Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 4° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 5° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes
Art. 1er.
À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, il est inséré un article 12bis nouveau qui prend la teneur suivante :
« Art. 12bis.
Il est institué un comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’administration des contributions ayant comme mission de conseiller le directeur au sujet des initiatives de réorganisation et de modernisation de l’administration. Les membres du comité d’accompagnement nommés en leur qualité d’expert externe bénéficient d’une prime mensuelle non pensionnable de 115 euros au nombre indice 100 du coût de la vie. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les missions, et le fonctionnement du comité d’accompagnement. ».
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Art. 2.
L’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :
Le numéro 13a est modifié comme suit :
À la deuxième phrase, le montant de 25 est remplacé par celui de 30 ; Aux troisième et quatrième phrases, le montant de 5 est remplacé par celui de 7,5 ; À la neuvième phrase, le montant de 25 est remplacé par celui de 30.
Le numéro 13b est remplacé comme suit :
« 13b. 50 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle totale, à l’exception des avantages en espèces exemptés, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 115, numéros 9, 10, 11, 13, lettre e), 13a, 13c, 13d, 20, 21, 22 et 23, pour leurs montants intégraux, ainsi que des avantages en nature, versée par l’employeur à un impatrié. Le montant brut de la rémunération annuelle totale auquel s’applique l’exemption à hauteur de 50 pour cent ne peut dépasser 400 000 euros.
Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre :
le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ;
le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise.
Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre.
L’exemption visée ci-avant est applicable si toutes les conditions suivantes sont remplies :
l’impatrié est une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché de Luxembourg ; au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché de Luxembourg, l’impatrié n’a ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ni habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni été soumis au Grand-Duché de Luxembourg à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels ; l’impatrié exerce l’activité professionnelle pour laquelle il bénéficie de l’exemption prévue au présent numéro pour au moins 75 pour cent de son temps de travail ; l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 75 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b ; dans le cas d’un détachement : l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou a acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins cinq ans dans le secteur concerné ; une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement ; l’affectation temporaire du salarié détaché est assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement ; et un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ;
dans le cas de recrutement, l’impatrié a acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que
le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité, les salariés, y compris les impatriés, à temps partiel comptant à proportion de leur tâche. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans au 1er janvier de l’année civile en cours.
L’exemption visée ci-avant est applicable aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché de Luxembourg. Elle n’est plus applicable lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie.
Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contribuable qui a bénéficié de l’exemption suivant le présent numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 reste soumis à ce numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 pour les années d’imposition subséquentes pour autant que les conditions y relatives restent remplies, à moins que le contribuable ne demande expressément l’application du présent numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025. Un tel choix opéré dans le cadre de la communication à l’Administration des contributions directes visée au paragraphe 6 est irrévocable à partir de l’année d’imposition où il est exercé. Le contribuable ayant opté pour l’application du numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025 peut bénéficier de la présente exemption jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché de Luxembourg. ».
À la suite du numéro 13c, il est inséré un numéro 13d nouveau, libellé comme suit :
« 13d. 75 pour cent de la prime versée annuellement par l’employeur à un salarié qui qualifie comme jeune employé entrant sur le marché du travail luxembourgeois, ci-après « prime jeune salarié ». Le montant annuel maximal de la prime jeune salarié, déterminé pour une occupation à temps plein, donnant lieu à l’exemption s’élève à :
5 000 euros pour une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 50 000 euros ;
3 750 euros pour une rémunération annuelle brute supérieure à 50 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 euros ; 2 500 euros pour une rémunération annuelle brute supérieure à 75 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros.
À partir d’une rémunération annuelle brute supérieure à 100 000 euros, la prime jeune salarié ne peut plus bénéficier de l’exemption.
Le terme « rémunération annuelle brute » employé dans le présent numéro désigne la rémunération, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, avant incorporation des avantages en espèces et en nature de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime jeune salarié est allouée au salarié.
La prime jeune salarié bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies :
Le salarié est âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ; Le salarié est en possession d’un premier contrat de travail à durée indéterminée signé avec l’employeur qui est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est établi à l’étranger et possédant un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg ; Le paiement de la première prime jeune salarié remonte, au 1er janvier de l’année d’imposition, à moins de cinq ans.
