Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MFI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ;

Vu la Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

1.

Le texte actuel formera le paragraphe 1er ;

2.

Au nouveau paragraphe 1er, la lettre b) est remplacée par le texte suivant :

« b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays :

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le fournisseur est un assujetti agissant en tant que tel qui, dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens, ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE et qui ne relève pas de l’article 14, paragraphe 1er, lettre b), et paragraphe 3 ; lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu du paragraphe 2, lettre b), ou par toute autre personne non assujettie ; lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises au titre desquelles les droits d’accise sont exigibles à l’intérieur du pays, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu du paragraphe 2, lettre b) ; » ;

3.

Au nouveau paragraphe 1er, la lettre c) est supprimée ;

4.

Il est ajouté un paragraphe 2 nouveau rédigé comme suit :

« 2.

Par dérogation au paragraphe 1er, lettre b), sous i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes :

les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, dont la livraison serait exonérée en application de l’article 43, paragraphe 1er, lettres h) et k) ; les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à la lettre a) et à l’article 56ter-3, paragraphe 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, à condition que le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport, de ces acquisitions n’ait pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 euros.L'assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l'article 4, paragraphes 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, a la faculté d'opter pour le régime général prévu au paragraphe 1er, lettre b), sous i). Cette option s’exerce par la déclaration visée à l’article 62, paragraphe 2, alinéa 1er, premier tiret. Elle couvre obligatoirement une période de deux années civiles. ».

Art. 2.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant :

l’assujetti qui bénéficie de l’un des régimes de franchise visés au chapitre VIII, section 6 ; » ;

2.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

À la lettre b), premier et deuxième tirets, le terme point est remplacé par celui de lettre ; À la lettre c), le terme points est remplacé par celui de lettres.

Art. 3.

À l’article 9, paragraphe 3, lettre a), sous i) et lettre b), sous i), de la même loi, les termes en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er sont remplacés par ceux de en vertu de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er .

Art. 4.

L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À la phrase liminaire, le terme points est remplacé par celui de lettres ; Au point 4°, lettre a), le point-virgule est remplacé par un point final et la lettre a) est complétée par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’accès aux manifestations y visées lorsque la présence est virtuelle ; » ;

Au point 4°, lettre b), le point-virgule est remplacé par un point final et la lettre b) est complétée par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle ; » ;

Au point 7°, lettre c), le terme points est remplacé par celui de lettres ;

2.

Au paragraphe 3, points 1° et 2°, les termes point b) sont remplacés par ceux de lettre b).

Art. 5.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les termes , lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises sont supprimés ;

2.

Le paragraphe 2 est abrogé ;

3.

Au paragraphe 4, phrase liminaire, les termes à l’article 2, point b) sont remplacés par ceux de à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), sous i) ;

4.

Le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 6.

L’article 18bis de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la lettre a), les termes au sens de l’article 2, point b) sont remplacés par ceux de au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), sous i) ;

2.

Aux lettres b) et c), le terme point est remplacé par celui de lettre.

Art. 7.

L’article 24 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), les termes au point sont remplacés par ceux de à la lettre ;

2.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :

Les termes à l’article 43, paragraphe 1er, points d, e) et f) sont remplacés par les termes à l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), e), ebis) et f) ; À la lettre b), les termes au point sont remplacés par ceux de à la lettre.

Art. 8.

À l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, les termes à l’article 57, paragraphe 3 sont remplacés par ceux de à l’article 57, point 2).

Art. 9.

L’article 40 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

au taux réduit, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l’annexe A de la présente loi ; » ;

2.

Le paragraphe 3 est abrogé ;

3.

Il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit :

« 4.

Les taux réduit, super-réduit et intermédiaire visés au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire visé au chapitre VIII, section 3. ».

Art. 10.

L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

À la lettre d), alinéa 1er, les termes points a) à c) sont remplacés par ceux de lettres a), b) et c) ; À la lettre d), alinéa 2, sous i), les termes de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1er sont remplacés par ceux de particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ; À la suite de la lettre e), il est inséré une lettre ebis) nouvelle, libellée comme suit :

« ebis) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA, lorsque l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise.L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ; » ;

À la lettre f), le terme point est remplacé par celui de lettre et le terme points par celui de lettres ; À la lettre n), les termes ou l’importation sont insérés entre les termes l’exportation et de ; La lettre o) est remplacée par le libellé suivant :

les prestations de services se rapportant à l’importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d’imposition conformément à l’article 34, paragraphe 2, lettre c) ; » ;

À la lettre s), le terme points est remplacé par celui de lettres ;

2.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :

À la lettre b), le terme points est remplacé par celui de lettres ; À la lettre c), les termes prévues à l’article 2, point b) sont remplacés par ceux de prévues à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), sous i).

Art. 11.

L’article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1. La lettre b) est remplacée par le texte suivant :

de ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284 de la directive 2006/112/CE, effectuées à l’étranger et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays ; » ;

2.

Aux lettres c) et d), le terme points est remplacé par celui de lettres.

Art. 12.

L’article 55bis de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, lettre b), sous i), le terme points est remplacé par celui de lettres ;

2.

Au paragraphe 4, lettre b), les termes de l’article 43, paragraphe 1er, points b), d), e), et f) sont remplacés par les termes de l’article 43, paragraphe 1er, lettres b), d), e), ebis) et f) ;

3.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, lettre a), les termes point b) sous i) sont remplacés par ceux de lettre b), sous i) ;

4.

Au paragraphe 16, alinéa 1er, la lettre c) est remplacée par le texte suivant :

bénéficie du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ; ».

Art. 13.

L’article 56ter-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, troisième tiret, les termes prévue aux articles 57bis et 57ter et à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, sont insérés entre ceux de entreprises et et ;

2.

Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés ;

3.

Au paragraphe 9, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Art. 14.

L’article 56ter-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre c), les termes prévue aux articles 57bis et 57ter et à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, sont insérés entre ceux de entreprises et et ;

2.

Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés ;

3.

Au paragraphe 8, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Art. 15.

L’article 56ter-3 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, le terme point est remplacé par celui de lettre ;

2.

Le paragraphe 2 est abrogé ;

3.

Au paragraphe 4, les termes à l’article 2, point b) sont remplacés par les termes à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), sous i) ;

4.

Au paragraphe 5, les termes de l’article 43, paragraphe 1er, points d) et f) sont remplacés par ceux de de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), ebis) et f) ;

5.

Au paragraphe 6, le terme points est remplacé par celui de lettres.

Art. 16.

Au chapitre VIII de la même loi, la section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 6 Régime particulier des petites entreprises

Art. 57.

Pour l’application de la présente section, on entend par :

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