Loi du 20 décembre 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) ; d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; e) la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage

Type Loi
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MFI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ;

Vu la Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Art. 1er.

À l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« (4)

Lors de l’instauration des dispositifs visés au paragraphe 1bis, alinéa 1er, par un établissement de crédit, les critères énoncés aux articles 7, paragraphe 1er, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 53-23, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. ».

Art. 2.

L’article 6, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Les mots au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, sont insérés entre les mots et le cas échéant du groupe et les mots auquel il appartient ;

2.

Les mots ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe sont insérés après les mots est assurée.

Art. 3.

À l’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi, il est ajouté un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit :

« Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement CRR, les critères énoncés aux articles 19, paragraphe 1bis, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 53-23, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. ».

Art. 4.

À l’article 18, paragraphe 2, de la même loi, les mots ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe sont insérés après les mots est assurée.

Art. 5.

À l’article 56-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de la même loi, les mots et les participations qualifiées sont insérés entre les mots ses propres filiales et les mots , pour autant.

Art. 6.

L’article 59-2, point 10, de la même loi, est modifié comme suit :

1. À la première phrase, les mots articles 124, paragraphe 1bis,

sont remplacés par les mots articles 124, paragraphe 8, ;

2.

À la troisième phrase, les mots articles 124, paragraphe 2, sont remplacés par les mots articles 124, paragraphe 9,.

Art. 7.

À l’article 59-14quater de la même loi, les mots articles 124, paragraphe 1bis,

sont remplacés à deux reprises par les mots articles 124, paragraphe 8,.

Art. 8.

À la suite de l’article 71, de la même loi, il est ajouté un article 72 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 72.

Dispositions transitoires relatives à la pondération de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels aux fins du calcul du plancher de fonds propres

(1)

En vertu de l’article 465, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR sont autorisés à faire application des dérogations suivantes à l’article 92, paragraphe 5, lettre a), point ii), du règlement (UE) n° 575/2013 :

jusqu’au 31 décembre 2032, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 10 pour cent sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 pour cent de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

jusqu’au 31 décembre 2029, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 45 pour cent sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 pour cent de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 du règlement (UE) n° 575/2013 ne soit pas appliqué.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point 1, lorsqu’un établissement CRR détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement CRR, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 pour cent, le montant correspondant à 55 pour cent de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 pour cent, le montant correspondant à 55 pour cent de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit :

de 55 pour cent de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, qu’elles soient détenues par l’établissement lui-même ou par d’autres établissements ; et

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

(3)

Aux fins du paragraphe 1er, point 2, lorsqu’un établissement CRR détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 pour cent, le montant correspondant à 80 pour cent de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 pour cent, le montant correspondant à 80 pour cent de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit :

de 80 pour cent de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, qu’elles soient détenues par l’établissement lui-même ou par d’autres établissements ; et du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

(4)

Aux fins du paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :

les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés au Luxembourg ; sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement CRR sur un exercice donné, déclarées par l’établissement CRR conformément à l’article 430bis, paragraphe 1er, lettres a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1er, lettres a) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 pour cent de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 575/2013, ne dépassent pas 0,25 pour cent en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ; pour ces expositions éligibles, l’établissement CRR dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part : un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, lettre g), du règlement (UE) n° 575/2013 ; un droit contractuel ou légal sur les autres actifs et revenus du débiteur ;

la CSSF a vérifié que les conditions énoncées aux points 1 à 5 sont remplies.

(5)

Aux fins de l’application du paragraphe 1er, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 4 soient remplies, les établissements CRR peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 1er, point 2, jusqu’au 31 décembre 2032 :

52,5 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030 ; 60 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031 ; 67,5 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032. ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Art. 9.

À l’article 23-3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est inséré un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit :

« Les membres du comité de direction perçoivent une indemnité à charge du FIAA, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. ».

Chapitre 3 Modification de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015)

Art. 10.

À l’article 1er, paragraphe 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015), l’alinéa 11 prend la teneur suivante :

« Le secrétariat du comité est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint qui sont nommés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint perçoivent une indemnité à charge du Fonds, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. ».

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Art. 11.

À l’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est inséré, à la suite du point 44bis, un point 44bis-1 nouveau, libellé comme suit :

« entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; ».

« 44bis-1.

Art. 12.

À l’article 39, paragraphe 6, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Si l’acquéreur ne possède pas l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert, le conseil de résolution en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de cession des activités à un acquéreur vaut demande d’agrément. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’acquéreur visé dans la décision de l’autorité de résolution, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’acquéreur. ».

Art. 13.

À l’article 42, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« Si le conseil de résolution envisage de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41 vaut demande aux fins de l’alinéa 2, deuxième phrase. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’établissement-relais jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’établissement-relais. ».

Art. 14.

L’article 46-3 de la même loi, est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;

2.

Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :

« (2bis)

Le conseil de résolution ne détermine pas l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités de liquidation.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil de résolution évalue s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point 1., du présent article. Le conseil de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Lorsque le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :

fonds propres ;

engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 , à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b) et d), dudit règlement ; engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 2.

Les articles 77, paragraphe 2, et 78bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er.

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