieur de 1,00 euro.
(8)
Le CIB est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel. Lorsque le contribuable n’est pas soumis à imposition par voie d’assiette et qu’il n’a pas bénéficié d’un décompte annuel, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 sur demande au contribuable à l’aide d’un imprimé spécial établi à cette fin par l’Administration des contributions directes.
Le CIB est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition 2024. À défaut d’impôt suffisant, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition.
Le contribuable est tenu de joindre à la demande du CIB les documents attestant de l’ensemble des revenus professionnels ainsi que le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, y compris ceux du conjoint ou partenaire le cas échéant, réalisés pendant chacune des années d’imposition 2023 et 2024. ».
Art. 11.
À l’article 166 de la même loi, l’alinéa 1er est complété comme suit :
« En cas de revenu d’une participation exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 1 200 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent article. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. ».
Chapitre 4 Entrée en vigueur et applicabilité
Art. 12.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Les articles 1er et 9 sont applicables à partir du 1er janvier 2025.
Les articles 2, 5 à 8, et 11 sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025.
L’article 3 est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2025.
L’article 10 produit ses effets pour l’année d’imposition 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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