En cas de changement d’employeur, le salarié n’est plus éligible à l’exemption de la prime jeune salarié. L’exemption n’est applicable qu’aux contrats de travail à durée indéterminée signés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent numéro.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime jeune salarié et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par année entière et à temps plein. ».
Art. 3.
L’article 118 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 118.
L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant :
0 %
pour la tranche de revenu inférieure à
13 230 euros
8 %
pour la tranche de revenu comprise entre
13 230 et
15 435 euros
9 %
pour la tranche de revenu comprise entre
15 435 et
17 640 euros
10 %
pour la tranche de revenu comprise entre
17 640 et
19 845 euros
11 %
pour la tranche de revenu comprise entre
19 845 et
22 050 euros
12 %
pour la tranche de revenu comprise entre
22 050 et
24 255 euros
14 %
pour la tranche de revenu comprise entre
24 255 et
26 550 euros
16 %
pour la tranche de revenu comprise entre
26 550 et
28 845 euros
18 %
pour la tranche de revenu comprise entre
28 845 et
31 140 euros
20 %
pour la tranche de revenu comprise entre
31 140 et
33 435 euros
22 %
pour la tranche de revenu comprise entre
33 435 et
35 730 euros
24 %
pour la tranche de revenu comprise entre
35 730 et
38 025 euros
26 %
pour la tranche de revenu comprise entre
38 025 et
40 320 euros
28 %
pour la tranche de revenu comprise entre
40 320 et
42 615 euros
30 %
pour la tranche de revenu comprise entre
42 615 et
44 910 euros
32 %
pour la tranche de revenu comprise entre
44 910 et
47 205 euros
34 %
pour la tranche de revenu comprise entre
47 205 et
49 500 euros
36 %
pour la tranche de revenu comprise entre
49 500 et
51 795 euros
38 %
pour la tranche de revenu comprise entre
51 795 et
54 090 euros
39 %
pour la tranche de revenu comprise entre
54 090 et
117 450 euros
40 %
pour la tranche de revenu comprise entre
117 450 et
176 160 euros
41 %
pour la tranche de revenu comprise entre
176 160 et
234 870 euros
42 %
pour la tranche de revenu dépassant
234 870 euros.
».
Art. 4.
L’article 120bis de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 120bis.
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit d’un quart de son complément à 79 380 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros. ».
Art. 5.
À l’article 127bis, alinéas 2 et 3, de la même loi, le montant de 4.422 est remplacé par celui de 5 424.
Art. 6.
À l’article 139quater, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit :
Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant :
de 1 800 euros à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 81 euros par mois, de 3 000 à 3 600 euros, le CISSM s’élève à 81 / 600 x [3 600 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois. ».
Art. 7.
L’article 145, alinéa 2, de la même loi, est modifié est comme suit :
À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;
À la suite de la lettre e), il est inséré une nouvelle lettre f), libellée comme suit :
les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5. ».
Art. 8.
À l’article 154, alinéa 1er, numéro 2, de la même loi, les termes ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ; sont remplacés par les termes le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ainsi que le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 154terdecies;.
Art. 9.
L’article 154ter de la même loi, est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit :
pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 3 504 euros ; pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [3 504 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0612] ; pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. ».
L’alinéa 3, première phrase, est modifié comme suit :
le montant 2 424 est remplacé par celui de 2 712 ; le montant 202 est remplacé par celui de 226.
Art. 10.
À la suite de l’article 154duodeciesde la même loi, il est inséré un article 154terdecies nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Art. 154terdecies.
(1)
À tout contribuable :
réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Grand-Duché de Luxembourg, n’étant ni fonctionnaire, employé de l’État ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ni fonctionnaire, employé communal ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et touchant des salaires au titre des heures de travail supplémentaires en raison d’un travail effectivement presté dans le cadre de son occupation salariée, exemptés intégralement par application de l’article 115, numéro 11, premier tiret,
il est octroyé un crédit d’impôt heures supplémentaires, ci-après « CIHS ».
Il y a lieu d’entendre par salaires au titre des heures de travail supplémentaires, le montant brut des rémunérations de base ainsi que des suppléments de salaires alloués pour heures de travail supplémentaires effectivement prestées au Grand-Duché de Luxembourg, désignés au présent article par les termes « rémunérations brutes ».
Le CIHS n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des rémunérations brutes perçu par le contribuable telles que définies ci-dessus. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ces rémunérations brutes en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)
Le contribuable peut bénéficier du CIHS si les conditions suivantes sont remplies :
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